Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a301f7ed1ea83181123bf
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 160 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Chambre 4-2 N° RG 23/02456 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZPR Ordonnance n° 2023/M111 APPELANTE S.A.R.L. EURO XL représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 5]. A - 13480 CALAS représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ursula BOURDON-PICQUOIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Par jugement du 30 décembre 2022 notifié le 11 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a : - dit et jugé bien fondé en partie en son action Monsieur [E], - dit que la requête de Monsieur [E] est recevable, - déclaré l'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité de la demande soulevée par la société EURO XL infondée, - fixé le salaire moyen de Monsieur [E] à la somme de 2 909,90 euros, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] en raison des manquements constatés aux torts exclusifs de l'employeur, - dit que la résiliation judiciaire emporte les effets d°un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que la société EURO XL a violé les dispositions relatives à la compensation obligatoire en repos trimestrielle, - dit que la société EURO XL a violé les dispositions relatives au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et à la prise de contrepartie obligatoire en repos, - dit que la société EURO XL a violé son obligation d'inforrnation concernant la contrepartie obligatoire en repos, - dit que la société EURO XL a violé les dispositions relatives à la durée du travail, - dit que la société EURO XL n°a pas versé d'indemnités au titre du repos compensateurs pour le travail de nuit, - dit que la société EURO XL a violé son obligation de sécurité, - dit que la société EURO XL est condamnée pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société EURO XL prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Monsieur [E] des sommes suivantes : - 1 904,01 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la rémunération conventionnelle - 190,40 euros à titre de congés payés sur rappel précité - 2 550,51 euros à titre d"indemnité compensatrice de repos compensateurs trimestriels, - 255,05 euros à titre de congés payés afférents sur rappel précité, - 3 723,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, - 372,30 euros à titre de congés payés afférents sur rappel précité, - 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d'information concernant la contrepartie obligatoire en repos, - 2 000,00 euros à titre d'indemnité pour violation des dispositions relatives à la durée du travail, - 6 220,80 euros d'indemnité au titre du repos compensateurs pour le travail de nuit, - 5 000 euros à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur, - 1 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 819,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 819,80 euros à titre d'indemnité de préavis, - 11 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées à Monsieur [E] produirant intérêts de droit à compter de la demande enjustice avec capitalisation, en application des articles 123 1-6, 123 1-7 et 1343-2 du code civil, - ordonné à la société EURO XL d'établir et de délivrer à Monsieur [E] le bulletin de paie reprenant les montants iudiciairement fixés, sous astreinte de 50,00 euros par jour à partir du 30ème jour de retard suivant la notification du jugement, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte, - rappelle l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454- 14 et R 1454-28 du code du travail, - déboute Monsieur [E] de sa demande au titre de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - déboute la société EURO XL de ses demandes reconventionnelles, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société EURO XL, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société EURO XL aux dépens. Par déclaration du 13 février 2023 notifiée par voie électronique, la société EURO XL a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif. Monsieur [P] a déposé des conclusions d'incident le 27 avril 2023 aux fins de radiation de l'affaire en l'absence d'exécution par l'appelante de la décision frappée d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2023 puis renvoyée au 6 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 13 juin 2023, Monsieur [P] demande au conseiller chargé de la mise en état, au visa des articles 908 et 524 du code de procédure civile, de : - constater que la société EURO XL, appelante, a déposé tardivement ses conclusions au greffe en violation de l'article 908 du code de procédure civile, - prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel n° 23/02152 en date du 13 février 2023, - condamner la société EURO XL à lui verser la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EURO XL aux dépens. Monsieur [P] fait valoir en substance que l'appel interjeté par la société EURO XL encourt la caducité au motif que cette dernière a notifié ses conclusions le 22 mai 2023, soit après le délai imparti de trois mois par l'article 908 du code de procédure civile. La société EURO XL n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l'appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d'un quelconque grief. En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la société EURO XL date du 13 février 2023. La société EURO XL disposait par conséquent d'un délai de trois mois pour conclure prorogé dans les conditions de l'article 642 du code de procédure civile au 15 mai 2023 . Or, elle a déposé ses conclusions le 22 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. Sa déclaration d'appel est en conséquence déclarée caduque. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incident visant à la radiation de l'affaire du rôle. La société EURO XL, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer la somme de 600,00 euros à Monsieur [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement, DECLARONS caduque l'appel formé le 13 février 2023 par la société EURO XL, CONDAMNONS la société EURO XL aux dépens, CONDAMNONS la société EURO XL à payer 600,00 euros à Monsieur [G] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à [Localité 3], le 13 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile auarticle 908 du code de procédure civile quarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a301f7ed1ea83181123bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel