Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652a304e7ed1ea83181123df
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 5 070 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 4 juillet 2023 N° de rôle : N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPG7 S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 05 janvier 2022 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de M. [K] [F], de la FNATH en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEES S.A.S. [3], sise [Adresse 1] représentée par Me Cécile LETANG, avocat au barreau de LYON CPAM DU JURA, sise [Adresse 4] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 4 Juillet 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ZAIT, greffière lors des débats Madame MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 13 novembre 2015, Mme [M] [W], salariée en qualité de directrice qualité et juridique marques de la SAS [3] depuis 2007, s'est vu remettre par son employeur une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement avec mise à pied conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave le 26 novembre 2015. Le 22 décembre 2015, Mme [M] [W] a déclaré avoir été victime, lors de cette remise, d'un accident du fait du choc psychologique subi, accident qui a été dans un premier temps contesté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (CPAM) puis a été pris en charge par cette dernière au titre de la législation professionnelle, suite à un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 30 août 2018. Mme [W] a également contesté le licenciement pour faute grave devant le conseil de prud'hommes, lequel a,dans son jugement du 28 octobre 2016, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 novembre 2017. Par arrêt en date du 29 janvier 2019, la cour d'appel a également condamné la SAS [3] à lui payer la some de 50 700 euros à titre de rappel de salaires pour violation du principe d'égalité de traitement salarial, outre 5 070 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Mme [W] a été déclarée consolidée au 4 février 2019. Le 14 mai 2019, la CPAM du Jura lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 20 %, taux que l'assurée a contesté et qui a été fixé à 25 %, incidence professionnelle incluse, par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 10 juin 2022. Courant 2019, Mme [M] [W] a adressé à la CPAM une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation du 11 avril 2019. Par lettre recommandée en date du 27 juillet 2020, Mme [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS JURATOYS. Par jugement en date du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a dit que l'accident du travail de Mme [M] [W] survenu le 13 novembre 2015 n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [W] aux dépens. Par lettre recommandée en date du 9 février 2022, Mme [M] [W] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures récapitulatives, déposées et soutenues à l'audience, Mme [M] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - juger que l'accident de travail du 13 novembre 2015 dont a été victime Mme [W] est dû à la faute inexcusable de l'employeur - fixer la majoration de la rente au maximum - ordonner une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudices - dire que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la faute inexcusable à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur - la renvoyer devant la juridiction de première instance en vue de la liquidation de ses préjudices personnels - condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] fait principalement valoir que la SAS [3] n'avait pas de véritable politique de prévention des risques psychosociaux ; que sa dépression sévère résulte d'un environnement professionnel dégradé et dangereux dont l'employeur n'a pas su la protéger ; que ce dernier avait parfaitement conscience de sa fragilité et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires lors de l'entretien du 13 novembre 2015 et de la délivrance de la convocation à l'entretien préalable, avec mise à pied immédiate, de telle sorte que la faute inexcusable de la SAS [3] devait être retenue. Dans ses dernières écritures additionnelles et récapitulatives déposées et soutenues à l'audience, la SAS [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [W] - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - subsidiairement, ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice corporel subi par Mme [W]. La SAS [3] fait valoir principalement qu'elle a été informée par une salariée des faits de harcèlement moral qu'elle subissait de la part de Mme [W] ; qu'elle a diligenté une enquête et reçu Mme [W] pour l' en informer puis recueillir ses observations et enfin lui présenter les résultats de cette dernière en présence du délégué du personnel; que ce n'est qu'à l'issue de cette procédure, qu'elle a usé de son pouvoir disciplinaire pour la mettre à pied ; qu' elle n'avait aucunement connaissance d'un quelconque danger auquel Mme [W] aurait été exposé et qu'elle a de ce fait parfaitement rempli son obligation de sécurité. Dans ses dernières écritures transmises le 10 octobre 2022, la CPAM du Jura, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la cour sur l'existence de la faute inexcusable - et dans l'hypothèse où elle serait retenue, fixer le montant de la majoration de la rente et des préjudices extra patrimoniaux après mise en oeuvre de la mesure expertale, dont le coût sera imputé à la SAS [3], tout comme les indemnités à devoir à Mme [W]. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la faute inexcusable : En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de prévention et de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, Mme [W] soutient que l'employeur avait parfaitement conscience de sa fragilité psychologique, issue d'un état de stress au travail, d'un burn-out et de la discrimination salariale dont elle avait été victime, ; qu'il n'avait cependant pas mis en place une véritable politique de prévention des risques psychosociaux et qu'il l'avait au contraire convoquée dans des conditions ne laissant pas présager des suites disciplinaires, ce qui avait conduit au choc psychologique subi le 13 novembre 2015 lors de sa mise à pied et au syndrome anxio dépressif sévère développé corrélativement. Si Mme [W] fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, ces derniers ont cependant rappelé à raison que le fait accidentel était survenu à l'occasion d'un entretien de cette salariée avec son employeur dans le cadre de l'enquête que ce dernier avait dû diligenter en suite de la dénonciation par Mme [P] [U], assistante administrative qualité et juridique, d'un harcèlement moral. Contrairement à ce que soutient Mme [W], l'employeur a agi conformément aux dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail, imposant à ce dernier de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir des agissements de harcèlement moral, et a diligenté une enquête interne, de laquelle il est ressorti que les faits reprochés par Mme [U] étaient établis et que d'autres comportements, tels que propos injurieux, critiques très négatives, attitude agressive et culpabilisante, pression accrue sur certains salariés et propos agressifs et humiliants envers deux stagiaires, avaient été imputés à Mme [W]. La SAS [3] était donc parfaitement légitime à engager une enquête interne sur les faits qui étaient reprochés à Mme [W] et une telle démarche ne saurait en conséquence constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Si Mme [W] conteste le caractère contradictoire de cette enquête, cette dernière a cependant été informée des griefs formulés par Mme [U] dès le 3 novembre 2015 et de l'engagement d'une enquête au cours de laquelle elle a été entendue en présence du délégué du personnel le 4 novembre 2015. La restitution lui a été faite par ailleurs le 13 novembre 2015, lors d'un entretien dont elle connaissait parfaitement l'objet, de telle sorte que cette dernière ne peut utilement soutenir la surprise de devoir répondre d'agissements dont elle avait connaissance depuis le 3 novembre 2015 et qu'elle a pu elle-même expliciter lors de son entretien, tout en les analysant différemment. Tout autant, si Mme [W] conteste les conditions dans lesquelles cette enquête lui a été restituée, l'article L 1152-4 du code du travail n'impose pas de 'faire appel à l'inspection du travail', pour 'mettre en place une médiation'. L'employeur n'a au surplus pas 'choisi la manière forte', ce dernier n'ayant fait usage, dans le cadre de son pouvoir de direction, que des dispositions de l'article L 1152-5 du code du travail selon lequel tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire, ainsi que des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail s'agissant de tout autre comportement fautif, sans qu'aucun abus dans l'exercice de son pouvoir de sanction ne soit en l'état démontré par l'appelante. La Cour de céans a en effet elle-même reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement en retenant l'ensemble des griefs opposés par l'employeur à la salariée tant à l'égard de Mme [U] que des autres salariés, sans toutefois les qualifier de harcèlement. L'employeur n'a en conséquence commis aucun manquement à son obligation de sécurité en engageant une enquête et en délivrant à Mme [W] une convocation en vue d'un entretien préalable, avec mise à pied immédiate, au regard des résultats de cette dernière. Enfin, si Mme [W] soutient que la SAS [3] aurait dû prendre en compte sa fragilité psychologique et prévenir tout risque psycho-social, l'employeur rappelle cependant à raison qu'il n'a jamais été informé d'un quelconque burn-out de sa salariée ni de l'existence d'un stress au travail à défaut de toute alerte donnée par le médecin du travail. Le certificat médical du médecin du travail produit ne fait par ailleurs état que du constat le 8 novembre 2012 d'un 'stress lié à ses fonctions, sans répercussions sur son état de santé' et des propos de Mme [W] tenus le 19 décembre 2014 selon lesquels elle aurait été en burn-out en 2013, sans pour autant qu'un arrêt de travail ait été transmis à l'employeur, cette dernière ayant été au contraire en congés à la même période. L'avis d'arrêt de travail qu'elle produit ne fait au surplus aucunement référence au caractère professionnel des 'troubles cognitifs et de l'asthénie' constatés au 3 mai 2013 par le docteur [H]. Il en est de même de celui établi le 6 août 2013 pour 'syndrome dépressif' par le docteur [T]. L'existence des risques psychosociaux allégués ne saurait tout autant se déduire des constatations effectuées par la CPAM dans le cadre de la maladie professionnelle développée par Mme [G], directrice artistique, dès lors que les éléments parcellaires transmis mettent en exergue que s'il a été constaté au 21 janvier 2016 'un contexte de RPS dans l'entreprise concernant d'autres salariés', les conditions de travail examinées de cette salariée, qui travaillait en home office depuis le 1er janvier 2012 et qui relevait directement de la direction, ne concernaient que 'le rythme de travail imposé par les collections annuelles', 'les contraintes temporelles' du fait des ' interruptions régulières par ses collègues de bureau' et la 'planification des tâches' faite oralement, contraintes sans aucun lien avec les risques psychosociaux que revendique l'appelante. Enfin, si Mme [W] soutient que la SAS [3] avait connaissance de la discrimination salariale qu'elle vivait avec souffrance, aucun élément ne vient cependant confirmer que cette dernière aurait alerté son employeur sur la différence de traitement dont elle faisait l'objet, préalablement au 13 novembre 2015. Le certificat médical du médecin du travail, que la salariée a rencontrée à son initiative le 17 novembre 2015, ne fait aucunement référence à un tel grief émis à l'encontre de son employeur, tout comme l'arrêt de travail du 21 février 2016 lequel a exclusivement noté ' Du 14 novembre 2015- choc psychologique survenu sur le lieu de travail la veille- mise à pied avec reproches, dénigrement accusation de dangerosité pour les collègues - réaction anxieuse et dépressive'. Il en est de même des constatations faites par le docteur [J], médecin psychiatre, le 14 novembre 2015, lequel a mentionné ' cadre dans l'entreprise, des reproches lui sont faits, comme de trop fortes exigences, des consignes imprécises...mise à pied depuis hier. Pense qu'elle sera rapidement licenciée pour faute grave'. Il s'en déduit que l'employeur ne pouvait aucunement avoir conscience du danger psychologique auquel aurait été potentiellement exposée Mme [W] et qu'il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur justifie au contraire avoir pleinement rempli son obligation de sécurité à l'encontre de Mme [W] en mettant en place les mesures de prévention, de formation et d'organisation qui s'imposaient au regard des éléments dont il disposait. C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu que l'accident du travail dont avait été victime Mme [W] n'était pas consécutif à une faute inexcusable de la SAS [3]. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] sera également condamnée à payer à la SAS [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 5 janvier 2022 en toutes ses dispositions Condamne Mme [M] [W] aux dépens d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] [W] à payer à la SAS [3] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1152-5 du code du travail selon lequel toutarticle L 1152-4 du code du travailarticle L 1331-1 du code du travail sarticle L 1152-4 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a304e7ed1ea83181123df
Données disponibles
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- Résumé officiel