Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652a30517ed1ea83181123ed
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 4 439 201 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° 23/ FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 4 juillet 2023 N° de rôle : N° RG 22/01181 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERDE S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT en date du 24 juin 2022 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de BELFORT, présente INTIMEES S.A. ALSTOM POWER SERVICE, sise [Adresse 1] représentées par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, présent et et par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, présent SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, prise en son établissement, sise [Adresse 2] représentées par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, présent et et par Me Magali THORNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 4 Juillet 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame ZAIT, greffière lors des débats Madame S MERSON GREDLER, greffière lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par M. [K] [I] du jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, intervenant aux droits de la SAS ALSTHOM POWER SERVICE, a : - dit M. [I] mal fondé en toutes ses demandes et l'en a débouté - débouté la SAS ALSTHOM POWER SERVICE de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [I] aux dépens. Vu les dernières conclusions transmises le 23 septembre 2022, aux termes desquelles M. [K] [I], appelant, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de: - déclarer recevable l'application de l'article 5.1 de l'accord GPEA pour tous les départs volontaires en retraite y compris pour les départs en CAATA - condamner la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à lui verser la somme de 16 927,05 euros, outre intérêt légal à compter du 12 septembre 2013, à titre d'indemnité de départ en retraite - confirmer que la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE , en sa qualité d'employeur successif, est garant juridiquement des deux contrats successifs - déclarer recevable le courrier électronique du 10 septembre 2012 attestant qu'il a respecté le délai requis pour formuler sa demande de modification - déclarer recevable le courrier du 31 mars 1978 qui définit les activités exercées durant les trois premières années de son premier contrat et en conséquence - juger que ces trois premières années de travail consistaient en des activités d'ouvrier engendrant la même pénibilité - confirmer qu'il a travaillé 200 jours par an en grand déplacement - condamner en conséquence la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à lui verser la somme de 4 281,48 euros à titre de bonification des jours de CET (18 jours). - confirmer que le décret numéro 2012-13 du 30 janvier 2012 maintient l'obligation faite à l'employeur de remettre l'attestation d'exposition à l'amiante ou les expositions antérieures au décret - déclarer recevable le plan qualité ALSTHOM attestant sa présence à l'intérieur du sas amiante, ainsi que les divers justificatifs démontrant qu'il a été exposé à l'amiante - condamner la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à lui verser les indemnisations suivantes : - 5000 euros au titre de l'absence de remise par l'employeur de l'attestation d'exposition à l'amiante. - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE aux entiers dépens; Vu les dernières conclusions transmises le 16 décembre 2022, aux termes desquelles la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE, intervenant aux droits de la SAS ALSTHOM POWER SERVICE, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 24 juin 2022 ayant débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes - juger que seules les dispositions de l'article 2 de l'accord collectif groupe du 15 avril 2009 sont applicables au calcul de l'indemnité de cessation anticipée d'activité versée aux salariés démissionnant dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. - juger que M. [I] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'accord GPEA du 30 janvier 2012 relatives à l'Allocation de départ en retraite, applicables, aux termes dudit accord, aux seuls départs volontaires en retraite ou dans le cadre d'un dispositif de réduction progressive d'activité ; - juger que M. [I] ne peut, en toute hypothèse, demander l'application cumulative de l'accord du 15 avril 2009 et de l'accord GPEA du 30 janvier 2012 pour le calcul de de l'indemnité de cessation anticipée d'activité à laquelle il avait droit - juger que l'indemnité de cessation anticipée d'activité de 25.390,55 euros correspond à 3 mois de salaires que M. [I] a perçue est donc bien celle à laquelle il avait droit - le débouter en conséquence de toutes ses demandes - juger que la demande de M. [I] au titre de la bonification du CET était tardive et qu'elle ne pouvait, en toute hypothèse, excéder ¿ des 6 jours de bonification du CET, soit 4,5 jours de bonification du CET, puisqu'en vertu de l'article 5.2 de l'accord GPEA du 30 janvier 2012, la bonification du CET doit être prise au moins pour ¿ sous forme de jours - juger au surplus que la demande de M. [I] au titre de la bonification du CET lui est inopposable dès lors que cette demande vise une période d'emploi dans une société autre que la société ALSTHOM Power Service et qu' il n'y a eu aucune reprise conventionnelle ou contractuelle de l'ancienneté acquise par M. [I] au titre de la période d'emploi passée au sein de la société ALSTHOM ATLANTIQUE de 1978 à 1992 - juger en tout état de cause que M. [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la bonification du CET dès lors qu'il n'a pas occupé un emploi ouvrier et qu'il ne prouve pas avoir travaillé en grands déplacements sur plus de 200 jours calendaires par an, conditions exigées par l'article 5.2 de l'accord GPEA - débouter en conséquence M. [I] de toutes ses demandes, - juger que M. [I] n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 7 février 1996 et des articles R. 4412-120 et R.4412-58 du Code du Travail puisque celles-ci ont été abrogées en 2012 et n'étaient donc plus en vigueur au moment de la cessation du contrat de travail de M. [I] le 31 mars 2013 - juger que les dispositions des articles 16 et 31 du décret du 7 février 1996 n'étaient pas applicables à M. [I] puisque ce dernier n'exerçait pas les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, de confinement et de retrait de l'amiante ou encore les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, visées par lesdits articles - juger que M. [I] n'apporte pas la preuve qu'il remplissait les conditions de remise de la fiche d'exposition prévue par l'article L.4121-3-1 du code du travail qui a remplacé l'article R.4412-58 du code du travail, à savoir un arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou une déclaration de maladie professionnelle - juger que M. [I] ne peut pas plus se fonder sur les dispositions de l'article R. 4412-120 du code du travail puisque cet article ne mettait à la charge de l'employeur aucune obligation de remise d'une attestation d'exposition au salarié qui quitte l'entreprise. - juger en conséquence que M. [I] ne peut pas se prévaloir des dispositions du décret du 7 février 1996 et des articles R. 4412-120, R.4412-58 remplacé par L.4121-3-1 du code du travail pour réclamer une quelconque indemnisation pour absence de remise de l'attestation d'exposition à l'amiante. - juger très subsidiairement que M. [I] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi et qui résulterait de la non-remise de l'attestation d'exposition. - débouter en conséquence M. [I] de sa demande de la voir condamner à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise d'une attestation d'exposition à l'amiante - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 1978, M. [K] [I] a été engagé par la société ALSTHOM ATLANTIQUE, sur l'établissement de [Localité 6], en qualité d'agent technique AST et a été licencié économiquement le 11 octobre 1991 par la société GEC ALSTOM ÉLECTROMÉCANIQUE qui lui avait succédé à compter de 1989. Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1994, M. [K] [I] a été engagé par la société GEC ALSTHOM ÉLECTROMÉCANIQUE, sur l'établissement de [Localité 4], en qualité d'agent technique de mesures et essais - niveau IV - échelon 2 coefficient 335 et occupait en dernier lieu de la relation contractuelle la fonction de responsable qualité position III - indice 135. Le 28 septembre 2012, M. [I] a sollicité le bénéfice du dispositif de cessation d'activité pour les travailleurs de l'amiante et après avoir démissionné, a quitté l'entreprise le 31 mars 2013, tout en percevant l'allocation mensuelle ACAATA jusqu'à l'acquisition de sa retraite à taux plein. Estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, M. [K] [I] a saisi le 13 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Belfort pour contester le solde de tout compte et obtenir la somme de 44 392,01 euros en complément de l'indemnité de retraite d'ores et déjà perçue, la somme de 4 281,48 euros au titre de la bonification des jours de son CET et l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi pour son exposition à l'amiante à hauteur de 15 000 euros. Par jugement en date du 27 mai 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer 'dans l'attente du devenir des affaires similaires pendantes devant la cour d'appel de Besançon' , devant laquelle était déféré le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort ayant déclaré prescrites les demandes de dommages et intérêts de dix-huit salariés présentées au titre de leur préjudice d'anxiété. Par arrêt en date du 5 mai 2017, la cour d'appel a confirmé la prescription des demandes de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété et pour absence de remise de l'attestation d'exposition à l'amiante. Par conclusions en date du 24 février 2020, M. [K] [I] a sollicité le rétablissement au rôle de son affaire, laquelle a été rappelée à l'audience du 17 avril 2020 et renvoyée à deux reprises avant d'être examinée à l'audience du 22 janvier 2021. Le 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire. Par conclusions en date du 9 février 2021, M. [K] [I] a sollicité le rétablissement au rôle de son affaire. Par jugement en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté le moyen de péremption d'instance opposé par la SAS ALSTHOM POWER SERVICE FRANCE et l'affaire a ainsi été examinée à l'audience du 8 avril 2022 et a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'indemnité de cessation anticipée d'activité : Aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation d'activité présente sa démission à son employeur et la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L 122-14-13 du code du travail (devenu L 1237-9) et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnités de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. En l'espèce, M. [I] fait grief à l'employeur d'avoir, pour calculer l'indemnité de cessation anticipée d'activité qui lui était due, appliqué les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie combinée avec la majoration prévue à l'accord de groupe du 15 avril 2009 relatif à la cessation d'activité Amiante alors même que l' accord d'entreprise dit Accord Groupe GPEA 2012-2014 prévoyaient des conditions plus favorables en cas de départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié. Si les premiers juges ont confirmé un tel calcul de l'indemnité de cessation anticipée d'activité, ces derniers ont cependant improprement interprété les stipulations de l'accord groupe GPEA 2012-2014 lequel ne s'appliquait aucunement aux seuls adhérents au dispositif RPA ( réduction progressive d'activité) mais concernait également 'tout départ volontaire à la retraite à l'initiative du salarié', situation dans laquelle se trouvait manifestement M. [I]. Il importe peu que ce départ en retraite se soit inscrit dans le dispositif CAATA dès lors qu'aucune stipulation ne limitait le champ d'application de l'accord groupe GPEA 2012-2014 et n'en excluait spécifiquement les bénéficiaires de ce dispositif, lequel demeurait purement facultatif et de la seule liberté des salariés, qui pouvaient eux-mêmes choisir de faire valoir ou non leurs droits à retraite de manière anticipée. Ecarter de cet accord les bénéficiaires du dispositif CAATA reviendrait au surplus à indemniser de manière moins favorable les salariés victimes de l'amiante que les autres salariés, au mépris des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'accord de groupe du 15 avril 2009, de telle sorte qu'il ne saurait être déduit du seul échange questions-réponses sur le projet d'accord GPEA du 6 janvier 2012, au surplus antérieur à sa signature, la preuve de la commune intention des signataires de cet accord de les exclure spécifiquement. L'accord groupe GPEA 2012-2014, signé le 30 janvier 2012, devait en conséquence s'appliquer dès lors qu'il définissait au chapitre 5.1 une indemnité de cessation d'activité plus favorable pour tous les départs volontaires en retraite que ce qui était prévu à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En effet, pour une ancienneté de 19 ans, l'accord groupe GPEA 2012-2014 fixait l'indemnité due à quatre mois de salaire, alors que la convention collective applicable n'en retenait que deux. M. [I] pouvait donc ainsi prétendre au versement d'une indemnité de quatre mois au titre de l'indemnité de départ en retraite volontaire et de la majoration d'un mois prévue spécifiquement dans l'accord groupe du 15 avril 2009 relatif au dispositif amiante dans lequel M. [I] s'était manifestement inscrit. L' accord groupe du 15 avril 2009 instituait en effet une majoration d'un mois de salaire dont le cumul n'était interdit qu'avec 'une éventuelle majoration d'indemnités de départ ayant le même objet', ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce, à défaut pour l'accord groupe GPEA 2012-2014 de concerner l'exposition à l'amiante des salariés et d'en prévoir le dédommagement. C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande de rappel présentée au titre de l'indemnité de cessation anticipée d'activité, alors en outre que la Haute cour a admis l'application de l'article 5.1 de l'accord groupe GPEA 2012-2014 aux bénéficiaires de l'ACAATA. (Cass soc- 22 juin 2022- n° 21-11.325). Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'employeur sera condamné à payer à M. [I] la somme de 16 927,09 euros, correspondant aux deux mois de salaires restant dus et dont le montant nominal (8 463,52 euros) n'est pas contesté. Cette somme portera intérêts, non pas à compter du 12 septembre 2013 comme sollicité par l'appelant, mais à compter du 18 mars 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation, qui vaut citation en justice en application de l'article R 1452-5 du code du travail. - Sur la bonification des jours CET : Aux termes de l'article 5.2 de l'accord groupe GPEA 2012-2014, la bonification du CET est prévue pour les salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un départ en CAATA pour les personnes ayant rempli au moins un des critères ci-dessous dans un emploi ouvrier : - être ou avoir travaillé en poste en rythme alterné avec nuit ou poste en nuit - être ou avoir travaillé en grands déplacements sur plus de 200 jours calendaires par an - avoir un handicap au sens de l'article L 5212-13 du ode du travail - appartenir à un métier de la liste suivante : soudeur, chaudronnier, meuleur, chaudronnier redresseur, bobineur, bobiniers, peintre, opérateur d'imprégnation, grenailleur, ébarbeur, opérateur sur presse à injecter, opérateur en galvanoplastie. En l'espèce, M. [I] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir accordé une bonification de son CET alors même qu'il a occupé un poste de 'monteur' du 31 mai 1978 au 31 mai 1981 correspondant à un poste d'ouvrier et qu'il a travaillé par ailleurs sur la même période en grand déplacement pendant plus de 200 jours par an. Si la demande de M. [I] a bien été présentée à son employeur dans les délais requis, comme en témoignent ses échanges de courriels des 10 septembre 2012 et 11 décembre 2012, les premiers juges ont cependant retenu à raison que ce salarié ne démontrait pas remplir les conditions permettant l'allocation d'une bonification de CET. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce dernier ne peut se prévaloir du contrat de travail précédemment signé avec la société ALSTHOM ATLANTIQUE, dont le siège social était à [Localité 7] (95), pour justifier sa demande dès lors que la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE est une personne morale distincte et que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ses sociétés. (Cass soc 13 juin 2018 n° 17-13.447). Cette absence de continuité des relations contractuelles est corroborée par le fait que lors de son embauche par la SA GEC ALSTHOM ÉLECTROMÉCANIQUE plus de deux ans après son licenciement économique, aucune reprise d'ancienneté n'a été contractualisée et une période d'essai lui a même été imposée. Seules doivent donc être examinées les conditions dans lesquelles M. [I] a exercé son activité à compter du 1er février 1994. Or, à cette date, ce dernier a été recruté comme agent technique poids et mesures, catégorie 'technicien' au sens de l'accord national du 21 janvier 1975 sur la classification et activité qu'il occupait d'ores et déjà dans le cadre de son ancien contrat avec la SA ALSTHOM ATLANTIQUE où il avait été recruté comme agent technique AST niveau IV échelon 1, de telle sorte qu'il ne relevait pas de la catégorie 'ouvrier' permettant l'octroi d'une telle bonification de CET. M. [I] ne justifie pas plus des 200 jours annuels de travail en grand déplacement à compter du 1er février 1994. Aucune des conditions requises n'étant remplie, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [I] de sa demande présentée au titre de la bonification du CET. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - Sur l'absence de remise de l'attestation d'exposition à l'amiante : En l'espèce, M. [I] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir remis une attestation d'exposition à l'amiante lors de la cessation de son contrat de travail, alors même que les dispositions du décret du 7 février 1996 et celles du décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 commandaient selon lui une telle remise, et sollicite l'indemnisation du préjudice ainsi subi. Si l'article R 4412-58 du code du travail issu du décret n° 1996-97 du 7 février 1996 imposait la remise au salarié d'une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux lors de son départ en retraite, de telles dispositions ont cependant été abrogées par le décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012, comme le soulève à raison l'employeur. L'employeur restait cependant tenu à cette date, outre d'établir 'une fiche de prévention des expositions en cas d'arrêt de travail excédant une durée d'au moins trente jours ou en cas de maladie professionnelle' par application des nouvelles dispositions de l'article R 4412-120 du code de travail, de délivrer une attestation en cas d'exposition à l'amiante au visa de l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale, institué par le décret n° 93-644 du 26 mars 1993. Cet article prévoit en effet la remise d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail à toute personne qui au cours de son activité professionnelle a été exposée aux agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale, au rang desquels figure le tableau n° 30 concernant les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Reste cependant que le salarié ne démontre pas avoir été exposé à l'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle au sein de la SA GEC ALSTHOM ÉLECTROMÉCANIQUE entre 1994 et 2013. En effet, si l'arrêté du 30 octobre 2007 a certes classé l'établissement de [Localité 4] en site amiante de 1960 à 1985, cette décision ne concernait pas la période du contrat de travail ci-dessus rappelée et a été au surplus annulée par la cour administrative d'appel de Nancy le 22 juin 2009, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 12 mars 2010. Par ailleurs, le salarié, qui a été embauché comme agent technique de mesure et essais en 1994 et remplissait en 2013 la fonction de responsable qualité, ne justifie pas avoir exécuté un des travaux prévus au tableau n° 30 des maladies professionnelles et susceptibles de l'avoir exposé à des risques, tels que notamment, des travaux d' extraction, de manipulation d'amiante, d'application, de destruction et de confection de produits contenant de l'amiante. Cette exposition ne saurait en effet se déduire ni de sa présence sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 5] le 18 avril 2000, où il se trouvait en sa qualité d'inspecteur qualité site, ni des attestations de M. [Z] et de M. [T], particulièrement générales et imprécises sur la nature des travaux réalisés, les dates et lieux de chantiers concernés. L'employeur n'était en conséquence pas dans l'obligation de faire droit à la demande d'attestation du salarié, de telle sorte qu'il n'a manifestement commis aucun manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Au surplus, même à supposer que M. [I] ait été exposé à l'amiante dans le cadre des missions remplies entre 1994 et 2013, le salarié ne démontre aucunement le préjudice subi du fait de l'absence de cette remise, alors même que ses pièces 31, 32 et 33 témoignent qu'il a pu bénéficier d'un suivi médical post-professionnel en ALD à compter du 29 octobre 2013 par la CPAM et d'une surveillance médicale approfondie, objectifs mêmes de l'attestation prévue à l'article D 461-25 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [I] de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. - Sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par l'employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombant partiellement à hauteur de cour, la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 24 juin 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de cessation anticipée d'activité et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles sollicités par M. [I] Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à payer à M. [K] [I] la somme de 16 927,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015, au titre de l'indemnité de cessation anticipée d'activité Condamne la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS GE STEAM POWER SERVICE FRANCE à payer à M. [K] [I] la somme de 2 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix octobre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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