Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30527ed1ea83181123f3
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ N°118/23 (Art 909 du code de procédure civile) N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQK2 Date de l'acte de saisine : 09 janvier 2023 Décision attaquée : Jugement du conseil de prud'hommes (formation paritaire) de BOURGES en date du 14 décembre 2022 Appelante Mme [B] [X] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocate Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES Intimée S.A.R.L. I'TECH INVEST [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Colin VERGUET, du barreau de TOURS * * * * * * Nous, C. VIOCHE, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de S. DELPLACE, greffière, Compte-tenu de la tardiveté du dépôt des conclusions de l'intimée, le magistrat de la mise en état l'a avisée le 21 septembre 2023 d'une éventuelle irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile, et lui a demandé de lui adresser dans le délai de 15 jours ses observations écrites sur ce point. La SARL I'TECH INVEST n'ayant pas répondu, Mme [X], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite que soit constatée l'irrecevabilité des conclusions transmises le 1er septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 909 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant 'prévues à l'article 908" pour conclure et former le cas échéant, appel incident. En l'espèce, l'appelante a notifié ses conclusions à la date du 3 avril 2023 ; l'intimée disposait donc d'un délai expirant le 3 juillet 2023 pour conclure ; que l'intimée a notifié ses conclusions le 1er septembre 2023, en conséquence le magistrat de la mise en état ne peut que constater l'irrecevabilité de ses conclusions. PAR CES MOTIFS Constatons l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Fait à Bourges le 13 octobre 2023 LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT, S. DELPLACE C. VIOCHE copie Me Cathie LAVAL et Me Colin VERGUET le 13/10/23
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30527ed1ea83181123f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel