Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30557ed1ea83181123ff
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
le : 12.10.2023 Exp + CE à : - Me - Me Exp à : - - COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE PREMIER PRÉSIDENT DU 12 OCTOBRE 2023 N° 40 - 10 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSL6; NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Vu l'assignation délivrée à la requête de : I - Madame [A] [O] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me POUX-SELARL IP ([Localité 7]) A : II - Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES S.A.R.L. HOME'DIFF [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non représentée La cause a été appelée à l' audience publique du 28 Septembre 2023, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant procès-verbal du 16 mai 2022, Monsieur [I] et la SARL HOME'DIFF, anciennement dénommée [I] DIFFUSION, déclarant agir en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2009 acquiescé par Monsieur [S] [U] le 1er juin 2010, puis signifié les 5 novembre 2021 et 21 avril 2022 et devenu définitif, ont fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de Monsieur [G] [T] [V] [R] [K] pour obtenir paiement de la somme de 9 500 euros en principal, à titre de provision, au préjudice de Monsieur [S] [U], décédé le 1er avril 2021, représenté par sa succession administrée par Maître [H] [L], notaire, de Madame [A] [O] veuve [U] et de Madame [C] [X] en leur qualité d'héritières de Monsieur [U]. Cette saisie a été dénoncée à Madame [O] le 24 mai 2022. Par jugement du 13 mars 2023, signifié le 14 avril suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Madame [O], a notamment : - constaté qu'au jour de la saisie-attribution à exécution successive du 16 mai 2022, Madame [O] ne disposait pas de la qualité d'ayant droit de Monsieur [S] [U], son défunt époux ; - dit que cette saisie-attribution ne pouvait être pratiquée à l'encontre des loyers du bien indivis entre Madame [O] et la succession de Monsieur [U] ; - ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision; - condamné in solidum Monsieur [I] et la société HOME'DIFF à payer à Madame [O] : . 1 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de la saisie abusive ; . 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Monsieur [I] et la société HOME'DIFF aux dépens. Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier du 30 juin 2023, Madame [O] a fait assigner Monsieur [I] et la SARL HOME'DIFF devant le premier président de la cour d'appel de Bourges, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 23/00439 faute d'exécution des condamnations prononcées par le jugement querellé et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement chacun d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience, elle demande en outre, sur le fondement des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 70 du code de procédure civile, 1347 et 1347-1 du code civil, de : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [I] tendant au sursis à exécution du jugement du 21 juillet 2023 ; - débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner au paiement d'une amende civile de 3 000 euros. Monsieur [I] demande au premier président : * Principalement, - d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 23/00676, 23/00765, 23/00766, 23/00767, 23/00768, 23/00772, 23/00773 et 23/00774 ; - de déclarer irrecevable l'action en radiation intentée par Madame [O] ; * Subsidiairement, - d'annuler l'assignation ; * Plus subsidiairement, - de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer Madame [O] à mieux se pourvoir ; * Encore plus subsidiairement, - de débouter Madame [O] de toutes ses demandes ; * En tout état de cause, - d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 mars 2023 ; - d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution de Bourges le 21 juillet 2023 ; - de déclarer irrecevable la demande d'amende civile présentée par Madame [O] ; - de condamner Madame [O] à lui payer : . 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive ; . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ; . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner à supporter tous les frais, dépens et honoraires subséquents à sept des huit assignations ; - de la débouter de toutes ses demandes ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. La société HOME'DIFF n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction L'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Madame [O] a introduit huit instances devant le premier président aux fins de radiation du rôle des procédures d'appel des huit jugements rendus par le juge de l'exécution le 13 avril 2023. Monsieur [I] critique ce choix procédural, notamment en raison du coût engendré par la multiplicité d'actes d'huissier qu'il induit. S'il existe un lien étroit entre les huit litiges soumis à la juridiction, les prétentions et moyens des parties étant identiques dans toutes les affaires, il n'apparaît cependant pas qu'une jonction des huit instances et le prononcé, en conséquence, d'une unique décision soit de nature à améliorer la qualité du processus judiciaire. Par suite, la demande de jonction doit être rejetée. Sur la nullité prétendue de l'assignation pour vices de forme Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure (dont font partie les exceptions de nullité) doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 112 du même code prévoit, dans le même sens, que la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En application de ces dispositions, toute exception de nullité présentée après une fin de non-recevoir ou une défense au fond est irrecevable. Dans les conclusions écrites, les exceptions de nullité doivent donc apparaître formellement avant les fins de non-recevoir et les défenses au fond. Si une partie n'a pas respecté cet ordre de présentation dans ses conclusions écrites et que la procédure est orale - ce qui est le cas devant le premier président -, elle peut procéder à une régularisation en présentant oralement ses exceptions de nullité avant toute allusion aux fins de non-recevoir et défenses au fond. Or, dans ses conclusions en défense n° 3, Monsieur [I] a soulevé des fins de non-recevoir en pages 2, 3 et 4, auxquelles il sera répondu ci-dessous, avant d'invoquer la nullité de l'assignation. Son conseil, lors de l'audience de plaidoirie, a indiqué simplement s'en rapporter à ces écritures. Dès lors, les exceptions de nullité de l'assignation, soulevées irrégulièrement par Monsieur [I], sont irrecevables. Sur l'irrecevabilité prétendue de l'action intentée par Madame [O] L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte indubitablement de ce texte que lorsqu'un conseiller de la mise en état n'est pas saisi, la demande de radiation du rôle de l'affaire pour inexécution de la décision frappée d'appel doit être soumise au premier président et à lui seul. Selon l'article R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile (dite procédure à bref délai) ou à la procédure à jour fixe. Or, le conseiller de la mise en état n'a vocation à intervenir dans aucune de ces deux procédures, de sorte que toute demande de radiation fondée sur l'article 524 précité doit être soumise au premier président. Monsieur [I] ne saurait donc valablement conclure à l'irrecevabilité de la demande de Madame [O] au motif que, dès lors qu'un président de chambre était saisi de l'appel de la décision du juge de l'exécution, c'est à lui que devait être présentée la demande de radiation. Monsieur [I] prétend par ailleurs à tort que la demande de radiation prend nécessairement la forme d'un incident présenté par voie de conclusions et que tout autre mode de saisine du juge, en particulier l'assignation, est irrecevable, alors que le premier président ne fait pas partie de la chambre appelée à juger l'affaire au fond et doit donc être saisi par assignation. Enfin, Monsieur [I] soutient certes avec raison que la procédure prévue à l'article 524 du code de procédure civile ne relève pas du référé. Il fait toutefois inexactement grief à Madame [O] de l'avoir assigné en référé, alors qu'il ne ressort ni de l'assignation ni de ses conclusions subséquentes que Madame [O] ait entendu agir en référé, étant précisé que la formule de l'acte introductif d'instance selon laquelle les défendeurs sont assignés à comparaître le 29 août 2023 à 10 heures « à l'audience et devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Bourges, statuant en référé .. » s'explique par la dénomination usuelle de cette audience, à laquelle sont en réalité évoquées toutes les procédures contradictoires susceptibles d'être soumises au premier président. Par voie de conséquence, le fait que les conditions de l'article 956 du code de procédure civile relatif aux ordonnances de référé du premier président, tenant à l'urgence, à l'absence de contestations sérieuses ou à l'existence d'un différend, ne sont pas réunies en l'espèce est également sans incidence sur la recevabilité de la présente instance. L'action diligentée par Madame [O] est en conséquence recevable. Sur la demande de radiation présentée par Madame [O] De première part, il résulte certes des dispositions de l'article R.'121-18 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, que l'effet attributif en matière de saisie-attribution cesse d'exister dès la notification de la décision et que le débiteur peut demander paiement au tiers saisi, lequel se libère valablement en lui remettant les fonds. Pour autant, aux termes de son jugement du 13 mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse sous astreinte. Contrairement à l'affirmation de Monsieur [I], il a donc nécessairement entendu que cette mainlevée intervienne à l'initiative des créanciers saisissants, sans quoi le prononcé d'une astreinte, qui vise à assurer l'effectivité d'une condamnation à une obligation, serait dépourvu de sens. S'il appartiendra à la cour d'appel de dire si la mainlevée imposait une initiative de la part des créanciers saisissants ou si la décision de mainlevée se suffisait à elle-même, il n'en demeure pas moins que, pour l'heure, le jugement frappé d'appel, assorti de l'exécution provisoire de droit, a autorité de chose jugée et doit donc être exécuté dans les termes exacts de son dispositif. Or, il est constant que les créanciers saisissants n'ont procédé à aucune diligence auprès du tiers saisi pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution, étant précisé qu'à supposer que le greffe du juge de l'exécution ne leur ait pas notifié une copie exécutoire du jugement, Monsieur [I] et la société HOME'DIFF se sont vu signifier le jugement revêtu de la formule exécutoire. De seconde part, Monsieur [I] invoque une compensation entre la somme de 2 000 euros dont lui-même et la société HOME'DIFF sont débiteurs à l'égard de Madame [O] en vertu du jugement querellé et les sommes dont celle-ci leur est redevable, pour en déduire que les causes dudit jugement ont été exécutées. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Or, la réciprocité des obligations n'implique pas seulement l'identité des personnes qui font simultanément figure de créancier et de débiteur l'une et l'autre. Elle suppose aussi que les personnes soient respectivement considérées, dans chacun des rapports en cause, en la même qualité car à défaut, il n'y aurait pas exacte correspondance entre les patrimoines activement et passivement concernés par les liens personnels en sens inverses. Il ne peut donc y avoir compensation entre les dettes d'une succession et une créance personnelle de l'héritier bénéficiaire, ce qui correspond au cas d'espèce, dans la mesure où les créances de Monsieur [I] et de la SARL HOME'DIFF sont des dettes de la succession de Monsieur [U], tandis que les créances nées du jugement sont personnelles à Madame [O]. De plus, la compensation n'a lieu, aux termes de l'article 1347-1 du code civil, qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Or, une dette n'est certaine qu'à la condition de n'être pas litigieuse, autrement dit de n'être pas contestée dans son principe ou son quantum. Si la dette ou le titre qui la constate est discuté ou sujet à débat, la compensation n'est donc pas possible faute de certitude, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que Monsieur [I] s'est opposé devant le premier juge aux demandes en paiement indemnitaires de Madame [O] et qu'il a interjeté appel du jugement qui y a fait droit. Monsieur [I] ne peut, dans ces conditions, invoquer une compensation, de sorte que les condamnations financières du jugement entrepris sont également inexécutées. Il n'est pas avéré que le paiement des causes du jugement soit susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors que, d'une part, ni Monsieur [I] ni la société HOME'DIFF ne prouvent être en difficulté pour s'exécuter, faute pour eux de justifier de leur situation financière par la production d'une quelconque pièce devant le premier président, et que, d'autre part, rien ne permet de penser que le recouvrement d'une somme de 2 000 euros à l'encontre de Madame [O], qui apparaît solvable, soit impossible en cas d'infirmation du jugement. Les conditions énoncées à l'article 524 du code de procédure civile pour une radiation de l'instance étant ainsi réunies, il sera fait droit à la demande. Sur les demandes de sursis à l'exécution provisoire des jugements des 13 mars 2023 et 21 juillet 2023 L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée'. Ainsi que ce texte l'énonce clairement, le premier président statue en référé. Or, comme il a été dit ci-dessus, la procédure diligentée par Madame [O] ne relève pas du référé, de sorte qu'une demande reconventionnelle en sursis à exécution d'un jugement n'est pas recevable dans le cas d'espèce. De plus, la demande de sursis à exécution provisoire du jugement du 21 juillet 2023, qui a statué sur une contestation de Madame [O] à l'encontre de deux saisies-attribution diligentées à son encontre par Monsieur [I] et la SARL HOME'DIFF, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, dans la mesure où la procédure d'appel de ce jugement ne fait pas l'objet d'une demande de radiation par Madame [O]. Les demandes de Monsieur [I] seront donc déclarées irrecevables. Sur la demande de condamnation à une amende civile formée par Madame [O] Aux termes de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Si, contrairement à l'affirmation de Monsieur [I], il n'est pas interdit à une partie de solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile, les demandes de sursis à exécution formées par le défendeur, écartées par le premier président pour des raisons purement procédurales, n'apparaissent pas manifestement abusives. La demande de prononcé d'une amende civile sera donc écartée. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [I] D'une part, la prétention de Madame [O] étant jugée fondée, la procédure qu'elle a diligentée ne saurait être déclarée abusive. La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] pour abus de procédure doit donc être rejetée. D'autre part, le fait que Madame [O] ait fait délivrer huit actes d'assignation, afférents chacun à un jugement rendu par le juge de l'exécution le 13 mars 2023, ne suffit pas à caractériser une malice ou une mauvaise foi de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice. La demande de Monsieur [I] pour abus de droit sera donc également rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties perdantes, Monsieur [I] et la SARL HOME'DIFF doivent être condamnés aux dépens. Pour la même raison, Monsieur [I] ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles. Il est en revanche conforme à l'équité d'allouer à Madame [O] une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun texte ne permettant de condamner une partie à supporter sans distinction tous les frais, dépens et honoraires subséquents à des actes d'huissier prétendument inutiles, la demande en ce sens présentée par Monsieur [I] sera rejetée. Sur la demande d'anatocisme La présente décision n'allouant aucune somme à Monsieur [I], sa demande de capitalisation d'intérêts est sans objet. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, REJETONS la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/00676, 23/00765, 23/00766, 23/00767, 23/00768, 23/00772, 23/00773 et 23/00774 ; DÉCLARONS irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par Monsieur [P] [I] ; DÉCLARONS recevable l'action intentée par Madame [A] [O] ; ORDONNONS la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/00439 ; DÉCLARONS irrecevables les demandes de sursis à l'exécution provisoire des jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourges les 13 mars 2023 et 21 juillet 2023 ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] et la SARL HOME'DIFF à payer à Madame [O] une indemnité de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] et la SARL HOME'DIFF aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ordonnance rendue le 12 octobre 2023, par M. Alain VANZO , premier président qui en a signé la minute avec Madame A. SOUBRANE, greffier. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile ne relèvearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 70 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 956 du code de procédure civile relatif aarticle 524 du code de procédure civile prévoit qarticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile pour unearticle 1347-1 du code civilarticle 1347 du code civilarticle 905 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652a30557ed1ea83181123ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel