Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30587ed1ea831811240a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 332 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00939 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G756
[D] [Z]
C/ S.A.R.L. HDS VALFREJUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBERTVILLE en date du 05 Avril 2022, RG F 21/00044
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : M. Christian MAILLET (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.R.L. HDS VALFREJUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Assisté de Madame [K] [S], à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [D] [Z] a été engagée par la Sarl Hds Valfrejus en qualité de gouvernante par promesse d'embauche en date du 1er octobre 2020 pour un contrat à durée déterminée saisonnier à compter du 11 décembre 2020.
La Sarl Hds Valfrejus exploite un hôtel.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Par requête réceptionnée par le greffe le 11 mars 2021, Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de se voir payer ses salaires d'octobre et décembre 2020 et de janvier à mars 2021, ainsi qu'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement en date du 5 avril 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Albertville a:
- condamné la Sarl Hds Valfrejus à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2001 € au titre du salaire pour le mois d'octobre 2020, outre 200,10 € au titre des congés payés afférents;
- débouté Mme [D] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- condamné la Sarl Hds Valfrejus à remettre à Mme [D] [Z] les documents suivants: bulletin de salaire pour le mois d' octobre 2020, certificat de travail rectifié, attestation Pôle emploi rectifiée et le solde de tout compte, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter de 1'expiration du délai et jusqu'à la remise de chaque document ;
- condamné la Sarl Hds Valfrejus à payer à Mme [D] [Z] la somme de 900,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [D] [Z] a interjetée appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2022 adressée à la Cour d'appel de Chambéry. La Sarl Hds Valfrejus a formé appel incident le 30 août 2022.
Par dernières conclusions reçues par le greffe le 4 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sarl Hds Valfrejus au paiement de 2001 € au titre du salaire pour le mois d'octobre 2020, outre 200,10€ au titre des congés payés afférents;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit de la demande au titre du travail dissimulé et condamner la Sarl Hds Valfrejus à lui payer la somme de 13320,00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- condamner la Sarl Hds Valfrejus à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La salariée soutient en substance qu'elle était sous les directives de la société à compter du 1er octobre 2020 et que la société entretenait intentionnellement une relation contractuelle avec elle.
Elle était chargée de former son équipe et transmettre les candidatures à l'employeur.
La société l'a employée du 1er au 30 octobre 2020 avec l'intention de ne pas lui rémunérer cette période et de ne pas la déclarer aux organismes compétents.
La société a intentionnellement dissimulé son activité, ce qui caractérise l'infraction de travail dissimulé, ouvrant droit à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Hds Valfrejus demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme [D] [Z] avait exercée une activité professionnelle à temps plein au cours du mois d'octobre 2020 et condamné la Sarl Hds Valfrejus à lui verser la somme de 2 000.10 €, outre 200.01 € au titre des congés payés afférents ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [Z] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [Z] à verser à Sarl Hds Valfrejus la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir qu'elle a subi la situation sanitaire en raison de l'épidémie de Covid-19 et que l'ouverture et la fermeture de l'établissement dépendaient des décisions gouvernementales.
L'employeur a pris l'initiative de régulariser la situation en versant à la salariée les salaires correspondant à la période d'embauche initialement prévue malgré le fait que l'établissement n'ait pas pu ouvrir ses portes.
La salariée ne verse aucun élément permettant d'établir un lien de subordination pour le mois d'octobre 2020, elle ne démontre pas avoir reçu d'ordres quant à l'exécution d'une quelconque tâche contractuelle.
La salariée n'établit pas avoir réalisé une quelconque tâche de travail permettant de justifier le paiement d'un mois de salaire complet en contrepartie.
La preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi doit être apportée pour caractériser le délit de travail dissimulé, ce qui n'est pas le cas.
La salariée ne pouvait ignorer que cette période ne caractérisait pas l'existence d'un contrat de travail, elle n'a jamais réclamé de salaire correspondant à la composition de son équipe.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 25 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2023, délibéré prorogé au 28 septembre 2023 puis au 12 octobre 2023.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2020
Mme [D] [Z] soutient qu'elle était de fait soumise aux directives de l'employeur du 1er au 30 octobre 2020, qu'une relation salariale existait entre eux sur cette période, et que le salaire correspondant à celui prévu à la promesse d'embauche du 1er octobre 2020 doit lui être versé pour ce mois.
L'existence d'un contrat de travail est caractérisée lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination moyennant rémunération.
C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve.
Par ailleurs, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'espèce, la salariée produit un courriel de l'employeur du 1er octobre 2020 par lequel celui-ci lui confirme qu'elle est engagée comme gouvernante au salaire de 2220 euros brut par mois, et lui indique 'Il vous appartient donc, dans les cv joints de monter votre équipe avec 6 femmes de chambres (2 seront de l'agence d'intérim Roumaine il vous en reste 4 à trouver). Bien entendu avant toute validation, vous m'enverrez les cv afin que je vous donne mon accord'.
Elle produit un courriel de l'employeur en date du 24 octobre 2020 adressé aux salariés engagés pour la saison d'hiver, par lequel celui-ci indique qu'il a demandé à ses chefs de service, et notamment Mme [D] [Z], de ne recruter que les meilleurs
La salariée justifie d'échanges sms avec l'employeur le 27 octobre 2020, par lesquels elle indique à ce dernier qu'il lui reste une 6ème femme de chambre à sélectionner, qu'elle hésite entre les deux derniers cv qu'il lui a envoyés, et qu'il peut lui envoyer d'autres cv.
Elle justifie enfin avoir fait parvenir à l'employeur le 12 novembre 2020 des documents d'identité d'une gouvernante.
Il résulte du courriel du 1er octobre 2020 que l'employeur considérait que les fonctions de gouvernante pour lesquelles la salariée était engagée incluaient la tâche de sélectionner les femmes de chambre qui allaient faire partie de son équipe.
Il résulte de ces constatations que la Sarl Hds Valfrejus a donné, dans le cadre de sa fonction de gouvernante pour laquelle elle était engagée, dès le 1er octobre 2020 des directives à Mme [D] [Z], lui demandant ('il vous appartient de') de constituer son équipe et d'en rendre compte en faisant parvenir les cv qu'elle sélectionnait pour accord, ce que celle-ci a fait. Elle justifie qu'elle effectuait encore cette tâche le 27 octobre, et que cette tâche comprenait par ailleurs la transmission à l'employeur des éléments d'identité (pièce d'identité et carte vitale) des personnes à engager.
Ainsi, Mme [D] [Z] démontre l'existence d'une relation salariale entre elle et la Sarl Hds Valfrejus dès le 1er octobre 2020 et courant sur l'intégralité du mois d'octobre 2020.
En application de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée ne produit aucun élément de nature à justifier les heures de travail qu'elle aurait accomplies en octobre 2020 autre que les échanges détaillés ci-avant. L'employeur ne produit aucun élément sur ce point.
Au regard de ces constatations, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'il a condamné la Sarl Hds Valfrejus à verser à Mme [D] [Z] la somme de 2001 euros au titre du salaire pour le mois d'octobre 2020, outre 200,1 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, au regard des circonstances des faits tels que rappelés ci-dessus, et en l'absence d'autre élément produit par la salariée, il doit être considéré que celle-ci ne démontre pas que la Sarl Hds Valfrejus s'est intentionnellement soustraite aux formalités visées à l'article L8221-5.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes sera donc confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl Hds Valfrejus sera condamnée à verser à Mme [D] [Z] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande à ce titre. Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appel et appel incident formés par Mme [D] [Z] et la Sarl Hds Valfrejus,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 avril 2022 du conseil de prud'hommes d'Albertville,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Hds Valfrejus à verser à Mme [D] [Z] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl Hds Valfrejus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Hds Valfrejus aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30587ed1ea831811240a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel