Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30597ed1ea8318112410
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023 N° RG 22/01746 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 27 Septembre 2022, RG 22/00543 Appelants M. [J] [V], et Mme [C] [H] épouse [V], demeurant ensemble [Adresse 3] Représentés par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée Mme [I] [G], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 18 novembre 2020 le tribunal judiciaire d'Albertville a : - condamné M. [J] [V] et Mme [C] [H] son épouse à démolir un ouvrage édifié en nature de balcon sur la parcelle B [Cadastre 2] contrariant la servitude de vue bénéficiant au fonds appartenant à Mme [I] [G] et assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, cette astreinte courant pendant 6 mois, - condamné M. [J] [V] et Mme [C] [H] son épouse à remettre en état le mur de la propriété sur lequel l'ouvrage illicite vient s'appuyer et se fixer par chevilles et assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, cette astreinte courant pendant 6 mois. Le jugement a été signifié le 19 février 2021 et le 20 avril 2021. Par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, Mme [I] [G] a fait assigner M. [J] [V] et Mme [C] [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville aux fins de liquidation d'astreinte et de voir prononcer une nouvelle astreinte Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a : -condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [C] [H] à payer à Mme [I] [G] la somme de 6 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, - prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard portant sur l'obligation de démolition du balcon selon les termes du jugement tel qu'interprété par la présente décision, au terme d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision et pendant 6 mois, - condamné solidairement M. [J] [V] et Mme [C] [H] à payer à Mme [I] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] [V] et Mme [C] [H] aux dépens. Par déclaration du 7 octobre 2021, M. [J] [V] et Mme [C] [H] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [J] [V] et Mme [C] [H] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 27 septembre 2022, en ce qu'il : - a appliqué à la parcelle section B n°[Cadastre 4] de la commune de Mercury la condamnation prononcée pour la seule parcelle section B n°[Cadastre 2] par le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 18 décembre 2020, - les a condamnés solidairement à payer à Mme [I] [G] la somme de 6 150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville en date du 18 décembre 2020, - a prononcé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard portant sur l'obligation n°1 du jugement du 18 décembre 2020 visant à la démolition du balcon édifié par leurs soins selon les termes du jugement du 18 décembre 2020 et tels qu'interprétés par la décision attaquée, Statuant à nouveau : - constater qu'ils avaient exécuté la condamnation de démolition de ''l'ouvrage qu'ils ont édifié en nature de balcon sur la parcelle B[Cadastre 2]'' prononcée par le tribunal, - constater qu'ils ont détruit la deuxième partie du balcon dans le cadre de l'exécution provisoire. - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] [G], - condamner Mme [I] [G] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [I] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Fabrice Paganelli, avocat au Barreau de Chambéry, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - liquider l'astreinte prononcée par le jugement précité, - condamner M. [J] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [V] et Mme [C] [H] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel au profit de Maître Jean-Pierre Benoist, en application des dispositions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation de l'astreinte Il convient de rappeler que le jugement du 18 novembre 2020, rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville, a condamné sous astreinte M. [J] [V] et Mme [C] [H] 'à démolir l'ouvrage qu'ils ont édifié en nature de balcon sur la parcelle B1862 et qui contrarie la servitude de vue bénéficiant au fonds appartenant à Mme [I] [G]'. L'astreinte a été fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant la signification du jugement, l'astreinte courant pendant 6 mois. S'il est constant que, comme il le rappelle lui-même dans sa décision, le juge de l'exécution peut être amené à interpréter incidemment le titre exécutoire qui lui est soumis, cela ne s'entend que de l'hypothèse dans laquelle l'interprétation est rendue nécessaire, par exemple si le titre en question est ambigu (cass. civ. 2ème, 3 avril 2008, n°07-10.949). En effet, il est tout aussi constant en jurisprudence que le juge ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites (cass. civ. 2ème, 20 janvier 2022, n°20-17.512). En l'espèce, le dispositif du jugement est parfaitement clair et ne vise que la construction sise sur la parcelle B1862 (partie correspondant à un renfoncement) sans évoquer la partie qui se trouve sur la parcelle B81 (à l'extérieur du renfoncement). Cela ne signifie pas pour autant que la construction qui a été faite sur la parcelle B81 est licite et ne porte pas également atteinte à la servitude de vue dont bénéficie le fonds de Mme [I] [G]. D'ailleurs, au temps où la cour statue, M. [J] [V] et Mme [C] [H] démontrent avoir également démonté cette partie de la construction (pièce n°10). Mais force est de constater, à la lecture du jugement, que la demande initiale de Mme [I] [G] lors de son assignation du 31 octobre 2018 ne portait que sur la démolition de l'ouvrage sur la parcelle B1862, seule parcelle mentionnée dans le dispositif du jugement du 18 novembre 2020 comme rappelé ci-dessus. Mme [I] [G] avait pourtant tout loisir, à ce moment, de faire porter sa demande sur l'ensemble des parcelles concernées. En conséquence, c'est à tort que le juge de l'exécution a étendu le dispositif parfaitement clair du jugement du 18 novembre 2020 à la parcelle B81, seule la parcelle B1862 étant concernée par l'obligation assortie de l'astreinte. Dans la mesure où le délai d'exécution prévu dans la décision est de 4 mois à compter de la signification du jugement et où ce dernier a été signifié à M. [J] [V] et Mme [C] [H] le 19 février 2021 et le 20 avril 2021, les débiteurs de l'obligation avaient jusqu'au 21 août 2021 pour s'exécuter. M. [J] [V] et Mme [C] [H] montrent par la production de deux photographies (pièces n°3 et 9) que la partie de balcon qui se situait sur la parcelle B1862 a bien été retirée sans que Mme [I] [G] ne conteste que cette démolition est intervenue dans le délai imparti par le jugement du 18 novembre 2020. Si, en effet, cette dernière a ensuite mis en demeure M. [J] [V] et Mme [C] [H] de s'exécuter, c'est en se référant uniquement à la partie de la construction sise sur la parcelle B81 (pièce n°6). En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [I] [G] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [G] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de maître Fabrice Paganelli par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [V] et Mme [C] [H], au regard de la configuration particulière des lieux et du fait que la localisation de la partie de balcon qu'ils ont laissée, avant de la démolir après le jugement déféré, leur permettait d'imaginer aisément qu'elle était également susceptible de porter atteinte à la servitude de vue dont bénéficie la parcelle de Mme [I] [G]. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute Mme [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [I] [G] aux dépens de première instance et d'appel, maître Fabrice Paganelli étant autorisé à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute Mme [I] [G], M. [J] [V] et Mme [C] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile. Elle ser
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652a30597ed1ea8318112410
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