Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305a7ed1ea8318112414
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 19 878 638 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023 N° RG 22/01799 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDJQ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 03 Octobre 2022, RG 22/00212 Appelante LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DUCS DE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [O] [K] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 22 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a consenti à M. [O] [K] et à Mme [M] [P] un prêt immobilier portant sur une somme de 187 000 euros, pour une durée de 305 mois au taux d'intérêt annuel de 3,55%. Les mensualités n'ayant pas été régulièrement honorées, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a notifié à M. [K] et à Mme [P] la déchéance du terme de leur prêt par courrier recommandé du 20 juin 2017 et les a mis en demeure de procéder au règlement immédiat du solde du concours. Faute de règlement spontané, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a, sur le fondement du prêt notarié du 22 février 2013, fait signifier à M. [K] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 10 janvier 2019 portant sur la somme de 198 786,38 euros. Contestant la mesure initiée à son encontre, M. [K] a, par acte du 1er février 2022, fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie devant le juge de l'exécution. Par jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a : - écarté des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 par M. [K], - rejeté la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [K], - déclaré recevable la demande de M. [K] relative à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2019, - annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 10 janvier 2019 par la SCP Hurault & Anthoine, huissiers de justice à Chambéry, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie et à l'encontre de M. [K], - dit n'y avoir lieu de déclarer prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie de Savoie contre M. [K] et issue de l'acte notarié du 22 février 2013 reçu par Maître [X], notaire à [Localité 6], - déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à la condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux dépens. Par acte du 18 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie a interjeté appel de la décision. Par conclusions notifiées le 27 décembre 2022, Mme [P] divorcée [K], débitrice solidaire ayant également contesté les voies d'exécution initiées à son encontre par la banque, a sollicité la reprise d'une instance l'opposant à la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie enrôlée à hauteur d'appel sous les références RG n°21/1267. Par conclusions du même jour, Mme [P] a saisi le président de la chambre aux fins de jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 21/01267 et 22/01799. M. [K] s'est associé à la demande de jonction, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie s'opposant toutefois à cette demande. Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a, entre autres dispositions : - dit n'y avoir lieu à jonction des procédures, - dit que ces deux affaires seront appelées à la même audience fixée à la date du 20 juin 2023, - dit que les dépens suivront ceux des instances au fond. * Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie demande à la cour de : - réformer en tous ses points le jugement dont appel, - déclarer irrecevables ou non fondées les demandes de M. [K], - dire et juger que sa créance n'est pas prescrite, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : annulé in limine litis le commandement de payer valant saisie vente, délivré à son encontre le 10 janvier 2019 par la SCP Hurault &Antoine, au nom et pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, rejeté la demande d'irrecevabilité visant ses demandes, déclaré recevable sa demande. - infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, Et statuant de nouveau : - déclarer prescrite la créance de la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, tirée de l'acte notarié du 22 février 2013 reçu par Maître [X], notaire, à son encontre, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux entiers dépens d'instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, pris en son alinéa 1er, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Aux termes de l'article L.111-3 4° du même code, seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. L'article R.211-1 2° du même code précise encore que, à peine de nullité, le commandement de payer prévu à l'article L.221-1 contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En l'espèce, il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, délivré à M. [K] le 10 janvier 2019, a été initié sur le fondement du prêt notarié du 22 février 2013. Or, la cour observe que, lors de la signature du prêt, les parties ont expressément dispensé le notaire rédacteur d'établir la copie exécutoire à ordre, ces dernières ne requérant à cette date qu'une copie simple de l'acte. La cour relève encore que la formule exécutoire a été ultérieurement apposée, à la demande de la banque, le 12 avril 2019, soit postérieurement à la délivrance du commandement précité. Il en résulte donc que le titre sur le fondement duquel le commandement a été délivré n'était pas exécutoire au 10 janvier 2019. Aussi, constatant que cette cause de nullité avait été soulevée in limine litis dans le cadre de la présente procédure en contestation du commandement selon assignation du 1er février 2022, le premier juge a, à bon droit, annulé le commandement de payer valant saisie-vente délivré à M. [K] en ce que les conditions de régularité de cet acte, engageant la mesure d'exécution à l'encontre du débiteur, n'étaient pas réunies. Par ailleurs, le commandement litigieux étant annulé, la cour ne saurait examiner au fond la validité de la créance revendiquée par la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie de sorte que le jugement déféré, ayant dit n'y avoir lieu de déclarer prescrite la créance doit être confirmé. La Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie, qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie à payer à M. [O] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel Ducs de Savoie aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle L.221-1 contientarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a305a7ed1ea8318112414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel