Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305b7ed1ea8318112416
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 35 707 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023 N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDK3 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2022, RG 1122000024 Appelant M. [N] [G] né le 14 Avril 1980 à [Localité 25] - ROUMANIE, demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-003191 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimés [22] dont le siège social est sis [Adresse 27] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [8] dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée TRESORERIE CLUSES dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée CAF DU NORD dont le siège social est sis [Adresse 7] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée SIP de BONNEVILLE sis [Adresse 3] - pris en la personne de son représentant légal non comparant, ni représenté [24] dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [14] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [11] dont le siège social est sis chez [Adresse 23] - prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [13] dont le siège social est sis chez [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée SA [16] dont le siège social est sis [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal comparante, représentée par Monsieur [X] [S], muni d'un pouvoir S.A. [12] dont le siège social est sis chez [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [21] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée [20] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 novembre 2021, M. [N] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie aux fins d'examen de sa situation. Par décision du 9 décembre 2021, le dossier de M. [G] a été déclaré recevable. Par décision du 8 février 2022, la commission de surendettement a imposé au profit de M. [G] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [16] a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, en se prévalant de la mauvaise foi du débiteur, et du fait que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise compte tenu de sa profession de chauffeur routier, et d'une instance en cours devant le conseil de prud'hommes. M. [G] a comparu devant le juge, représenté par un avocat, en soutenant qu'il est de bonne foi et que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a : déclaré M. [G] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement, dit que la décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à la commission de surendettement pour information, laissé les dépens à la charge du trésor public. Cette décision a été notifiée à l'ensemble des parties et notamment à M. [G] par lettre recommandée délivrée le 4 octobre 2022. Par lettre recommandée envoyée à la cour le 17 octobre 2022, et reçue le 18 octobre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision. M. [G] est au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure selon décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2023. L'ensemble des parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception qui ont toutes été délivrées du 20 au 23 décembre 2022. Par conclusions du 13 avril 2023, soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [G] demande à la cour d'appel de : dire et juger M. [G] recevable et fondé en son appel, y faisant droit : infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et, statuant à nouveau : vu la décision rendue le 26 octobre 2022 par la commission de surendettement des particuliers, dire et juger que M. [G] bénéficie d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant les termes de cette décision, et conformément aux constatations et aux mesures décidées par cette commission, débouter la société [16], et toute autre partie intimée, de toutes leurs demandes fins et conclusions, les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société [16] a comparu à l'audience du 20 juin 2023. Elle a fait valoir en premier lieu qu'elle n'a reçu aucune des 35 pièces énumérées au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de l'appelant et n'a donc pas pu les examiner. La société [16] indique que M. [G] a saisi également la commission de surendettement de Seine Maritime, laquelle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [16] souligne que l'appelant n'a pas signalé l'existence d'un autre dossier le concernant en Haute-Savoie et qu'elle a contesté cette décision devant le juge des contentieux de la protection du Havre, lequel n'a pas encore rendu sa décision (dossier renvoyé en raison de la demande d'aide juridictionnelle de M. [G]). Elle demande la confirmation de l'irrecevabilité du dossier compte tenu de la mauvaise foi patente de M. [G] qui a omis de déclarer certaines dettes (dont la dette locative à l'égard de M. [O]), et dont l'adresse change sans cesse. La société [16] souligne que le bail signé avec M. [G] était au nom des deux époux, que l'épouse a quitté le logement familial au bénéfice d'une ordonnance de protection, que la résiliation du bail et l'expulsion de M. [G] a été prononcée, qu'il s'est avéré que les lieux avaient été abandonnés, M. [G] ayant repris un nouveau logement sans en avertir quiconque. Enfin, la société [16] soutient que M. [G] est en mesure de travailler. Aucun autre créancier n'a comparu à l'audience. Les créanciers suivants ont écrit à la cour : - la compagnie [14] qui précise que le montant de sa créance actuelle est de 272,55 euros. Elle ne forme aucune observation sur la décision déférée. - la trésorerie de [Localité 10] qui ne forme non plus aucune observation sur la décision et précise que le montant de sa créance est de 357,07 euros. MOTIFS ET DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L'article L. 741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose que le juge qui statue sur la contestation de la mesure imposant le rétablissement personnel du débiteur peut s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure menée devant la commission, ainsi que des pièces produites aux débats et des explications des parties que, lors du dépôt de son dossier de surendettement le 15 novembre 2021 et au cours de la procédure, M. [G] a omis de déclarer une dette de loyers à l'égard de M. [O], alors que cette dette existait déjà et qu'elle le concerne bien personnellement, puisqu'il est bien le seul titulaire du bail. Il dissimule également sa véritable adresse puisqu'il se déclare encore domicilié à [Adresse 19] (voir décision d'aide juridictionnelle du 1er février 2023), mais indique désormais une adresse à [Localité 26] (conclusions remises à la cour), alors qu'il a saisi, de manière concurrente, la commission de surendettement de Seine-Maritime qui a déclaré son dossier recevable le 25 octobre 2022. Il convient de noter que de nombreuses pièces produites par M. [G] apparaissent falsifiées en ce qu'elles sont manifestement volontairement incomplètes et que les dates y ont été systématiquement occultées, ainsi que son adresse (notamment documents de la commission de surendettement de Seine-Maritime, mais également divers certificats médicaux qui ne comportent aucune date et dont la lecture révèle qu'ils sont, pour certains, anciens de plus de dix ans puisqu'il y est indiqué que M. [G] est âgé de 32 ans alors qu'il en a aujourd'hui 42). La mauvaise foi de M. [G] résulte encore de ce que, lorsqu'il a saisi la commission de surendettement de Seine Maritime le 23 septembre 2022, il n'a pas fait état de la procédure déjà engagée en Haute-Savoie, étant souligné que, à la date de saisine de la commission de surendettement de Seine Maritime, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville avait déjà rendu sa décision d'irrecevabilité. C'est donc en toute connaissance de cause de cette décision, dont il a fait appel, qu'il a saisi une autre commission en déclarant de nouveaux créanciers (dont M. [O]). Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [G] et l'a déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [G] supportera les entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [G] aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 741-5 alinéa 2 du code de la consommation dispose quarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652a305b7ed1ea8318112416
Données disponibles
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