Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305c7ed1ea8318112418
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023 N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDS5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 11 Octobre 2022, RG 22/00255 Appelante SARL TESSOR dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés Syndicat des copropriétaires de la Copropriété L'ETOILE sis [Adresse 3] pris en son syndic en exercice la SARL BOUVET CARTIE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS S.A.S. BC dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La copropriété '[Adresse 4]' est située dans le centre-ville d'[Adresse 3]. Au rez-de-chaussée du bâtiment se trouve un établissement de nuit, le 'Black Crystal'. Il exerce dans des locaux commerciaux loués par acte du 15 janvier 2018 par la société Tessor. De nombreux habitants de la copropriété se sont plaint des nuisances sonores générées par l'activité de cet établissement. Après avoir fait réalisé une analyse acoustique selon un rapport du 28 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' a mis en demeure l'établissement de procéder à des travaux d'insonorisation. La société Black Crystal a fait intervenir un architecte acousticien, M. [R]. Ce dernier établissait un rapport le 9 mai 2019 recommandant simplement la mise en place d'un limiteur réglé par bandes d'octaves. Le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' saisissait néanmoins le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Par ordonnance du 22 janvier 2020, ce dernier a ordonné, non contradictoirement, une expertise judiciaire acoustique et désigné M. [J] [I] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 19 février 2021. Il concluait à une non conformité notoire et préconisait une mise en conformité des locaux. Par acte sous seings privés du 4 octobre 2021, la société Tessor donnait à bail le local litigieux à la société BC qui, dirigée par la même personne, poursuivait les mêmes activités que la société Black Crystal. Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la société Black Crystal, convertie ensuite en liquidation judiciaire. Par acte du 1er juin 2022, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' a fait assigner la société Tessor (bailleur) et la société BC (exploitant) en référé aux fins de faire interdire sous astreinte à la seconde d'exploiter une activité de bar-lounge-discothèque dans les locaux du [Adresse 3] jusqu'à l'obtention des autorisations nécessaires à une telle activité et, de faire interdire, sous astreinte, à la première de donner à bail son local commercial situé à la même adresse. Par ordonnance contradictoire du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : -fait interdiction à la société BC d'exploiter une activité de 'bar-lounge-discothèque' dans les locaux du [Adresse 3] jusqu'à justification des autorisations administratives nécessaires à un tel exercice et à la réalisation de travaux et mesures nécessaires pour faire cesser toute nuisance sonore, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée, - fait interdiction à la société Tessor de donner à bail son local commercial situé au [Adresse 3] à toute personne y exerçant une activité de 'bar-Lounge-discothèque' jusqu'à la justification des travaux et mesures nécessaires pour faire cesser toute nuisance sonore, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée, - s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte, - ordonné une expertise judiciaire, - condamné in solidum la société BC et la société Tessor à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société BC et la société Tessor aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 27 octobre 2022, la société Tessor a interjeté appel de cette décision.. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Tessor demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - infirmer ou tout le moins réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - lui a fait interdiction de donner à bail son local commercial situé dans l'ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 3] à toute personne y exploitant une activité de bar-lounge-discothèque jusqu'à ce qu'il soit justifié de la réalisation de l'ensemble des meures et travaux nécessaires pour faire cesser toute nuisance sonore et ce sous astreinte provisoire de 5 000 euros par infraction constatée, - s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte, - a ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [Z], - l'a condamnée in solidum avec la société BC à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a rejeté ses demandes, - l'a condamnée in solidum avec la BC aux dépens, - juger que les demandes du syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' à son encontre se heurtent à de multiples contestations sérieuses, - débouter le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions, En toutes hypothèses, - condamner la société BC à la relever et garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner la société BC, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' aux entiers frais et dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, la société Tessor soutenant en appel ne plus vouloir donner à bail son local pour l'activité de 'bar lounge discothèque', - condamner la société Tessor à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner la société Tessor aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de maître Christian Forquin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à la société BC par acte du 24 novembre 2021 signifié à étude d'huissier. Les conclusions de la société Tessor ont été signifiées à la société BC par acte du 6 avril 2023 délivré à étude d'huissier. La société BC n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'expertise Il convient de donner acte à la société Tessor de ce qu'elle renonce à sa demande d'expertise. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens. Sur l'interdiction faite à la société BC de ne pas exercer une activité de Bar-Lounge-Discothèque et l'interdiction faite à la société Tessor de louer ses locaux commerciaux à toute personne y exerçant une activité de Bar-Lounge-Discothèque L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le texte ajoute que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant en jurisprudence que, pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (cass. civ. 2ème, 4 juin 2009, n°08-17.174). Il convient donc de savoir si, en octobre 2022, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' démontre la réalité des nuisances sonores. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire (pièce syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' n°7) a établi des mesures, en dehors de l'établissement, au mois d'août 2020. Il conclut au dépassement du niveau sonore par rapport aux limites réglementaires et à l'impossibilité pour le voisinage d'utiliser paisiblement les chambres pour y dormir. Le rapport préconise un certain nombre d'actions et de mesures à entreprendre (étude d'impact, travaux de reprise, maîtrise d'oeuvre ...). Par ailleurs il est établi qu'aux mois de mars et juin 2022, des soirées type discothèque étaient toujours organisées dans les locaux litigieux (pièces syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' n°20, 21). Il résulte, en outre, des propres pièces versées aux débats par la société Tessor que, par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté la résiliation, au 12 décembre 2022, du bail commercial conclu entre la société Tessor et la société BC par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée. Il a ainsi ordonné à la société BC de libérer sous astreinte les lieux et autorisé à défaut le bailleur à faire procéder à l'expulsion de la locataire (pièce n°15). Le 15 mai 2023, un procès verbal de reprise des locaux vacants a été établi (pièce n°18). Il en résulte que, postérieurement au mois de juin 2022 la société BC occupait encore les lieux et y exerçait une activité qui a pu prospérer jusqu'à ce qu'elle libère les lieux. En conséquence, les conditions de l'article 835 du code de procédure civile étaient réunies au temps où le juge des référés a pris sa décision quand bien même, au jour où la cour statue, la société preneuse a quitté les lieux mettant ainsi fin au trouble manifestement illicite. En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fait interdiction sous astreinte à la société BC d'exercer dans les locaux litigieux une activité de 'bar-lounge-discothèque' et à la société Tessor de donner à bail les locaux litigieux pour une activité de 'bar-lounge-discothèque'. Sur la demande de la société Tessor d'être relevée et garantie par la société BC La société Tessor précise qu'elle ne peut pas répondre du fait de son locataire qui excède le droit que lui confère le bail commercial en causant aux voisins une gêne dépassant la limite des inconvénients normaux du voisinage. Elle explique encore qu'elle ignorait que ses locataires successifs exerçaient l'activité litigieuse dans la mesure où les contrats de bail portaient sur une activité de 'salon de thé oriental' et non de 'Bar Lounge Discothèque' et qu'elle n'en a été informée qu'à la suite d'une sommation interpellative du mois de février 2022. La cour observe qu'en exerçant une activité (discothèque) allant au-delà de l'objet précisé dans le contrat de bail (salon de thé oriental) la société BC a outrepassé les droits qu'elle tenait de ce bail. Il en résulte qu'elle sera condamnée à relever et garantir la société Tessor de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle du fait de cette violation du bail. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Tessor et la société BC qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Christian Forquin par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Tessor sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Tessor et la société BC partie des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront par ailleurs condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros au même titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise, Statuant à nouveau sur ce point, Constate que la société Tessor abandonne à hauteur d'appel sa demande d'expertise, Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne la société BC à relever et garantir la société Tessor des condamnations pouvant être prononcées contre elle du fait du non respect des obligations nées du bail commercial du 4 octobre 2021, Condamne in solidum la société Tessor et la société BC aux dépens d'appel, maître [L] [Y] étant autorisé à recouvrer directement auprès d'elles ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Déboute la société Tessor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Tessor et la société BC à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 4]' la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile étaient rarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elles searticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652a305c7ed1ea8318112418
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