Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305d7ed1ea831811241c
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 40 700 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Octobre 2023 N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDWM Appelante Mme [W], [G] [N] née le 04 Décembre 1982 à [Localité 4], demeurant Chez Mr [B] [P] - [Adresse 1] Représentée par Me Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimés M. [X], [D], [J] [H] né le 21 Novembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Mme [E] [O] née le 19 Octobre 1988 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Octobre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Septembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : condamné Mme [W] [N] à verser à M. [X] [H] et à Mme [E] [O] une indemnité de 78 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait paiement, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, condamné Mme [W] [N] à verser à M. [X] [H] et à Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, débouté M. [X] [H] et Mme [E] [O] de leurs autres demandes, condamné Mme [W] [N] à verser à M. [X] [H] et Mme [E] [O], pris ensemble, la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [W] [N] aux dépens de l'instance, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [W] [N] a interjeté appel de ce jugement. Mme [W] [N] a notifié ses conclusions devant la cour le 30 janvier 2023. Les intimés, qui ont constitué avocat le 17 novembre 2022, ont conclu au fond le 27 avril 2023. Par conclusions notifiées le 02 février 2023, M. [X] [H] et Mme [E] [O] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 27 juin 2023, ils demandent au conseiller de la mise en état de : ordonner à défaut pour Mme [W] [N] de s'être acquittée des causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 septembre 2022, la radiation du rôle de la présente affaire, condamner Mme [W] [N] à payer à M. [X] [H] et Mme [E] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Christian Forquin, avocat. Par conclusions sur incident notifiées le 10 mai 2023, Mme [W] [N] demande au conseiller de la mise en état de : juger que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [W] [N], juger que Mme [W] [N] est en outre dans l'impossibilité d'exécuter la décision, juger, au vu des éléments du dossier, que la radiation du rôle de la cour d'appel constituerait en l'espèce une mesure disproportionnée, débouter M. [X] [H] et Mme [E] [O] de leur demande de radiation du rôle de l'appel, débouter M. [X] [H] et Mme [E] [O] de leurs prétentions accessoires, condamner M. [X] [H] et Mme [E] [O] à payer à Mme [W] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] [H] et Mme [E] [O] aux dépens de l'incident. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation, statue en fonction des seuls critères prévus par l'article 524 précité, et n'a pas à examiner le fond de l'affaire et les chances de succès, ou d'échec, de l'appel. Les arguments développés par les parties relatifs au fond du dossier et aux critiques émises à l'encontre du jugement déféré sont donc inopérants. Mme [W] [N] soutient que sa situation financière rend impossible l'exécution du jugement, en faisant valoir qu'elle est bénéficiaire du RSA, et que la radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives en la privant de son droit d'appel. Les intimés soutiennent quant à eux que Mme [W] [N] dissimule sa véritable situation, alors qu'elle vit entre la France et le Royaume-Uni. Ils rappellent que le bien objet du litige leur a été vendu par Mme [W] [N] pour le prix de 407 000 euros en 2018, Mme [W] [N] n'ayant jamais expliqué ce qu'il était advenu du solde du prix qu'elle a reçu. Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [W] [N] n'a déclaré aucun revenus pour les années 2019, 2020 et 2021 (pièces n° 1 à 3). Elle justifie être bénéficiaire du RSA en 2023 (pièce n° 4), et avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain en novembre 2019, déclaré recevable le 13 février 2020, et pour lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a ordonné un moratoire de l'ensemble de ses dettes pour une durée de 24 mois à compter du 31 août 2022 (pièce n° 8). Il convient également de rappeler qu'en première instance, Mme [W] [N] a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, le bureau d'aide juridictionnelle ayant retenu qu'elle ne disposait d'aucun revenu. Les allégations des intimés selon lesquelles l'appelante dissimulerait des revenus et un patrimoine ne sont étayées par aucune pièce, étant précisé que la société Fleather Company Limited, dont il est fait état, a été dissoute en octobre 2020 (pièce n° 7 de l'appelante). Enfin, le fait que Mme [W] [N] rappelle son métier d'hôtesse de l'air ne signifie pas pour autant qu'elle l'exerce toujours, alors qu'elle justifie de son absence de revenus, hormis le RSA. Il résulte de ce qui précède que Mme [W] [N] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée et la demande de radiation sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande de M. [X] [H] et Mme [E] [O], Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a305d7ed1ea831811241c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel