Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305d7ed1ea8318112424
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 12 Octobre 2023 N° RG 23/00171 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRC Appelant M. [M] [O] né le 28 Janvier 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000241 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) contre Intimée Mme [N] [P] née le 27 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, [U] [G] née le 17 juin 2006 Représentée par la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat au barreau de BONNEVILLE ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Octobre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Septembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a : débouté M. [M] [O] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [O] à payer à Mme [N] [P] et à Mme [U] [G], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 01 février 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été signifié par acte du 06 février 2023. M. [O] a notifié ses conclusions d'appelant le 29 mars 2023. Mme [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [U] [G], a constitué avocat le 23 février 2023 et remis ses conclusions d'intimée le 28 juin 2023. Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, Mme [P] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision déférée. Puis, suite à l'exécution du jugement par M. [O] le 10 juillet 2023, par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 07 septembre 2023, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de : constatant que l'appelant n'a exécuté les termes de la décision dont appel que le 10 juillet 2023, condamner M. [O] à régler à Mme [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident notifiées le 14 août 2023, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de : constater que M. [O] a exécuté les termes de la décision dont appel suite au virement CARPA du 08 août 2023 de la somme de 3 000 euros, en conséquence, débouter Mme [P] de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire formulée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, réserver les dépens. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la demande de radiation est devenue sans objet, M. [O] ayant exécuté le jugement déféré, ainsi qu'il en est justifié, par paiement intervenu le 08 août 2023 par virement CARPA. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] au titre de l'incident. Les dépens suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons que la demande de radiation est devenue sans objet, le jugement déféré ayant exécuté par M. [M] [O], Déboutons Mme [N] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652a305d7ed1ea8318112424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel