Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305f7ed1ea8318112428
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 35 004 207 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 12 Octobre 2023 N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGLS Appelant M. [N] [K] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (97), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000350 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10]) contre Intimés Mme [A] [F] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (97), demeurant [Adresse 8] sans avocat constitué M. [V] [E] [D] né le [Date naissance 5] 1988 à CANO VERDE (Portugal), demeurant [Adresse 11] sans avocat constitué Mme [L] [X] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 6] sans avocat constitué S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS S.N.C. LE JARDIN DES MUSES, ayant son domicile élu au Cabinet de la SCP MERMET & ASSOCIES, - Avocats au Barreau de THONON LES BAINS - 74100 ANNEMASSE prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.A.S. SOGEFINANCEMENT, ayant son domicile élu en l'étude de la Selarl VIATORES - 74200 THONON LES BAINS prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Octobre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Septembre 2023 et mise en délibéré : Le Crédit logement a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [N] [K] et de Mme [A] [F], son épouse, pour avoir paiement d'une créance arrêtée à 350 042,07 euros par jugement d'orientation en vente forcée rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 24 septembre 2021. Ce jugement d'orientation a fait l'objet d'un appel de la part de M. [N] [K]. Par arrêt rendu le 31 mars 2022, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 24 septembre 2021, et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution pour poursuite de la procédure. A l'audience d'adjudication du 16 décembre 2022, M. [N] [K] a soulevé des contestations. Le Crédit logement y a répondu et a maintenu sa demande de vente. Mme [A] [F] n'a pas constitué avocat devant le juge de l'exécution. La SNC le Jardin des Muses, et la SAS Sogefinancement, créanciers inscrits, n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022 (n° 22/00188), le juge de l'exécution a : rejeté les contestations émises par M. [N] [K] au stade de l'adjudication, tendant à ce que la péremption du commandement de payer soit ordonnée, et à ce que le procès-verbal de visite et la procédure de saisie immobilière soient annulés, dit que l'adjudication sera réalisée par jugement séparé du même jour, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront taxés selon jugement d'adjudication. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022 (n° A 22/00056), le juge de l'exécution a : fait droit à la demande d'annexion du dire au cahier des conditions de la vente déposés au greffe le 24 octobre 2022, par Me [O] [G] de la SCP Pianta & Associés, avocat du créancier poursuivant, taxé les frais de poursuite à la somme de 11 834,64 euros, déclaré M. [V] [T] [I] et Mme [L] [X], adjudicataires des biens saisis pour le prix de 134 000 euros, outre les frais de poursuite, condamné le débiteur aux dépens, rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, et, qu'en application des dispositions de l'article R. 322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de la vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. Par déclaration n° 23/00356, en date du 03 mars 2023 (R.G. 23/00360), M. [N] [K] a interjeté appel du jugement ayant statué sur ses contestations, en intimant Mme [A] [F], le Crédit logement, la société Sogefinancement et la SNC le Jardin des Muses. Par déclaration n° 23/00355, en date du 03 mars 2023 (R.G. 23/00359), M. [N] [K] a interjeté appel du jugement d'adjudication, en intimant Mme [A] [F], le Crédit logement, la société Sogefinancement et la SNC le Jardin des Muses. Par déclaration n° 23/00414, en date du 13 mars 2023 (R.G. 23/00421), M. [N] [K] a de nouveau interjeté appel du jugement d'adjudication, en intimant Mme [A] [F], le Crédit logement, la société Sogefinancement, la SNC le Jardin des Muses, ainsi que M. [V] [T] [I] et Mme [L] [X], adjudicataires. Le Crédit logement a constitué avocat dans les trois procédures d'appel. Aucun autre intimé n'a constitué avocat. L'avis de fixation à bref délai des trois affaires a été adressé par le greffe à l'avocat de M. [N] [K] le 17 mars 2023. Les trois déclarations d'appel ont été signifiées : - à M. [V] [T] [I] et Mme [L] [X], adjudicataires, par acte délivré le 17 avril 2023 à domicile élu pour les trois déclarations d'appel, - à la SNC le Jardin des Muses, créancier inscrit, par acte délivré le 20 avril 2023, à domicile élu, - au Crédit logement, créancier poursuivant, par acte délivré le 27 mars 2023, à une personne habilitée, - à la société Sogefinancement, créncier inscrit, par acte délivré le 30 mars 2023, à domicile élu. Aucune signification des déclarations d'appel n'a été faite à destination de Mme [A] [F]. Le 11 juillet 2023, les parties constituées ont été avisées du renvoi des trois dossiers devant le président de la chambre pour qu'il soit statué sur la caducité des trois appels relevée d'office. M. [N] [K] n'a pas conclu sur l'incident soulevé d'office, mais son conseil a adressé les décisions du bureau d'aide juridictionnelle accordant à son client l'aide juridictionnelle totale pour ces appels, ainsi qu'un courrier à son client par lequel il indique ne plus être en charge de ses intérêts. Le Crédit logement a indiqué s'en rapporter sur la caducité des appels soulevée d'office. MOTIFS ET DÉCISION Il convient d'ordonner la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les n° R.G. 23/00359 et 23/00421, s'agissant de deux appels formés contre la même décision. Il sera donc statué par une seule ordonnance sur la caducité des appels interjetés par M. [N] [K] contre le jugement d'adjudication. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, outre le fait que les significations des déclarations d'appel ont été faites à certains intimés au-delà du délai de dix jours, à l'exception toutefois du Crédit logement, et sans qu'il soit besoin d'examiner les dates des décisions du bureau d'aide juridictionnelle, il ressort du rappel de la procédure ci-dessus que M. [N] [K] n'a jamais signifié, aucune des deux déclarations d'appel, à Mme [A] [F], qui est pourtant débitrice solidaire, partie saisie, et intimée. Par ailleurs, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre l'ensemble des parties, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité à l'égard des autres. En conséquence, les deux déclarations d'appel seront déclarées caduques. M. [N] [K] supportera les entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la jonction des affaires enrôlées respectivement sous les n° R.G. 23/00359 et 23/00421, Prononçons la caducité des deux déclarations d'appel n° 23/00355 et 23/00414, enrôlées respectivement sous les n° R.G. 23/00359 et 23/00421, faites par M. [N] [K] les 03 mars 2023 et 13 mars 2023, Constatons le dessaisissement de la cour, Condamnons M. [N] [K] aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Ainsi prononcé le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 322-13 du code des procédures civiles darticle 905-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a305f7ed1ea8318112428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel