Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a305f7ed1ea831811242a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 12 Octobre 2023 N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGSA Appelants M. [O] [P] ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 5] S.C.I. LE VIEUX PUITS, dont le siège social est sis 6 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentés par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimés M. [H] [X] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Octobre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 14 Septembre 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : déclaré irrecevable la demande formée par M. [O] [P] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [M] [C] et lui-même et la SCI le Vieux Puits, pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]», déclaré recevables les autres demandes formées par M. [P] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [C] et lui-même et la SCI le Vieux Puits, déclaré irrecevables les demandes formées par M. [G] [B], en qualité de syndic en exercice, pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]», rejeté a demande en paiement formée par la SCI le Vieux Puits, rejeté la demande en paiement formée par M. [P] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [C] et lui-même, rejeté la demande en paiement formée par M. [H] [X], rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [P] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [C] et lui-même, et la SCI le Vieux Puits, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [X] et M. [P] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [C] et lui-même et la SCI le Vieux Puits aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dit que les dépens seront partagés par moitié entre M. [X] d'une part, et M. [P] en qualité de mandataire de l'indivision existant entre Mme [C] et lui-même et la SCI le Vieux Puits d'autre part, rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 mars 2023, M. [P] ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], et la SCI le Vieux Puits, ont interjeté appel de ce jugement. M. [X] a constitué avocat devant la cour le 28 mars 2023. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 5]» n'a pas constitué avocat devant la cour. Les appelants ont conclu au fond le 21 juin 2023 et M. [X] a conclu le 11 septembre 2023. Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de l'appel comme tardif. Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'incident, notifiées le 23 juin 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 538 et 914 du code de procédure civile, déclarer et juger irrecevable l'appel régularisé le 22 mars 2023 par M. [P] ès qualités de mandataire de l'indivision [P]-[T] à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy, déclarer et juger irrecevable l'appel régularisé le 22 mars 2023 par la SCI le Vieux Puits à l'encontre du même jugement, condamner solidairement M. [P] ès qualités de mandataire de l'indivision [P]-[T] et la SCI le Vieux Puits à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [P] ès qualités de mandataire de l'indivision [P]-[T] et la SCI le Vieux Puits aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident n° 2, notifiées le 12 septembre 2023, «l'indivision [P]-[T] représentée par son mandataire Monsieur [O] [P]» et la SCI le Vieux Puits, demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 528 et 677 du code de procédure civile, annuler l'acte de signification du 31 janvier 2023 à l'encontre de M. [P], en conséquence, dire que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir, déclarer recevable l'appel régularisé le 22 mars 2023 par M. [P], ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], et par la SCI le Vieux Puits, condamner M. [X] à payer à M. [P] ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T] et à la SCI le Vieux Puits la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Enfin, l'article 677 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes. En l'espèce, le jugement déféré, qui a été régulièrement notifié aux avocats des parties par celui de M. [X] le 24 janvier 2023 (pièce n° 2 de l'intimé) a été signifié le 31 janvier 2023 : - à M. [P], par acte remis à sa personne, - à la SCI le Vieux Puits, par acte remis à la personne de M. [P], en sa qualité de gérant. L'acte de signification (pièce n° 3 de l'intimé) rappelle le délai d'appel d'un mois et les modalités d'exercice de cette voie de recours devant la cour d'appel de Chambéry. Les appelants soutiennent que cet acte serait nul en ce qu'il a été signifié à M. [P] personnellement, et non en sa qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], de sorte qu'il n'a pas été délivré à la partie au jugement et n'a pas fait courir le délai d'appel. Toutefois, il convient de souligner que l'en-tête du jugement déféré ne fait mention que de M. [P] comme partie, et non de l'indivision [P]-[T], laquelle n'est apparue qu'en cours de première instance. L'assignation par laquelle le tribunal a été saisi a été délivrée à la requête de M. [P] personnellement et de la SCI le Vieux Puits, l'indivision n'y étant pas mentionnée. La cour note au demeurant que le dispositif du jugement contient manifestement des erreurs puisqu'il mentionne une indivision entre M. [P] et Mme [C] et non Mme [T]. Par ailleurs, une indivision n'ayant pas la personnalité morale, et en l'absence de Mme [T] à l'instance, seul M. [P] pouvait être destinataire de la signification du jugement, et non l'indivision. Il n'y a pas d'erreur sur la partie destinataire de l'acte, tout au plus une incomplétude de sa désignation. La prétendue irrégularité de l'acte litigieux, à la supposer établie, n'est ainsi que de pure forme, de sorte que sa nullité ne pourrait être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief qu'elle lui cause, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Or en l'espèce M. [P] ne prouve pas l'existence d'un grief, qu'il n'invoque même pas, alors que le jugement déféré lui a bien été notifié en personne, de sorte qu'il ne pouvait se méprendre sur le destinataire, et alors qu'il était bien personnellement partie à l'instance, même en qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T]. Par ailleurs, en sa qualité de gérant de la SCI le Vieux Puits, il a également reçu signification du même jugement, à la même date, cette signification ne souffrant d'aucune irrégularité. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la signification du jugement faite à M. [P] et à la SCI le Vieux Puits le 31 janvier 2023 est régulière, et la demande en annulation de cet acte sera rejetée. L'appel formé le 22 mars 2023 par M. [P], en qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], et par la SCI le Vieux Puits est donc irrecevable comme ayant été formé plus d'un mois après la signification du jugement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] et la SCI le Vieux Puits supporteront les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande de M. [O] [P], ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], et de la SCI le Vieux Puits en nullité de l'acte de signification du 31 janvier 2023, Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 mars 2023 par M. [O] [P], ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], et la SCI le Vieux Puits à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 18 janvier 2023, Constatons le dessaisissement de la cour, Condamnons in solidum M. [O] [P], ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], et la SCI le Vieux Puits à payer à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. [O] [P], ès qualité de mandataire de l'indivision [P]-[T], et la SCI le Vieux Puits aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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- 2ème Chambre
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Référence
652a305f7ed1ea831811242a
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