Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30607ed1ea831811242d
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
MINUTE N° 458/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 13 octobre 2023 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/04701 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HG2Z Décision déférée à la cour : 02 Octobre 2019 par le Tribunal de grande instance de Colmar APPELANTS ET INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [L] [Z] et Madame [D] [C] épouse [Z] demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 2] représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, Avocat à la cour. INTIMÉE ET APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : Madame [J] [I] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour. APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE : Monsieur [R] [P] et Madame [V] [X] épouse [P] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN. ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [I] d'une part, les époux [L] [Z] - [D] [C] d'autre part, étaient propriétaires de parcelles voisines sises à [Localité 4], acquises respectivement les 21 octobre 1999 et 17 août 2009. Invoquant subir un trouble anormal de voisinage du fait de la construction d'un mur par M. [Z], Mme [I] a fait citer ce dernier devant le tribunal de grande instance de Colmar, selon acte introductif d'instance du 5 juillet 2017, aux fins, notamment, de voir ordonner la suppression du mur édifié sur sa propriété, d'une hauteur de 2,50 m et procéder à son remplacement par un muret de 60 cm de haut. Mme [Z] étant intervenue volontairement à la procédure, les époux ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts prétendant avoir été contraints de vendre leur immeuble en raison de problèmes de voisinage causés par Mme [I]. Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal a : - condamné M. [Z] à supprimer le mur séparatif de propriété construit sur une hauteur de plus de deux mètres, et ce sur toute sa longueur, ainsi qu'à le remplacer par un muret de 60 cm ; - assorti ces condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement dans la limite de 90 jours, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau ; - condamné M. [Z] à payer à Mme [I] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité de procédure de même montant, et aux dépens, - rejeté les autres demandes. Le tribunal a considéré que le mur inesthétique et mal construit était source d'un trouble anormal de voisinage en ce qu'il générait pour Mme [I] une privation d'ensoleillement et un sentiment d'enfermement et n'était d'aucune utilité pour le fonds des époux [Z]. Les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 31 octobre 2019 en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de Mme [I], ainsi qu'en ce qu'il a rejeté leur demande reconventionnelle et les a condamnés aux dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2020, ils ont demandé à la cour d'infirmer le jugement, de constater leur changement de domicile et l'intervention volontaire de Mme [Z], de débouter Mme [I] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquaient avoir vendu leur immeuble le 20 juillet 2018 et que l'acte de vente comporte une clause par laquelle ils s'engageaient à supporter intégralement les conséquences financières du litige en cas de condamnation. Par conclusions du 21 avril 2020, Mme [I] a demandé la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et la limitation de l'astreinte dans le temps, et a sollicité la condamnation des époux [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et que l'astreinte soit prononcée sur une durée d'une année. Elle a conclu au rejet de l'appel principal et sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant dire droit du 3 août 2021, la cour a : - confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 2 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [Z] ; - sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes ; - ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; - invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande de condamnation à la suppression et à la reconstruction du mur en tant que dirigée contre M. [L] [Z], et sur la qualité de celui-ci, respectivement des époux [Z], à défendre à cette demande ; - réservé à statuer sur les dépens et frais exclus des dépens. La cour, en application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile, a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [Z], respectivement des époux, qui ne sont plus propriétaires du fonds sur lequel est édifié le mur, s'agissant de la demande de démolition et de reconstruction du mur. Mme [I] et les époux [Z] ont appelé en intervention forcée M. [R] [P] et Mme [V] [X], acquéreurs de l'immeuble sis [Adresse 1] par exploits des 4 et 16 mai 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2022, les époux [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de : - donner acte à Mme [Z]-[C] de son intervention volontaire, - débouter Mme [I] de sa demande, - la condamner aux dépens des deux instances et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur l'intervention forcée de consorts [P] -[X] : - faire application de la clause de l'acte notarié du 20 juillet 2018 et ce à titre subsidiaire si par impossible la cour devait faire droit à la demande de Mme [I] et à l'appel incident de cette dernière. Ils soutiennent qu'ils ont fait édifier le mur litigieux car ils envisageaient d'adopter un chien, que la construction a été précédée d'une déclaration de travaux non contestée et qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art et que sa hauteur est conforme à l'autorisation de travaux donnée. Ils prétendent que la dégradation des relations de voisinage est exclusivement imputable à l'intimée à qui ils reprochent d'avoir porté des accusations mensongères contre eux, d'avoir colporté des informations diffamatoires sur leur compte, et d'être à l'origine de différentes nuisances, laissant notamment la végétation se trouvant sur son terrain déborder sur leur propriété ce qui a justifié l'intervention d'un conciliateur de justice. Ils affirment avoir vendu leur maison en raison du comportement de Mme [I] et avoir averti les acquéreurs de l'existence du litige. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts et les modalités et le montant de l'astreinte, et sollicite que la cour : - déclare recevable l'intervention forcée des consorts [P] -[X], - confirme le jugement entrepris, et en cas de confirmation de la condamnation des consorts [Z] à réaliser les travaux visant le mur, - condamne les consorts [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dise et juge que l'astreinte sera prononcée sur une durée d'une année. Si la cour devait déclarer irrecevable la demande en tant que dirigée contre les consorts [Z] suite à la vente de leur immeuble postérieurement à l'assignation, elle demande que la cour : - condamne les consorts [Z] à un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la moins-value apportée à l'immeuble et à un montant de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, - déboute les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires, - condamne les appelants au dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare l'arrêt à intervenir commun aux consorts [P]-[X]. Elle relève que les époux [Z] ne soulèvent toujours aucune fin de non-recevoir et déduit de la rédaction du dispositif de leurs conclusions qu'ils acceptent de supporter la charge des travaux. Elle souligne que la fin de non-recevoir soulevée par la cour vise en réalité leur qualité à réaliser des travaux sur la propriété d'autrui, or les consorts [P]-[X] ne s'y opposent pas et ont manifestement accepté, au vu de la clause de l'acte relative au litige, les conséquences éventuelles de la condamnation à intervenir, sous réserve que les vendeurs en assument la charge financière. Elle considère que la fin de non-recevoir est régularisée par la position exprimée par les acquéreurs. Elle relève que la demande ne souffrait d'aucune fin de non-recevoir ab initio, et si il devait néanmoins être considéré que, nonobstant l'accord des acquéreurs, aucune condamnation ne pourrait être prononcée contre les époux [Z], il conviendrait alors de retenir une évolution du litige découlant de l'arrêt et de les condamner au paiement de dommages et intérêts pour moins-value apportée à l'immeuble et préjudice de jouissance, cette demande étant recevable en ce qu'elle découle de l'évolution du litige. Mme [I] évoque en outre le comportement perturbateur de ses voisins et soutient que le mur, qui est inesthétique et mal construit de son côté, génère, de ce fait et du fait de sa hauteur, une sensation d'enfermement et une perte d'ensoleillement, ce qui est source d'un trouble anormal de voisinage. Elle prétend que ce mur n'est d'aucune utilité pour les appelants, même s'ils avaient un chien, le chemin d'accès qu'il borde n'étant pas fermé par un portail, et estime que le mur a manifestement été construit dans l'intention de lui nuire. Elle demande donc la confirmation du jugement, sauf à ce que la durée de l'astreinte soit prolongée. Elle prétend subir un préjudice de jouissance important qui n'a pas été intégralement réparé et forme appel incident sur ce point. Aux termes de leurs écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, les consorts [P]-[X] concluent au rejet de l'appel des époux [Z] et demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils s'en remettent à la décision de la cour quant à la demande principale et ne sont pas opposés, le cas échéant à la démolition et à la reconstruction du mur, frais à la charge des vendeurs, de juger que les frais de démolition et de construction du mur seront à la charge des époux [Z] en vertu de la clause contenue dans l'acte de vente et les condamner aux dépens de l'appel en intervention forcée et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent avoir acquis l'immeuble selon acte du '17 août 2009' - en réalité du 20 juillet 2018 - comportant une clause d'avertissement aux termes de laquelle les vendeurs se sont engagés à supporter l'intégralité des conséquences financières du litige les opposant à Mme [I] s'ils se trouvaient condamnés aux termes de cette procédure, et à en décharger les acquéreurs. Aussi si les époux [Z] sont dans l'obligation de démolir il leur appartiendra d'en supporter les frais, si par contre ils devaient être déchargés de cette obligation, s'agissant d'une obligation de faire, ils ne s'opposent pas à cette démolition laquelle devra cependant intervenir aux frais des vendeurs. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS La cour constate, en premier lieu, que la recevabilité de l'appel en intervention forcée des consorts [P]-[X], acquéreurs du fonds ayant appartenu aux époux [Z], n'est pas discutée, et qu'ils sont intervenus à la procédure pour conclure au rejet de l'appel, indiquant ne pas être opposés à la démolition et à la reconstruction du mur litigieux, sous réserve que les frais soient mis à la charge des vendeurs, conformément à la clause figurant dans l'acte de vente du 20 juillet 2018. Cette intervention régularise la procédure puisqu'ils acceptent expressément que les travaux soient effectués par un tiers à ses frais sur leur fonds. Au fond, les époux [Z] se contentent d'invoquer la conformité du mur litigieux à l'autorisation d'urbanisme qui leur a été donnée sans critiquer sérieusement l'appréciation du premier juge qui a déduit du caractère particulièrement inesthétique du mur, 'mal construit', et comportant de nombreux parpaings cassés du côté de la propriété de Mme [I], et du fait qu'il génère une privation d'ensoleillement et un sentiment d'enfermement pour cette dernière du fait de sa hauteur, que le trouble anormal de voisinage était constitué, l'absence de contravention aux règles d'urbanisme ne faisant pas obstacle à un tel trouble, pas plus que le fait que le mur ait pu présenter une utilité pour éviter que leur chien divague. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a ordonné la démolition du mur et la reconstruction d'un muret d'une hauteur de 60 cm, les frais devant être supportés par les époux [Z]. Il y a lieu toutefois de modifier le délai d'exécution des travaux et la durée de l'astreinte, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 500 euros à Mme [I] en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des nuisances occasionnées par les intimés et de la présence du mur, Mme [I] ne démontrant pas la nature des travaux auxquels elle aurait dû renoncer, et le préjudice résultant d'une prétendue dévalorisation de son fonds n'étant ni actuel ni certain puisque le mur a vocation à être démoli. En considération de la solution du litige, le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront supportés par les époux [Z] qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué sur ce fondement à Mme [I] une somme de 1 500 euros et aux consorts [P]-[X] une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, DONNE ACTE à M. [R] [P] et Mme [V] [X] de leur intervention et de ce qu'ils ne s'opposent pas à la démolition-reconstruction du mur séparatif, les frais étant à la charge des époux [L] [Z] et [D] [C] ; CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 2 octobre 2019 en ce qu'il a : - condamné M. [L] [Z] à supprimer le mur séparatif de propriété construit sur une hauteur de plus de deux mètres, et ce sur toute sa longueur, ainsi qu'à le remplacer par un muret de 60 cm ; - condamné M. [L] [Z] à payer à Mme [J] [I] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, INFIRME ledit jugement en ce qu'il a assorti ces condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement dans la limite de 90 jours, sauf à ce qu'il soit statué à nouveau ; Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant au jugement, DIT que la condamnation à effectuer les travaux ci-dessus visés sera assortie d'une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de trois mois après la signification du présent arrêt pendant une durée maximale de six mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ; CONDAMNE les époux [L] [Z] et [D] [C] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [J] [I] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) et à M. [R] [P] et Mme [V] [X], ensemble, une somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les époux [L] [Z] et [D] [C] de leur demande sur ce fondement. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il sera
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652a30607ed1ea831811242d
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