Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30607ed1ea831811242f
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 18 994 300 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 479/2023 Copie exécutoire aux avocats Le 13 octobre 2023 La greffière RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02038 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLRZ Décision déférée à la cour : 25 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : Madame [L] [M] épouse [O] demeurant [Adresse 4] (TUNISIE) Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT : Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre Madame Myriam DENORT, Conseillère Madame Nathalie HERY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire FAITS ET PROCÉDURE [C] [M] et son épouse, [F] [G], sont respectivement décédés les 24 mai 2004 et 12 janvier 2005, laissant pour leur succéder leurs trois enfants [S] [M], [Y] [M] et [L] [M], épouse [O]. Par ordonnance du 19 avril 2007, le tribunal d'instance de Haguenau a ordonné l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de [C] [M], de la succession de [F] [G] et de la communauté de biens ayant existé entre les époux, et a désigné Maître [J] [X], notaire à [Localité 6] pour y procéder. Courant 2008, les parties ont procédé à un partage partiel s'agissant des biens immobiliers et se sont expressément réservées tout droit à partage des autres éléments d'actifs, notamment des comptes et retraits effectués sur les comptes. Le 8 septembre 2014, Me [X] a dressé un procès-verbal de difficultés, les parties ne parvenant pas à s'entendre sur le règlement définitif du partage, à la suite duquel M. [S] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg le 17 août 2015. Par jugement en date du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire a rejeté les 'exceptions d'irrecevabilité' soutenues en défense, rejeté les demandes de communication de pièces et, a notamment, condamné M. [Y] [M] à rapporter à la masse successorale, les sommes de : - 11 670 euros au titre du prix d'acquisition de son véhicule Renault Espace, - 8 000 euros au titre du prélèvement réalisé sur le compte de sa maman la veille de son décès, - 2 670,24 euros au titre des 'arriérages' de pension qu'il a perçus, - 765 euros au titre des indemnités perçues de la part de la MGEN en remboursement des frais d'obsèques, - dit et jugé que les défunts n'ont plus souhaité assurer l'égalité de valeur des donations réalisées au profit des héritiers à partir du 30 juin 1989, de sorte qu'il y aura lieu de déterminer la quotité disponible, - précisé que le notaire réintégrera dans l'actif successoral les dons reçus soit 73 781 euros pour M. [S] [M], 120 274 euros pour M. [Y] [M] et 149 103 euros pour Mme [L] [M], - dit et jugé que la tâche de calculer la quotité disponible et la réserve légale incombe au notaire chargé des opérations de liquidation partage, - rejeté corrélativement la demande de M. [Y] [M] et de Mme [L] [M] visant à dire que M. [S] [M] aurait été rempli de ses droits relatifs à la réserve légale ; [...] - partagé les dépens par moitié entre M. [S] [M] d'une part M. [Y] [M] et Mme [L] [M], d'autre part. Mme [L] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, en toutes ses dispositions. M. [Y] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 août 2020, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les 'exceptions d'irrecevabilité' soulevées, prononcé des condamnations à l'encontre de M. [S] [M] et dit et jugé que les affirmations de ce dernier selon lesquelles M. [Y] [M] aurait conservé l'or dentaire ne sont pas prouvées de sorte qu'elles ne pourront produire d'effets juridiques. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 1er juin 2021. Par ordonnance du 12 mais 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de communication de pièces dirigée contre M. [S] [M]. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [Y] [M] et Mme [L] [M] demandent à la cour de rejeter l'appel incident de M. [S] [M], et faisant droit à leurs appels de : - infirmer le jugement entrepris s'agissant des rapports dus par Mme [L] [M] au titre des dons reçus par elle, ainsi que s'agissant du rapport dû par [S] au titre des dons qu'il a reçus, - infirmer le jugement entrepris en tant qu'il dit qu'[Y] [M] est tenu de rapporter à la masse successorale les sommes de 11 670 euros, 8 000 euros, 2 670,26 francs et 765 francs, soit la contre-valeur en euros, Statuant de nouveau dans cette seule limite, - dire et juger qu'il appartiendra à [S] [M] de rapporter à la succession les dons qu'il a reçu à hauteur de l04 269 euros, - donner acte à [L] [M] qu'elle rapportera à la succession les dons qu'elle a reçus à hauteur de 101 433,48 euros, subsidiairement 116 778 euros, - confirmer la décision pour le surplus, - débouter [S] [M] de toutes conclusions plus amples ou contraires, rejeter son appel incident et ses demandes, - condamner [S] [M] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2022, M. [S] [M] demande à la cour de déclarer l'appel principal mal fondé et de débouter M. [Y] [M] et Mme [L] [M] de leurs fins, moyens et conclusions, de déclarer l'appel incident 'irrecevable', en conséquence d'infirmer la décision entreprise : a) s'agissant de M. [Y] [M] : - dire et juger que M. [Y] [M] devra rapporter à la succession la somme de 135 659 euros au titre des diverses donations ainsi que la somme de 25 066,48 euros au titre des prélèvements effectués sur les comptes de ses parents, outre les montants de 11 670 euros au titre de l'acquisition de son véhicule Renault Espace, de 8 000 euros au titre de prélèvements réalisés sur le compte de sa maman la veille de son décès, de '1 670,24' euros au titre des 'aréages' de la pension qu'il a perçus et 765 euros au titre des indemnités perçues de la part de la MGEN en remboursement des frais d'obsèques, - dire et juger que M. [Y] [M] devra rapporter à l'indivision successorale une indemnité d'occupation d'un montant de 66 850 euros, - confirmer la décision pour le surplus s'agissant de M. [Y] [M] ; b) s'agissant de Mme [L] [O], née [M] : - dire et juger que Mme [L] [O] devra rapporter à la succession une somme de 189 955 euros, à défaut 189 943 euros s'agissant d'une erreur de plume à défaut d'une erreur de conversion, c) s'agissant de M. [S] [M] : - dire et juger que M. [S] [M] devra rapporter à la succession une somme de 91 311 euros, - confirmer la décision entreprise, - condamner M. [Y] [M] et Mme [L] [O], née [M], aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS À titre liminaire, M. [Y] [M] et Mme [L] [M] reprochent au tribunal d'une part de ne pas avoir pris en considération les dernières conclusions de M. [S] [M], d'autre part de ne pas avoir tenu compte du fait qu'ils contestaient les prétentions adverses, et en conséquence de n'avoir procédé à aucun examen desdites prétentions en considérant de manière erronée qu'elles étaient admises. Le litige concerne le montant du rapport dû par chacun des héritiers au titre des donations reçues directement ou indirectement de leurs parents, les parties fondant leurs prétentions sur les dispositions des articles 825 et 843 du code civil, le second de ces textes disposant que : 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.' Il sera observé que chacune des parties reconnaît avoir reçu de leurs défunts parents un montant de 544 000 francs - soit 82 932,27 euros - avant le 3 octobre 1989. La discussion ne porte donc que sur les dons manuels ou donations indirectes postérieurs à cette date. Sont versés aux débats des extraits d'un cahier tenu par [C] [M] récapitulant les donations, ce cahier étant distinct du cahier intitulé 'lumières pour la route' versé aux débats, qui est un cahier des dépenses tenu par [F] [G], veuve [M]. Si Mme [L] [M] et M. [Y] [M] indiquent qu'ils n'ont jamais été en possession des documents comptables originaux de leurs parents qui ont été conservés par leur frère [S] dont ils soulignent la mauvaise foi, ce dernier prétendant ne pas détenir l'original du cahier des donations tenu par leur père alors qu'il produit des copies de pages extraites de ce cahier, ils ne contestent pas pour autant la valeur probante desdits feuillets auxquels ils se référent. 1- sur le rapport dû par Mme [L] [M] Le tribunal après avoir retenu qu'au vu de la comptabilité des donations tenue par le père des parties, les époux [M] avaient souhaité gratifier de manière égalitaire leurs enfants jusqu'en 1989 et qu'à l'issue de cette période l'égalité avait été rompue, a considéré qu'il n'était pas contesté que Mme [L] [M] devait rapporter à la succession la somme de 189 943 euros. Mme [L] [M] relève que le tribunal s'est appuyé sur le décompte produit par M. [S] [M] lequel comporte toutefois des incohérences entre d'une part les montants indiqués et leur total en francs, et d'autre part le montant indiqué en euros. Elle indique que le montant retenu par le tribunal prend en compte des dons faits à son fils [B] né en 1970, destinés à l'achat de parts de SICAV, lesquels ne sont pas sujets à rapport de son chef, et rappelle que la charge de la preuve du rapport qu'il revendique pèse sur M. [S] [M]. Elle reconnaît avoir reçu 544 000 francs - soit 82 932,27 euros - avant le 3 octobre 1989 et postérieurement à cette date 121 360 francs - soit 18 501,21 euros -, à savoir un montant total de 101 433,48 euros. Elle conteste devoir rapport au titre des intérêts et d'une partie du capital remboursés par M. [S] [M] au titre d'un prêt que lui avait accordé [C] [M], et soutient que les autres montants mis en compte par ce dernier ne sont pas justifiés. Elle précise notamment que son père gérait ses comptes quand elle résidait en Tunisie et que si il assurait le remboursement des emprunts qu'elle avait contractés, il prélevait corrélativement le montant correspondant sur les comptes de l'appelante. M. [S] [M] évalue quant à lui à 701 124 francs, soit 106 885,66 euros, les dons dont a bénéficié Mme [L] [M] après le 3 octobre 1989, consistant notamment en des versements sur son livret, soit au total avec les dons antérieurs, un montant de 189 955,90 euros. Il considère qu'il n'est pas démontré que les SICAV auraient été pour partie achetés pour [B] et mis à son nom. * Il convient de constater, au vu des extraits du cahier tenu par feu [C] [M] (annexe D1 de Me Chevallier-Gaschy), que les parties s'accordent pour admettre que Mme [L] [M] a reçu le 15 mars 1991 un montant de 10 000 francs, et le 27 août 1993 un montant de 21 160 francs. Il ressort par ailleurs de ce cahier qu'elle a également reçu un montant de 10 000 francs, le 7 février 1992 avec toutefois la mention 'Achat SICAV [B]. Toutefois, seul l'héritier étant tenu au rapport, en application de l'article 843 du code civil précité, Mme [L] [M] n'est donc pas tenue de rapporter cette somme destinée à son fils [B], quand bien même n'est-il pas justifié du placement effectif de cette somme en Sicav au nom de [B], l'intention du défunt de gratifier son petit-fils, alors étudiant, étant suffisamment établie. Le cahier mentionne en outre à la date du 9 juillet 1992 'CADEAU [L]' suivi d'une mention illisible et de 'SICAV 10 000 (francs) TH + [B]'. Il se déduit incontestablement de cette mention que cet achat de Sicav était destiné à Mme [L] [M] et à son fils [B]. En l'absence de tout élément permettant d'opérer une répartition de ladite somme entre les deux bénéficiaires, il convient de retenir que la moitié de cette somme, soit 5 000 francs a bénéficié à Mme [L] [M], qui l'admet, ce qui est au surplus conforme au souhait manifesté par les défunts de gratifier les uns et les autres à parts égales, y compris dans les rapports entre Mme [L] [M] et son fils comme cela sera évoqué ci-après. S'agissant des montants reçus le 2 mars 1993, M. [S] [M] met en compte une somme de 170 000 francs, alors que Mme [L] [M] reconnaît seulement avoir reçu 84 800 francs + 400 francs. La mention figurant dans le cahier tenu par [C] [M] est ainsi libellée : 'CADEAU à [L] : 170 000 = 2 x 84.800 F ci-dessus + 400" et renvoie à deux écritures précédentes ainsi libellées : 'achat 2 Sicav [L] 84.800" et 'achat 2 Sicav [B] 84.800", de sorte que pour les mêmes motifs que précédemment, seul le montant total de 85 200 francs (84 800 + 400) est soumis au rapport par Mme [L] [M]. C'est donc bien un montant total de 10 000 + 5 000 + 85 200 +21 160 = 121 360 francs, soit 18 501,21 euros, qui a été reçu par Mme [L] [M] postérieurement au 3 octobre 1989. M. [S] [M] met également en compte un montant de 29 500 francs correspondant aux intérêts qu'il a remboursés au titre d'un prêt que lui avait consenti son père le 19 octobre 1981, ainsi qu'une somme de 71 420 francs correspondant à une partie du capital remboursé. Il ne produit toutefois aucun élément de preuve, autre qu'un décompte établi par ses soins dépourvu de toute valeur probante, permettant d'établir que ces sommes auraient effectivement bénéficié à Mme [L] [M], qui conteste avoir reçu d'autres montants que ceux visés dans le décompte des donations arrêté au 30 juin 1989 par [C] [M]. M. [S] [M] met enfin en compte un montant de 167 000 francs au titre de 'virements des parents sur le livret de [L]' et une somme de 212 044 francs correspondant aux 'emprunts débités sur le compte du père au profit de [L]'. Mme [L] [M], qui expose que son père gérait ses comptes lorsqu'elle vivait en Tunisie où elle était enseignante coopérante détachée, justifie par la comptabilité tenue par ce dernier que si [C] [M] réglait des dépenses ou échéances d'emprunts pour son compte, il prélevait corrélativement des montants sur le compte de sa fille ouvert auprès du Crédit Lyonnais sur lequel il avait procuration. Il n'est dès lors nullement démontré que Mme [L] [M] aurait bénéficié de donations à hauteur des montants mis en compte par M. [S] [M]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a fixé, dans son dispositif, à 149 103 euros - 189 943 euros dans les motifs -, le montant du rapport dû par Mme [L] [M]. Ce montant sera fixé à 101 433,48 euros correspondant au total des donations reçues avant le 3 octobre 1989 s'élevant à 544 000 francs, soit 82 932,27 euros, et de celles reçues postérieurement à cette date à hauteur de 121 360 francs, soit 18 501,21 euros. 2 - sur les montants dus par M. [Y] [M] 2-1 le véhicule automobile M. [Y] [M] reconnaît que son père a entendu lui offrir un véhicule et en a payé le prix de 78 000 francs TTC au garage. S'agissant d'un don en nature et non en numéraire, il demande l'application de l'article 859 du code civil, lui conférant la faculté d'un rapport en nature, le véhicule existant toujours. Il considère que le tribunal a exclu à tort un don en nature au motif que son père aurait payé directement le garage. M. [S] [M] considère qu'il s'agit d'un don manuel même s'il a consisté dans le paiement d'une facture et que le rapport est donc dû à hauteur de 70 000 francs, correspondant au montant du chèque émis par [C] [M], le prix du véhicule ayant été payé par compensation avec la reprise d'un autre véhicule. Il invoque à cet égard les dispositions des articles 860 et 860-1 du code civil. Subsidiairement, le rapport serait dû de la valeur du véhicule au jour du partage en fonction de son état au jour de la donation, soit 11 670 euros (= 70 000 francs). * Il apparaît que [C] [M] a établi le 25 février 2000 un chèque de 78 000 francs, et non pas de 70 000 francs, à l'ordre du garage Diestel, afin de financer l'acquisition par son fils M. [Y] [M] d'un véhicule. Il ne s'agit donc pas d'un don en nature comme le soutient ce dernier mais bien d'un don manuel destiné à l'acquisition d'un bien, en l'occurrence un véhicule Renault Espace d'occasion. Conformément à l'article 860-1 du code civil le rapport est dû de la valeur de ce bien à l'époque du partage en fonction de son état à l'époque de la donation, et sera donc retenue la valeur de 11 670 euros comme sollicité par M. [S] [M], en l'absence de contestation de cette valeur par M. [Y] [M] qui se contente de solliciter un rapport en nature. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 2-2 les prélèvements sur les comptes Le tribunal a relevé que M. [Y] [M] qui disposait de procurations sur les comptes de ses parents ne contestait pas être l'auteur de prélèvements à hauteur de 71 000 francs, et a estimé que ces prélèvements correspondant en moyenne à 1 000 euros pas mois pouvaient être considérés comme ayant été affectés aux dépenses des parents dont les comptes faisaient l'objet de très peu de mouvements, alors qu'il n'était par ailleurs pas démontré que les retraits n'avaient pas été faits pour le compte de ceux-ci. Le tribunal n'a retenu que le seul prélèvement de la somme de 8 000 euros (en deux retraits) la veille du décès de [F] [G], veuve [M], les explications de M. [Y] [M] selon lesquelles cette somme aurait servi à régler les frais d'obsèques étant fallacieuses puisque ces frais avaient été prélevés directement sur le compte de la défunte. M. [Y] [M] indique que la somme de 8 000 euros a servi au paiement de différentes dépenses liées aux obsèques dont il justifie, certaines plusieurs mois ou années après le décès (frais de restauration et d'hébergement, monument funéraire, renouvellement concession...), et à régler les frais d'entretien de la maison de ses parents. Il approuve les motifs du jugement s'agissant des autres prélèvements, le cahier des dépenses produit par M. [S] [M] qui est incomplet et porte sur une période bien antérieure au décès n'étant pas probant à cet égard. Il conteste les montants mis à sa charge au titre de sommes perçues du Trésor public et de la MGEN et indique avoir remboursé différents montants au titre de trop perçus. Il rappelle qu'il appartient à M. [S] [M] de rapporter la preuve des montants dont il demande le rapport. M. [S] [M] sollicite le rapport d'une somme totale de 33 066,48 euros au titre des prélèvements qui excédent les dépenses de leurs parents retracées dans le cahier des dépenses, notamment après que les époux [M] aient été admis en maison de retraite. Par ailleurs les frais d'obsèques ont été payés par prélèvement sur le compte bancaire de la défunte. Il ajoute que pour les autres dépenses M. [Y] [M] doit démontrer l'accord de ses frère et soeur pour les engager dans l'intérêt de la succession, et que la charge de la preuve de l'utilisation des fonds dans l'intérêt des mandants pèse sur M. [Y] [M]. Il demande la confirmation du jugement sur les autres montants. * Il est constant que M. [Y] [M] était titulaire de deux procurations consenties le 28 août 2001 par chacun de ses parents sur deux comptes ouverts auprès de la Caisse d'épargne de [Localité 7]. M. [S] [M] impute à son frère des retraits sur les comptes ouverts à la Caisse d'épargne totalisant 71 000 francs sur la période allant du 12 janvier au 28 septembre 2001, outre les 8 000 euros prélevés la veille du décès de [F] [G], ainsi que des retraits en espèces ou par chèques sur un compte ouvert à la Banque Postale pour un montant de 14 243,48 euros entre le 15 mai 2001 et le 30 septembre 2003. Si conformément à l'article 1993 du code civil le mandataire qui est tenu de rendre compte de sa gestion doit justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, il incombe toutefois, au préalable à M. [S] [M], venant aux droits du mandant, de rapporter la preuve que les opérations critiquées ont été réalisées par M. [Y] [M] au moyen de la procuration. En l'espèce, il convient de constater, au vu des signatures figurant sur les bordereaux de retrait, que bien que n'ayant été investi d'une procuration que le 28 août 2001, M. [Y] [M] a néanmoins opéré divers retraits sur le compte de son père à la Caisse d'épargne, dès avant cette date, ce qu'il ne conteste pas. En outre, bien qu'il ne soit pas justifié d'une procuration sur le compte joint ouvert à la Banque postale, M. [Y] [M] ne conteste pas être l'auteur ou le bénéficiaire des opérations critiquées effectuées sur ce compte. Ainsi que le relève M. [Y] [M] il ressort de l'examen des extraits de comptes de la Caisse d'épargne que ses parents avaient l'habitude d'effectuer des retraits à hauteur de la somme de 4 000 francs, une ou deux fois par mois. Il ressort par ailleurs du cahier des dépenses, bien que se rapportant à une période antérieure, que certains mois les dépenses du couple [M] pouvaient largement excéder ce montant de 4 000 euros. Il sera en outre observé que les retraits critiqués effectués sur les comptes ouverts à la Caisse d'épargne sont tous antérieurs à l'admission des époux [M] en maison de retraite le 18 septembre 2001, et qu'après cette date, ces derniers devaient néanmoins assumer les dépenses courantes relatives à l'entretien de leur maison, or ainsi que l'a relevé le tribunal, ils avaient manifestement l'habitude de régler toutes leurs dépenses courantes en espèces, ce qui n'est pas contesté. Il apparaît ainsi que les retraits effectués sur les comptes ouverts à la Caisse d'épargne pour des montants de l'ordre de 4 000 à 6 000 francs peuvent être considérés comme ayant été affectés aux besoins des défunts, ces montants correspondant en effet à leurs dépenses usuelles. En revanche, les retraits suivants effectués par M. [Y] [M] qui est le signataire des bordereaux de retrait, ce qu'il ne conteste pas, ne peuvent être considérés comme correspondant à des dépenses courantes des mandants : - 20 000 francs les 15 mai et 28 août 2021, - 6 000 francs le 28 juillet 2001, quatre jours après un retrait de 5 000 francs, lui même précédé le 5 juillet 2001 d'un retrait de 4 000 francs. Il appartient donc à M. [Y] [M] de justifier de la destination de ces fonds, ce qu'il ne fait pas, se contentant d'affirmer les avoir remis à ses parents à leur demande sans en justifier, le seul fait que les époux [M] aient été destinataires des relevés de compte relatant ces opérations ne suffisant pas pour valoir quitus de sa gestion. Il devra donc rapporter à la succession la somme de 46 000 francs, soit 7 012,70 euros. S'agissant des deux retraits d'espèces de 4 000 euros chacun effectués le 11 janvier 2005, la veille du décès de [F] [G], veuve [M], il appartient à M. [Y] [M] de démontrer que les fonds ont servi au règlement de dépenses de la défunte ou relatives aux obsèques. À cet égard, il ne peut utilement se prévaloir de factures émises en 2008, s'agissant du monument funéraire, et en 2019 s'agissant du renouvellement de la concession funéraire qu'il a effectué en accord avec ses frère et soeur, et ne peut tout au plus se prévaloir que d'une créance sur l'indivision au titre des ces frais en justifiant de l'accord de ces co-indivisaires ou du caractère nécessaire des dépenses. De même, il ne peut être soutenu que les fonds prélevés la veille du décès étaient destinés au règlement de dépenses d'entretien de la maison ou de réparation du véhicule des époux [M], qui n'étaient pas encore exigibles au jour du décès de [F] [G], ou encore de frais de restauration exposés le 15 juin 2005 qui n'ont, de toute évidence, pas été exposés à l'occasion des obsèques, M. [Y] [M] pouvant, comme précédemment, éventuellement se prévaloir d'une créance sur l'indivision au titre de dépenses engagées dans l'intérêt de celle-ci. Seules seront donc retenues les factures correspondant à des frais restauration et d'hébergement de la famille exposés à l'occasion des obsèques et le règlement des factures de frais de séjour de la maison Notre-Dame où résidait [F] [G] dont il est établi qu'elles ont étaient réglées en espèces, soit les montants suivants : - fleurs [D] : 80 euros - restaurant le 14 janvier 2005 : 73,90 euros - restaurant le 15 janvier 2005 : 428,80 + 290,35 euros - frais d'hébergement de la famille : 250,34 euros - frais de séjour de Mme [F] [M] à l'Ehpad [5] (anciennement association Saint Sauveur Maison Notre-Dame) : 293,81 euros, soit au total : 1 417,20 euros, ces montants ayant manifestement été réglés par M. [Y] [M] qui dispose des originaux des factures pour certaines acquittées et M. [S] [M] ne soutenant pas les avoir réglées. Les autres factures seront écartées, notamment la facture d'achat de vin du 13 janvier 2005, la preuve d'un lien avec la collation servie après les obsèques n'étant pas suffisamment rapportée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] [M] à rapporter la somme de 8 000 euros à la succession , au titre des prélèvements effectués sur les comptes de la défunte, le montant à rapporter au titre des prélèvements sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne devant être fixé à : (8 000 -1 417,20) + 7 012,70 = 13 595,50 euros. S'agissant des opérations effectuées sur le compte de la défunte ouvert à la Banque postale, M. [Y] [M] ne conteste pas être l'auteur ou le bénéficiaire des retraits et des chèques, ayant indiqué, au cours des débats chez le notaire, le 2 septembre 2013, que la somme de 14 243,48 euros correspondrait au partage de l'actif de [H] [G], explication qui n'est pas reprise à hauteur de cour et n'est étayée par aucune pièce. Par voie de conséquence, étant observé que certains de ces retraits ou chèques portent sur des montants importants, à savoir les sommes de 1 524,49 euros (10 000 francs) les 15 et 18 mai 2001 et 28 août 2001, de 4 573,47 euros (30 000 francs) le 18 septembre 2001 et de 2 286,74 euros (15 000 francs) le 7 janvier 2002, ces opérations ne peuvent de toute évidence pas être considérées comme ayant été destinées à financer les dépenses courantes des époux [M] comme l'a retenu le tribunal, lesquelles étaient par ailleurs réglées au moyen des fonds prélevés à la Caisse d'épargne. Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. [Y] [M] à rapporter cette somme à la succession, à laquelle il sera fait droit. Le tribunal a par ailleurs relevé que M. [Y] [M] avait reconnu avoir perçu les sommes de 2 670,24 euros correspondant à des arrérages de pension, et de 765 euros versée par la MGEN à titre de prestation pour frais funéraires laquelle devait compenser les frais d'obsèques prélevés sur le compte de la défunte. Il est établi que M. [Y] [M] a perçu le 1er août 2005 (annexes 10 et 11 de Me Boudet) la somme de 765 euros versée par la MGEN à titre de prestation pour frais funéraires, sur présentation de la facture acquittée, somme qui devait revenir à la succession, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a condamné M. [Y] [M] à rapporter cette somme à la masse successorale. En revanche, il n'est pas justifié par les annexes 7 à 9 de l'intimé que M. [Y] [M] aurait perçu la somme de 2 670,24 euros du Trésor public (et non 1 670,24 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions de M. [S] [M]) correspondant à des arrérages de pension, alors qu'il est par ailleurs démontré et non contesté qu'il a remboursé au Trésor public un trop perçu d'APA versé pour [C] [M] à hauteur de 1 228,85 euros et un trop perçu concernant [F] [G] à hauteur de 124,57 euros. Le jugement sera donc infirmé en tant qu'il a condamné M. [Y] [M] à rapporter à la masse successorale la somme de 2 670,24 euros, cette demande étant rejetée en l'absence de preuve suffisante d'un solde devant revenir à la succession. 2-3 sur les dons en numéraires M. [Y] [M] reconnaît avoir perçus 82 933,15 euros avant le 3 octobre 1989. Il reconnaît avoir reçu 245 000 francs postérieurement à cette date et conteste comme sa soeur, Mme [L] [M], la mise en compte de montants correspondant aux intérêts et à une partie du capital remboursés par M. [S] [M] au titre du prêt consenti par son père. Il admet ainsi un montant total de 120 283,15 euros. Pour M. [S] [M] c'est un montant total de 135 659 euros qui est dû. * Pour les mêmes motifs que précédemment, en l'absence de toute preuve que M. [Y] [M] ait bénéficié pour partie de sommes versées par M. [S] [M] en remboursement des prêts consentis par ses parents, seule la somme de 120 283,15 euros reconnue par M. [Y] [M] devra être retenue au titre du rapport des dons manuels. Le jugement sera donc infirmé en tant qu'il a fixé à 120 274 euros le montant devant être rapporté par M. [Y] [M] au titre des dons manuels. 2-4 sur l'indemnité d'occupation M. [S] [M] sollicite un montant de 66 850 euros au titre de l'occupation par M. [Y] [M] de la maison des parents comme résidence secondaire depuis le 18 septembre 2001, date de l'admission de ses parents en établissement pour personnes âgées, jusqu'au jour de la signature de l'acte de partage partiel. Le tribunal a rejeté cette demande considérant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir une occupation, même comme résidence secondaire, par M. [Y] [M]. Ce dernier soutient que la demande est sans fondement car il dispose d'une maison située à proximité de celle de ses parents dont il conteste qu'elle puisse être considérée comme étant sa résidence secondaire, quand bien même a-t-il procédé à son entretien pour éviter qu'elle se dégrade, en accord avec ses frère et soeur, et à l'entretien du jardin. * Conformément à l'article 815-9, alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La cour fait sienne l'appréciation du tribunal qui a exactement considéré que les pièces produites par M. [S] [M] - facture d'eau, attestations et rapport de détective privé - ne permettaient pas d'établir que M. [Y] [M], qui le conteste, aurait eu la jouissance privative et exclusive de la maison de ses parents pendant la période de sept années considérée, quand bien même sa présence ponctuelle dans les lieux a-t-elle pu être constatée, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il assure l'entretien de la maison et du jardin en accord avec ses frère et soeur. En effet, l'attestation de Mme [A] [I] qui déclare avoir constaté que M. [Y] [M] occupait 'de façon prolongée et épisodique la maison parentale' est en effet particulièrement vague et imprécise quant à la fréquence et à la durée de cette occupation, et celle de Mme [E], voisine de M. [Y] [M] à [Localité 3], selon laquelle il ne serait qu'épisodiquement à son domicile l'étant tout autant et n'impliquant pas pour autant qu'il vivrait à [Localité 7]. La facture d'eau n'est par ailleurs pas significative, et les constatations de M. [V], enquêteur privé, démontrent seulement que M. [Y] [M] a passé la journée du 7 novembre 2006 et la nuit suivante dans la maison. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 3 - sur le rapport dû par M. [S] [M] Les appelants relèvent une erreur matérielle dans le dispositif du jugement s'agissant du montant du rapport dû par M. [S] [M] fixé à 91 311 euros dans les motifs et à 73 781 euros dans le dispositif. Selon les appelants, M. [S] [M] n'a pas contesté avoir reçu 82 821 euros avant le 3 octobre 1989, auquel s'ajoute 12 958,30 euros touchés en 1992. M. [S] [M] reconnaît en effet avoir perçu au total un montant de 91 311 euros, qu'il devra rapporter à la succession. Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a fixé à 73 781 euros le montant du rapport dû par M. [S] [M] qui sera fixé à la somme de 91 311 euros. 4 - sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En considération de la nature et de la solution du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés et donc de rejeter les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 juin 2020 en ce qu'il a : - condamné M. [Y] [M] à rapporter à la masse successorale, les sommes de : * 8 000 euros au titre du prélèvement réalisé sur le compte de sa maman la veille de son décès, * 2 670,24 euros au titre des 'arriérages' de pension qu'il a perçus, - précisé que le notaire réintégrera dans l'actif successoral les dons reçus soit 73 781 euros pour M. [S] [M], 120 274 euros pour M. [Y] [M] et 149 103 euros pour Mme [L] [M] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que Mme [L] [M], épouse [O], devra rapporter à la succession la somme de 101 433,48 € (cent un mille quatre cent trente-trois euros quarante-huit centimes) au titre des donations reçues de ses parents ; DIT que M. [Y] [M] devra rapporter à la succession la somme de 120 283,15 € (cent vingt mille deux cent quatre-vingt-trois euros quinze centimes) au titre des donations reçues de ses parents ; DIT que M. [S] [M] devra rapporter à la succession la somme de 91 311 € (quatre-vingt onze mille trois cent onze euros) au titre des donations reçues de ses parents ; DÉBOUTE M. [S] [M] de sa demande de rapport par M. [Y] [M] de la somme de 2 670,24 euros ; DIT que M. [Y] [M] devra rapporter à la succession les sommes de : - 13 595,50 € (treize mille cinq cent quatre-vingt quinze euros cinquante centimes) au titre des prélèvements opérés sur les comptes de ses parents ouverts à la Caisse d'épargne de [Localité 7], - 14 243,48 € (quatorze mille deux cent quarante-trois euros quarante-huit centimes) au titre des opérations effectuées sur le compte de [F] [G], veuve [M] ouvert à la Banque postale ; DÉBOUTE M. [S] [M] du surplus de sa demande à ce titre ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus dans les limites de l'appel ; CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel ; REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 859 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 860-1 du code civil le rapport est darticle 843 du code civil précitéarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1993 du code civil le mandataire qui est t
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652a30607ed1ea831811242f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel