Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30627ed1ea831811243b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[K] [H] C/ [Z] [G] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023 N° N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB4D APPELANTE : Madame [K] [H] née le 16 Février 1957 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98 INTIMÉ : Monsieur [Z] [G] né le 31 Mars 1957 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE, membre de l'AARPI PARROD - SABATIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 65 ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Vu le jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a : - constaté l'appauvrissement non causé de M. [Z] [G] résultant du financement des travaux réalisés dans l'appartement de Mme [K] [H], - ordonné avant-dire droit une expertise pour estimer le montant de l'enrichissement de Mme [H], - réservé les autres demandes et les dépens ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [H] par déclaration du 7 novembre 2022 ; Vu les conclusions d'incident du 5 juillet 2023 par lesquelles M. [G] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité de l'appel de Mme [H] au visa de l'article 908 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'absence de conclusions en réponse sur incident de Mme [H] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office. En l'espèce, depuis sa déclaration d'appel du 7 novembre 2022, Mme [H] n'a jamais conclu au fond. Sa déclaration d'appel est donc caduque. Elle supportera la charge des dépens d'appel. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [G], Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qu'il a fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS, Déclarons caduque la déclaration d'appel du 7 novembre 2022 formée par Mme [K] [H] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, Condamnons Mme [H] aux dépens d'appel, Déboutons M. [Z] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652a30627ed1ea831811243b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel