Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30647ed1ea8318112443
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 566 885 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
[B] [O] [J] [C] [O] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 2], [Adresse 3] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023 N° N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBL APPELANTS : Monsieur [B] [O] né le 07 Mars 1963 à [Localité 4] (MALI) [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [J] [C] [O] né le 27 Février 1999 à [Localité 5] (75) [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 90 INTIMÉ : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS À [Localité 2], [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le CABINET [Z], SAS inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 491 537437 représentée par son Président, M. [M] [Z], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Par jugement du 13 janvier 2023, exécutoire de droit par provision, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné solidairement M. [B] [O] et M. [J] [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] les sommes suivantes : - 5 668,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 sur le principal de 3 629,15 euros et à compter de signification du jugement sur le surplus, au titre de charges de copropriété impayées, - 500 euros de dommages-intérêts, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ce jugement aux consorts [O] par acte du 6 février 2023. Les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2023. Ils ont conclu au fond le 17 mai 2023. Par conclusions d'incident du 12 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel, - condamner solidairement les consorts [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie le 3 août 2023 par les consorts [O], la première présidente de la cour, par ordonnance du 12 septembre 2023 : - a déclaré irrecevable leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2023, - les a déboutés de leur demande de consignation ou de séquestre, - les a condamnés in solidum aux dépens, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par message du 12 septembre 2023, les consorts [O] ont sollicité le renvoi de l'affaire appelée à l'audience du 14 septembre 2023, en invoquant essentiellement les éléments suivants : - ils ne disposaient pas de l'ordonnance rendue le même jour par la première présidente, - ils disposaient des sommes mises à leur charge par le jugement dont appel. Au regard de ces éléments et alors que les appelants ont disposé de plus de trois mois pour conclure en réponse sur incident, le renvoi n'a pas été accordé et l'affaire a été retenue à l'audience du 14 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les consorts [O] n'ont pas exécuté à titre provisoire le jugement dont appel, alors qu'ils ne sont manifestement pas dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge. Par ailleurs, ils n'allèguent, et a fortiori ne démontrent, pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge des consorts [O]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur du syndicat des copropriétaires. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23 / 231, Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, Condamnons in solidum M. [B] [O] et M. [J] [C] [O] aux dépens, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont réunarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652a30647ed1ea8318112443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel