Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30647ed1ea8318112447
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 4 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
[U] [W] C/ [Z] [G] veuve [X] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023 N° N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEKG APPELANT : Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (21) [Adresse 3] [Localité 13] Représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108 INTIMÉE : Madame [Z] [G] veuve [X] née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 ***** Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier, Mme [Z] [G] veuve [X] a, entre 2009 et 2014, investi dans des placements consistant en des collections de livres, lettres, manuscrits, dessins, objets et oeuvres d'art constituées par la SAS Aristophil. Cette société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire le 16 février et le 5 août 2015. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte contre la société, ses dirigeants et d'autres personnes pour escroqueries en bande organisée, abus de confiance et abus de faiblesse, Mme [X] s'étant constituée partie civile dans cette procédure pénale. Ayant souscrit certains des placements par l'intermédiaire de M. [U] [W], exerçant une activité de courtage et estimant que celui-ci avait manqué à ses obligations et avait par sa faute contribué à son préjudice financier, Mme [X] a engagé à son encontre une action en responsabilité, par un acte du 3 octobre 2018 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a : - rejeté les demandes de Mme [X] fondées sur les contrats datés du 24 juillet 2010 et du 16 février 2011, qui n'ont pas été souscrits avec M. [W], - déclaré recevable l'action de Mme [X] pour le surplus, - dit que M. [W] n'a pas accompli les diligences imposées par le code monétaire et financier et le règlement général de l'autorité des marchés financiers à l'occasion de la souscription des contrats conclus les 9 mars 2010 et 5 juillet 2010, - rejeté les demandes indemnitaires de Mme [X] fondées sur les contrats conclus les 9 mars et 5 juillet 2010 en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et les préjudices subis, - dit que M. [W] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [X] à l'occasion de la souscription des contrats conclus le 17 octobre 2013 et le 17 avril 2014, - condamné M. [W] à verser à Mme [X] la somme totale de 45 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2016, - condamné M. [W] aux dépens et à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes. M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mars 2023. Par conclusions d'incident du 19 avril 2023, Mme [X] a soulevé l'irrecevabilité de cet appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°3, notifiées le 12 juin 2023 à 14h38, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 74, 112, 528 et suivants, 540 et 410, 562, 901, 908 et 914 du code de procédure civile, de : - se déclarer incompétent et dénué de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'exception de nullité de la citation, et par voie de conséquence, du jugement dont par ailleurs la cour n'est saisie ni par l'acte d'appel, ni par les conclusions au fond déposées dans le délai de l'article 908, - se déclarer non saisi de l'exception de nullité de la signification du jugement, - subsidiairement, déclarer la nullité couverte, - plus subsidiairement, déclarer régulière la signification du jugement, En conséquence, - déclarer irrecevable l'appel de M. [W] contre le jugement du 19 mars 2019 qui lui a été régulièrement signifié le 2 mai 2019, - déclarer irrecevable l'appel, faute de saisine dans le délai de deux mois du premier acte d'exécution forcée, de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Dijon aux fins de relevé de forclusion - article 540 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel en raison de l'acquiescement implicite au jugement résultant des offres de paiement faites et exécutées sans réserve, entre les mains de l'huissier, - dans tous les cas, condamner M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant de l'émolument de recouvrement sur encaissement retenu par l'huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce, doit être mis à la charge de la partie condamnée à titre de dommages-intérêts, dont le montant sera liquidé en cas d'exécution forcée, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 juin 2023 à 16h21, M. [W] demande au conseiller de la mise en état, au visa des 'articles 1147, 659 et 410 du code de procédure civile', de : - dire que l'acte de signification du jugement en date du 2 mai 2019 n'a pas pu faire courir le délai d'appel, - déclarer son appel recevable, - condamner Mme [X] aux dépens de l'incident. L'affaire a été retenue à l'audience du 15 juin 2023 à 9 heures. Le 20 juin 2023, Mme [X] a pris l'initiative d'une note en délibéré demandant que soient écartés les conclusions de M. [W] notifiées le 14 juin 2023 à 16h21. Le 4 juillet 2023, M. [W] a présenté des observations suite à la note en délibéré de Mme [X], dont il a soutenu qu'elle était irrecevable eu égard aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ; subsidiairement, il a fait observer que ses dernières conclusions ne faisaient qu'apporter une réponse à celles de Mme [X] du 12 juin 2023 et se bornaient à la communication de deux arrêts émanant des cours d'appel de Pau et de Nancy. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la note en délibéré spontanément adressée par Mme [X] est irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, les avocats plaidants des parties étaient l'un et l'autre présents lors de l'audience du 15 juin 2023 à 9 heures, à laquelle l'incident soulevé par Mme [X] a été retenu et plaidé, aucune demande de renvoi n'ayant été présentée, notamment par le conseil de Mme [X] au motif que celui de M. [W] avait notifié des conclusions la veille en fin d'après-midi. Par ailleurs, les conclusions de M. [W] notifiées le 14 juin 2023 ne diffèrent de celles notifiées le 9 juin 2023 que par les ajouts suivants : - en pages 3 et 4, le rappel des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile et la réponse à la fin de non-recevoir de l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement dont appel, soulevée par Mme [X] sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile dans ses propres conclusions du 7 juin 2023 - en page 6, deux lignes exposant que l'administration fiscale connaissait sa nouvelle adresse ainsi qu'en justifie son avis d'imposition 2018. Le dispositif des conclusions de M. [W] notifiées le 14 juin 2023 est le même que celui de ses conclusions du 9 juin 2023, qui lui était différent du dispositif de ses premières conclusions en réponse sur incident du 30 mai 2023. Dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu d'ordonner d'office le renvoi de ce dossier à une audience ultérieure et il n'y a pas davantage lieu à écarter d'office les dernières conclusions de l'appelant. ****** Mme [X] soutient que l'appel de M. [W] est irrecevable car il est tardif, dès lors que le jugement dont appel lui a été signifié par un acte du 2 mai 2019. M. [W] fait valoir que cet acte, dont il ne soutient, ni ne demande la nullité, n'a pas pu commencer à faire courir le délai d'appel en raison des irrégularités l'affectant. L'acte de signification du jugement dont appel, en date du 2 mai 2019, a été délivré à M. [W] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, aux termes duquel Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. / Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. / Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. L'huissier de justice instrumentaire a relaté dans l'acte du 2 mai 2019 avoir accompli les diligences suivantes : - sur place, au [Adresse 10] à [Localité 7], il a constaté qu'aucun nom ne figurait sur la boîte aux lettres. - il a rencontré une voisine qui lui a indiqué que M. [W] 'serait parti depuis un an à [Localité 11]', mais qui n'avait ni adresse postale ou électronique, ni numéro de téléphone à lui transmettre, - il a effectué des recherches sur l'annuaire électronique de son ressort de compétence et sur le département 69, sans succès, - il a en vain effectué des recherches sur le réseau internet à partir du moteur de recherche Google, - sur le site 'société.com', il a trouvé un monsieur [U] [W] né comme l'appelant en 1951 apparaissant en qualité de dirigeant, mais' aucune adresse n'était indiquée, ni de société' - sur le réseau social Linkedin, il a également trouvé un monsieur [U] [W] né en1951, apparaissant comme agent commercial sur la région de [Localité 9], mais aucune adresse postale ou électronique, aucun numéro de téléphone n'étaient indiqués, aucun employeur n'étant en outre précisé si bien que s'il existait, l'employeur de M. [W] demeurait inconnu, - il a contacté la mairie d'[Localité 7] par téléphone au [XXXXXXXX01] qui ne lui a transmis aucune information. Par ailleurs, il est justifié de l'envoi des courriers recommandé et simple exigés par les alinéas 2 et 3 de l'article 659 du code de procédure civile et du retour de ces courriers avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. M. [W] justifie : - demeurer à [Localité 13] (38) à son adresse actuelle depuis juillet 2017, - avoir signalé son déménagement le 6 septembre 2017 via le site www.changement-adresse.gouv.fr (pièce 7 de son dossier), - avoir souscrit un contrat de réexpédition de son courrier jusqu'au 31 juillet 2018. M. [W] expose et justifie par la pièce 6 de son dossier qu'il figurait sur le site 'pages jaunes' et que la recherche '[U] [W]' effectuée sur l'ensemble du territoire donne 7 résultats, le premier d'entre eux lui correspondant. Il ressort de ces éléments que la nouvelle adresse de M. [W] dans le département de l'Isère aurait pu aisément être trouvée par l'huissier de justice instrumentaire s'il n'avait pas limité ses recherches sur l'annuaire électronique dans son ressort de compétence et le département 69. En conséquence, aussi nombreuses soient les diligences accomplies par l'huissier de justice instrumentaire, celles-ci ne peuvent, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardées comme suffisantes. M. [W] est donc fondé à soutenir que l'acte du 2 mai 2019 est entaché d'une irrégularité telle qu'il n'a pas pu commencer à faire courir le délai d'appel à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon, étant observé que le relevé de forclusion prévu par les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile ne peut être demandé qu'une fois expiré le délai de recours, si bien qu'en l'espèce, aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de démarche de M. [W] aux fins d'être relevé de forclusion dans les deux mois du procès-verbal de saisie-vente du 17 décembre 2019 qui a été signifié à sa personne. ****** Mme [X] soutient par ailleurs que M. [W] a implicitement acquiescé au jugement du 19 mars 2019, ce qui rend son appel également irrecevable. Selon les articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement à un jugement, qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, peut être exprès ou implicite et il peut résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. En l'espèce, M. [W] n'a rien réglé à Mme [X] en exécution du jugement du 19 mars 2019. Au soutien de son argumentation, Mme [X] produit trois courriers échangés entre le conseil de M. [W] et son propre conseil. - Dans le premier courrier en date du 4 novembre 2019, il est demandé au nom de M. [W] le jugement du 19 mars 2019 ainsi que l'acte par lequel il a été signifié, M. [W] n'ayant jamais été informé de la procédure à l'issue de laquelle ce jugement a été rendu, - Dans celui du 8 novembre 2019, le conseil de M. [W] indiquait que : . il ne comprenait pas pour quelle raison M. [W] n'avait pas été touché par les significations de l'assignation et du jugement dans la mesure où notamment la consultation des pages jaunes permettait de trouver immédiatement son adresse actuelle, . à réception du jugement du 19 mars 2019, une démarche avait été engagée auprès de l'assureur de M. [W], . la situation patrimoniale de M. [W] ne lui permettait pas de faire face à la condamnation obtenue à son encontre 'dans des conditions regrettables' - Enfin, dans le dernier courrier en date du 20 décembre 2019, le conseil de M. [W] indiquait qu'il attendait de connaître la position de l'assurance de M. [W]. Par ailleurs, Mme [X] produit aux débats un courrier manuscrit daté du 25 mars 2020, par lequel M. [W] a personnellement adressé à l'huissier de justice chargé de l'exécution du jugement du 19 mars 2019, qui les lui demandait, le détail de ses revenus et charges. Ces éléments, que Mme [X] qualifie d'ailleurs de 'pacte d'atermoiement' et qui ne contiennent aucune offre de paiement, ne démontrent pas de manière évidente et non équivoque l'intention de M. [W] d'acquiescer au jugement du 19 mars 2019. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] ne peut pas prospérer et que l'appel de M. [W] est recevable. En conséquence, Mme [X] doit supporter les dépens de l'incident et doit être déboutée de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les conditions d'application de ce texte n'étant pas réunies en sa faveur. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable l'appel interjeté le 3 mars 2023 par M. [U] [W] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon dans le litige l'opposant à Mme [Z] [X], Condamnons Mme [Z] [X] aux dépens de l'incident, Déboutons Mme [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et du retarticle 659 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile et la rép
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- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 octobre 2023
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Référence
652a30647ed1ea8318112447
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