Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30647ed1ea831811244b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 506 767 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS C/ [O] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 21/00623 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY3Y Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 31 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00439 APPELANTE : S.A.S.U. KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [O] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [O] [N] a été embauché par la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) le 1er juin 2010 par un contrat de travail à durée déterminée. Le 12 mai 2013, il a été victime d'un accident de travail. Le 4 juin 2014, il a été licencié. Par requête du 1er juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner son employeur à lui payer une somme au titre des sommes perçues par l'employeur et non reversées, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes du salarié. Par déclaration formée le 7 septembre 2021, la société KEOLIS a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 7 octobre 2021, l'appelante demande de : - réformer le jugement en déféré, - juger M. [N] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 7 décembre 2021, M. [N] demande de : - confirmer le jugement déféré, - condamner la société KEOLIS à lui verser la somme nette de 5 067,67 euros au titre des sommes qu'elle a perçues et non reversées, - la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui remettre les documents légaux conformes à la décision à intervenir à savoir la fiche de paie, - la condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que M. [N] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ce y compris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, prétention qu'en tout état de cause il ne reprend pas à hauteur de cour. Les développements de la société KEOLIS concluant au rejet de la demande faute de démontrer un quelconque préjudice sont donc sans objet, la cour n'étant saisie d'aucune demande. I - Sur le rappel d'indemnités journalières : Rappelant que par subrogation, son employeur a perçu directement les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dont il a bénéficié durant son arrêt de travail de juin 2013 à mai 2014 (pièces n° 2 à 12), M. [N] soutient que les sommes reversées par ce dernier au titre du maintien de salaire étaient inférieures au montant des indemnités journalières perçues (pièces n° 13 à 24). Il sollicite en conséquence la somme de 5 067,67 euros à titre de rappel de salaire. La société KEOLIS oppose : - d'une part qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que M. [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 1er juillet 2019, ses demandes afférentes à des créances salariales antérieures au 1er juillet 2016 sont prescrites, - d'autre part que les éléments salariaux, à savoir le montant des indemnités journalières, n'étaient pas détenus par l'employeur mais par la CPAM qui les tenait à la libre disposition du salarié, de sorte que M. [N] ne saurait affirmer qu'il n'aurait découvert l'existence de cette supposée créance salariale qu'à compter de 2019 alors qu'il avait accès à tous les éléments dès 2013, - M. [N] n'a pas cru devoir effectuer de demande d'information auprès de la CPAM avant 2019 alors que son site internet explique qu'il est possible à tout assuré de télécharger une attestation de paiement d'IJSS sur l'application AMELI, par le biais d'un téléphone (pièces n° 9 et 10), - M. [N], licencié pour faute grave le 4 juin 2014, était en arrêt maladie pour accident de travail de juin 2013 à mai 2014 et l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise le 4 juin 2014 faisait état des douze derniers salaires perçus, lesquels étaient en réalité des reversements d'IJSS. Il lui appartenait donc de s'enquérir auprès de la CPAM des attestations d'IJSS pour les comparer avec le contenu de l'attestation de Pôle Emploi, - les indemnités journalières sont imposables dans la catégorie des "traitements et salaires" donc le salarié doit, dans le cadre de la déclaration annuelle de ses revenus, déclarer les indemnités journalières imposables perçues au cours d'une année civile. Le montant des indemnités imposables étant pré-imprimé dans la déclaration, M. [N] a nécessairement pris connaissance du montant des indemnités journalières et de son salaire perçu à cette occasion, - il a été d'autant plus négligent que la question d'un reversement tardif des IJSS était débattue au sein des institutions représentatives du personnel de KEOLIS, certes après son licenciement mais il maintenu le contact avec les salariés de KEOLIS (pièces n° 4 à 7). a - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : M. [N] soutient qu'il a travaillé pour la société KEOLIS jusqu'au 4 juin 2014 et qu'il n'avait pas la possibilité de savoir ou même d'imaginer que son employeur ne reverserait pas l'intégralité des sommes perçues de la part de la CPAM. Il ajoute avoir eu connaissance de ces éléments par l'intermédiaire de collègues encore en poste en avril 2019, raison pour laquelle il s'est renseigné auprès de la CPAM afin de connaître les indemnités journalières qui avaient été versées pendant qu'il était en accident du travail et soutient donc que le délai de prescription doit courir à compter du mois d'avril 2019, ce qui implique que ses demandes ne sont pas prescrites. En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Il est par ailleurs constant que le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire à savoir la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. Par ailleurs, si en cas d'arrêt de travail les IJSS sont versées au salarié par la CPAM, l'employeur peut prendre l'initiative de demander à les percevoir à la place du salarié, à charge pour lui de les reverser en intégralité et en une seule fois. Nonobstant le fait que ces sommes ne soient pas un salaire mais une indemnité de remplacement versées en application des dispositions de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, elles trouvent leur cause dans la prestation de travail de sorte que les règles de prescription propres aux salaires s'appliquent. Il s'en déduit que l'employeur, sur qui pèse l'obligation de reverser l'intégralité des IJSS au salarié en arrêt de travail, ne saurait se prévaloir du fait que le salarié, qui n'avait alors aucune raison objective de remettre en cause la présomption de bonne foi des parties qui s'applique à la relation de travail, n'a pas spontanément procédé pendant son arrêt de travail à une vérification de la concordance entre le montant des sommes qu'il a perçues et le montant des IJSS perçues par l'employeur. En outre, l'argument de l'employeur selon lequel l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise lors de son licenciement en 2014 faisait état des douze derniers salaires perçus est inopérant en ce qu'elle ne permet aucune comparaison avec le montant, par définition non connu du salarié, des IJSS directement perçues par l'employeur. Enfin, l'employeur ne justifie pas son affirmation selon laquelle que le montant des indemnités journalières directement perçues par lui pour le compte du salarié est pré-rempli dans sa déclaration de revenus. En conséquence, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription de l'action en rappel de salaire fondée sur le non versement de l'intégralité des IJSS perçues par l'employeur doit s'établir à la date à laquelle il a, après avoir été informé d'une potentielle difficulté à cet égard, sollicité les attestations afférentes auprès de la CPAM. Il s'en déduit que l'action introduite le 1er juillet 2019, alors que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'en avril précédent, n'est pas prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. b - Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire : La société KEOLIS oppose à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré qui a accueilli la demande du salarié que : - elle a été confrontée à un paramétrage inadapté du logiciel de paye alors en vigueur, ce qui a entraîné un retard dans le reversement des IJSS et cela ne concernaient que les IJSS majorées (salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), - le problème a depuis lors été réglé et tous les arriérés ont été reversés aux salariés, - les prétendus dysfonctionnements actuels dont se plaint à tort M. [N] sont étrangers à ce problème et liés au délai incompressible de traitement dû tant aux pratiques de la CPAM qu'aux contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye car l'employeur doit comparer le salaire net maintenu et le montant des IJSS nettes perçues, ce qui ne peut s'effectuer qu'une fois le mois achevé, ce alors que les IJSS sont versées tous les quinze jours. Ce différé de traitement ne lui est donc pas imputable. Néanmoins, la cour relève : - d'une part, que l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'un "paramétrage inadapté du logiciel de paye" dès lors qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ce problème technique. Il en est de même des "contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye", l'employeur qui a lui-même sollicité la mise en place de la subrogation devant en assumer les conséquences, - d'autre part, que l'argument d'un "délai de traitement incompressible" expliquant un retard pouvant aller jusqu'à 2 mois est sans rapport avec la solution du litige qui porte sur un rappel de salaire d'une durée et une ancienneté supérieures, - enfin, que l'employeur, qui ne discute pas le décompte produit par le salarié en pièce n° 24, se borne à affirmer que "le problème a été réglé par le service paie et tous les arriérés d'IJSS ont été reversés aux salariés depuis lors, les dernières régularisations ayant été achevées en janvier 2020 pour la période courant jusqu'en décembre 2019" sans justifier d'aucun élément ou décompte spécifique à la situation de M. [N]. Le jugement déféré qui a alloué à M. [N] la somme de 5 067,67 euros sera donc confirmé. II - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise d'une fiche de paye : La société KEOLIS sera condamnée à remettre à M. [N] un bulletin de paye conforme à la présente décision. - Sur les intérêts au taux légal : M. [N] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ne formule aucune demande s'agissant des créances indemnitaires. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société KEOLIS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. La société KEOLIS sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société KEOLIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. La société KEOLIS succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon, Y ajoutant, CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS à remettre à M. [O] [N] un bulletin de paye conforme à la présente décision, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30647ed1ea831811244b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel