Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30667ed1ea8318112453
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 826 687 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION C/ [V] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00114 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00001 APPELANTE : S.A.S. SAUGERAIES DISTRIBUTION [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [V] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [M] (le salarié) a été engagé le 2 novembre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de manager de rayon par la société Saugerais distribution (l'employeur). Il a démissionné le 16 mars 2018. Estimant que cette démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 janvier 2022, a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence et à titre de rappel d'heures supplémentaires. L'employeur a interjeté appel le 11 février 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 16 août 2023, selon les explications données ci-après. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions transmises par l'employeur le 16 août 2023 : Le salarié soutient que les conclusions de l'employeur reçues par RPVA le 16 août 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées dès lors que cette communication est intervenue la veille de la date de la clôture fixée au 17 août 2023 et alors qu'elle avait conclu au fond le 9 août 2023, les conclusions du 16 août comportant des moyens nouveaux et une demande nouvelle de sursis à statuer. Toutefois, force est de constater que ces conclusions ne présentent qu'une demande nouvelle de sursis à statuer et qu'en dépit de la période estivale, le conseil du salarié a répondu le jour même à ces conclusions en faisant valoir ses moyens en réponse. En conséquence, les conclusions de l'employeur transmises le 16 août 2023 sont recevables. Sur la demande de sursis à statuer : L'employeur demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique en relevant que le salarié a manifesté son intention de se constituer partie civile en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et non-paiement des heures supplémentaires, ce en application des dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale. Le salarié soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu'elle relève, d'une part, de la seule compétence du conseiller de la mise en état et n'a pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond et, d'autre part, que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, seule une enquête étant en cours. La demande de sursis à statuer, cause de suspension de l'instance, constitue une exception de procédure au sens des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile et doit être soulevée, à peine d'irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond, en application des dispositions de l'article 74 du même code. En l'espèce, cette demande a été présentée pour la première fois à hauteur d'appel, devant la cour, et dans les conclusions de l'employeur communiquées le 16 août 2023, alors qu'il avait déjà conclu à deux reprises dans le cadre de la présente instance sans formuler une telle demande. Elle est donc irrecevable. Sur les heures supplémentaires : 1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié rappelle que le contrat de travail prévoit une modulation annuelle du temps de travail mais qu'aucun accord collectif ne le prévoit. Il ajoute que le contrat de travail stipule que le suivi des heures de travail est effectué à l'aide d'un fichier informatique et qu'à compter de juillet 2017, l'employeur a interdit au salarié de compléter ces fichiers. Il produit un décompte des heures effectuées du 2 novembre 2016 au 25 mars 2018 (pièce n° 2.1) et deux tableaux de calcul des heures supplémentaires de 2016 à 2018, l'un incluant les astreintes, l'autre les excluant (pièces n° 2.3 et 2.4). Il soutient que le temps d'astreinte était du temps de travail effectif dès lors que ses interventions étaient continues, ce qui revenait, de plus, lors des astreintes de 8 heures 30 à 15 heures, à le priver de sa pause déjeuner, d'où une demande portant sur 129,90 heures en 2016, 714,52 heures en 2017 et 109,25 heures en 2018. L'employeur conteste être débiteur à ce titre, indique que les tableaux produits sont insuffisants à étayer la demande du salarié. Il précise que les astreintes ne correspondent pas à du temps de travail effectif. L'article L. 3121-9 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Il est jugé que la période d'astreinte doit être qualifiée de temps de travail effectif, si le salarié est soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. Ici, le salarié soutient que les astreintes qu'il devait assurer s'analysent en du temps de travail effectif mais n'apporte aucun élément probant sur ce point, se contentant de procéder par voix d'affirmation. Au surplus, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande la confirmation du jugement qui a exclu de la somme allouée au titre de ce rappel, les périodes d'astreintes. Enfin, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de vérifier le temps de travail accompli par le salarié sur la période considérée ni ne conteste par des éléments pertinent le nombre et le montant des heures dont le paiement est réclamé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié aux sommes de 16 305,44 euros et 1 630,54 euros de congés payés afférents. 2°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5. Le salarié demande le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en indiquant que l'employeur a imposé l'interdiction de compléter les fichiers informatiques et n'a pas mis en place un système de contrôle des heures, ce dont il résulterait un refus intentionnel et volontaire. L'employeur répond que les managers de rayon ont une autonomie dans la gestion et l'organisation de leurs horaires et que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas apportée. Il incombe au salarié, qui s'en prévaut, de rapporter la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé. En l'espèce, tel n'est pas le cas dès lors que l'interdiction qu'il allègue n'est pas établie et que l'intention ne résulte pas de la seule abstention dans le paiement des heures supplémentaires. La demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point. 3°) L'article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. L'article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié. Ici, le contingent est fixé à 180 heures par l'article 5.8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Au regard du nombre d'heures retenues ci-avant, ce contingent a été dépassé de sorte que le salarié est fondé à obtenir paiement de la somme de 6 660,49 euros. Le jugement sera donc confirmé. Sur la démission : La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, la lettre de démission indique qu'il met fin à sa demande de formation car : "ce projet était essentiellement là pour changer de profession, car ici je craque". Il en résulte que cette démission équivoque, doit être requalifiée de prise d'acte de rupture du contrat de travail. Par ailleurs, cette prise d'acte de rupture est intervenue alors que le salarié est créancier d'un rappel d'heures supplémentaires. En conséquence, elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au regard d'une ancienneté d'une année entière dans une entreprise de plus de 11 salariés, d'un salaire mensuel moyen de 3 044,48 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 4 000 euros, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point. Le jugement a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 832,78 euros. L'employeur relève que ce calcul ne respecte pas les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, sans autre explication. Cet article dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois. Ici, le salarié procède à un calcul sur la base d'un salaire moyen de 3 546,75 euros, en intégrant les heures supplémentaires, soit la somme de (3 546,74/4) x 1,42 = 1 259,09 euros. Toutefois, il demande la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la somme de 832,78 euros sera accordée, ce qui entraîne la confirmation du jugement. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts à la suite de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Il précise que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail, ainsi que le relève l'inspection du travail sur la période du 2 novembre 2016 au 12 juillet 2017, avec un dépassement de la durée maximale journalière de travail à 42 reprises et le dépassement de la durée maximale hebdomadaire à 23 reprises. Ce constat n'est pas valablement combattu par l'employeur qui n'a pas mis en place de moyen de contrôle de la durée du temps de travail. De plus, l'employeur n'apporte pas d'élément permettant de vérifier le temps de travail effectif du salarié sur cette période. Il est jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53), que cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94). Dès lors, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail permet réparation. De ce qui précède, le salarié est fondé à obtenir réparation du préjudice subi, soit la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce qui implique la confirmation du jugement. 2°) Le salarié réclame des dommages et intérêts comme conséquence du préjudice subi à la suite de la violation par l'employeur de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il lui appartient de démontrer la faute qu'il invoque. Il indique que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires, n'a pas respecté ses obligations en matière de durée maximale de temps de travail et a violé son obligation de sécurité en imposant des conditions de travail dégradantes et humiliantes et en ne respectant pas les règles d'hygiène et de sécurité. Il ajoute qu'il a subi des pressions quotidiennes en étant contraint de signer une lettre de mise en garde pour des prétendus retards dans la mise à disposition des commandes, ainsi que des propos dénigrants voire insultants et qu'il n'a reçu le solde de tout compte qu'après demande écrite du 5 mai 2018. Il sera relevé que le salarié a déjà été indemnisé au titre des heures supplémentaires, des dépassements de la durée maximale du temps de travail. Par ailleurs, il ne peut demander d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en visant un manquement à l'obligation de sécurité, qui n'est pas de résultat, et pour lequel il a formé une autre demande conjointe avec le dépassement de la durée maximale du temps de travail. Les autres griefs ne sont pas démontrés, sauf la remise sur demande du solde de tout compte, sans qu'il ne démontre de préjudice en résultant. La demande d'indemnisation sera donc rejetée et le jugement infirmé. 3°) M. [M] conclut à la condamnation de l'employeur au paiement d'une amende civile en raison d'un comportement dilatoire. Une telle amende prononcée au profit du Trésor public relève de la seule appréciation de la cour et n'est pas fondée en l'espèce. Elle sera donc rejetée. 4°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que les conclusions de la société Saugerais distribution communiquées le 16 août 2023 sont recevables ; - Dit que la demande de la société Saugerais distribution tendant au sursis à statuer est irrecevable ; - Confirme le jugement du 28 janvier 2022, sauf en ce qu'il condamne la société Saugerais distribution à payer à M. [M] les sommes de 18 266,87 euros d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Rejette ces deux demandes ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société Saugeraies distribution aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 73 du code de procédure civile et doit êarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 4 alinéa 2 du code de procédure pénale.article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3121-9 du code du travail dispose quarticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30667ed1ea8318112453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel