Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30667ed1ea8318112455
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 2 772 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[T] [Y] C/ S.A.S. DB CARGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00118 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4DY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/00177 APPELANT : [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. DB CARGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Lorelei GANNAT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent formation, reconnaisseur, chef de manoeuvre et visiteur wagon par la société DB cargo France (l'employeur). Il a été licencié le 22 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes sauf sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le salarié a interjeté appel le 11 février 2022. Il demande l'infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de : - 27 720 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance des "documents de fin de contrat". L'employeur conclut à la confirmation du jugement sauf à juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, à titre subsidiaire, il demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 936 euros et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 mai et 4 août 2022. MOTIFS : Sur l'obligation de sécurité : L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande du salarié portant indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité, dès lors que cette demande autonome correspond en réalité à une demande en réparation des conséquences de l'accident du travail du 5 juin 2014. Le salarié répond qu'il demande l'indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail dans la mesure où le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. Il est jugé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, il est également jugé que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ici, le salarié forme deux demandes distinctes : des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur, selon lui, à son obligation préalable de reclassement et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. Sur cette dernière demande, il reprend, pages 8 à 13 de ses conclusions, la procédure devant le pôle social en citant le jugement du 26 juin 2018 et l'arrêt du 9 juillet 2020 qui ne rejettent la demande du salarié en recherche de la faute inexcusable de l'employeur quant à l'accident du travail précité. Le salarié indique qu'il appartient à l'employeur : "de démontrer preuve à l'appui que la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] est étrangère à tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, conformément à la jurisprudence citée". Il ajoute que dès lors que l'inaptitude est consécutive à l'obligation de sécurité, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Il en résulte une confusion entre deux demandes distinctes. Celle relevant de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité est irrecevable en ce qu'elle ne tend qu'à l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui relève de la seule compétence du pôle social et entraîne l'infirmation du jugement sur ce point. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une inaptitude qui serait, selon le salarié, la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité, qui n'est pas de résultat, est recevable et sera examinée ci-après. Sur le licenciement : L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprise du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-14 prévoit une indemnité de licenciement spéciale, en cas de rupture du contrat dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12, égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou refus abusif par le salarié du reclassement proposé. L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l'article L. 1226-10, soit un refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi approprié aux capacités du salarié, conforme aux conclusions du médecin du travail, aussi comparable que possible à l'ancien emploi, et après avis des délégués du personnel. Il en résulte une présomption de satisfaction de l'obligation de reclassement et le salarié doit prouver sa méconnaissance par l'employeur. L'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le 17 décembre 2018, indique : "état de santé incompatible avec la reprise sur son poste d'AFR. Inaptitude totale et définitive à son poste. Reclassement possible sur un poste sédentaire, assis, de type administratif. Pas de conduite de véhicule. Pas de manutention de charges. Limiter les déplacements". Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté de bonne foi son obligation de reclassement préalable à la procédure de licenciement. Le salarié soutient que tel n'a pas été le cas faute de justifier du périmètre de reclassement ou encore de produire le registre unique du personnel et les réponses aux demandes de reclassement interne ou provenant de la part des entreprises du groupe, et ce en dépit d'une sommation adressée à l'employeur à cette fin. Il ajoute que les délégués du personnel ont rendu un compte rendu le 30 janvier 2019 notant l'absence de réponse sur les postes de reclassement. L'employeur répond qu'il a proposé plusieurs postes au salarié. Il est justifié par l'employeur de la remise, le 18 décembre 2018, de la liste de tous les postes de reclassement existants au sein de la société et du groupe, en France, de l'envoi d'un questionnaire de mobilité lequel a été complété par le salarié puis de la proposition sur la base d'une liste, de neuf postes disponibles, le 15 juillet 2019, avec descriptif et éléments de rémunération. Le salarié a adressé une lettre le 19 juillet 2019 faisant état de son intérêt pour trois postes (pièce n° 4). Le 21 août 2019, l'employeur a informé le salarié que le poste de décideur opérationnel n'était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail, s'agissant d'un poste non sédentaire. Sur relance de l'employeur, le salarié a transmis son CV le 22 octobre 2019 et au vu de celui-ci, l'employeur a considéré que le poste d'affréteur n'était pas compatible en raison d'un niveau en anglais insuffisant. Le 31 octobre 2019, l'employeur a adressé au salarié une liste de postes disponibles avec un délai de 8 jours pour qu'il se prononce. Le 6 novembre 2019, le salarié répond par lettre qu'il choisit le poste de gestionnaire opérationnel à [Localité 5] (pièce n° 29). Le 9 décembre 2019, l'employeur lui répond que ce poste n'est plus disponible, faisant état d'une coquille figurant dans la lettre du 31 octobre 2019 (pièce n° 30). Cependant, l'employeur ne démontre pas l'erreur qu'il allègue concernant la lettre du 31 octobre 2019 et alors qu'il lui appartenait de vérifier la disponibilité des postes proposés. Ce comportement traduit une exécution de mauvaise foi de l'obligation de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Au regard d'une ancienneté de 6 années, d'un salaire mensuel moyen de 2 156 euros et des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 12 936 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts fondée sur le moyen soulevé par le salarié soutenant que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité. Sur les autres demandes : 1°) La demande de délivrance des documents de fin de contrat sera rejetée dès lors que la cour ne peut déterminer les documents réclamés et n'a pas à substituer au salarié sur ce point, sauf à statuer ultra petita. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 200 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 13 janvier 2022 uniquement en ce qu'il dit recevable la demande indemnitaire de M. [Y] relative au non-respect de l'obligation de sécurité et en ce qu'il dit que la société DB cargo France a respecté son obligation préalable de reclassement avant de le licencier pour inaptitude ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Dit que la demande de M. [Y] tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité est irrecevable en ce qu'elle ne tend qu'à l'indemnisation des dommages résultant de l'accident du travail ; - Dit que le licenciement de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par la société DB cargo France dans l'exécution de son obligation préalable de reclassement ; - Condamne la société DB cargo France à payer à M. [Y] la somme de 12 936 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rejette les autre demandes ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DB cargo France et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros ; - Condamne la société DB cargo France aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Synthèse
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- 12 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30667ed1ea8318112455
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