Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30677ed1ea831811245b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 659 609 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS C/ [F] [J]- [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4P6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, Section Commerce, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00359 APPELANTE : S.A.S.U. KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [F] [J]-[D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [F] [J]-[D] a été embauchée par la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2010 en qualité de conducteur-receveur. Par requête du 20 juillet 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner son employeur à lui payer une somme au titre des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et non reversées, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a condamné la société KEOLIS à payer à Mme [J]-[D] la somme de 4 014,57 euros au titre de rappel de cotisation sociale CSG/CRDS pour les années 2013 à 2018 outre 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par déclaration formée le 23 février 2022, la société KEOLIS a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 28 juillet 2022, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré, - constater que Mme [J]-[D] a été remplie de l'intégralité de ses droits, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 16 août 2023, Mme [J]-[D] demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la demande de rappel de cotisations sociales CSG et CRDS est légitime et fondée, condamné la société KEOLIS à verser une somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - condamner la société KEOLIS à lui verser les sommes suivantes au titre de rappel de salaire pour les retenues irrégulières : * 1 369,18 euros au titre de l'année 2013, * 3 994,87 euros au titre de 2014, * 2 971,63 euros bruts au titre de l'année 2015, * 908,23 euros au titre de l'année 2016, * 3 068,17 euros au titre de l'année 2017, * 6 596,09 euros au titre de l'année 2018, * 1 415,98 euros au titre de l'année 2019, * 4 648,05 euros au titre de l'année 2020, * 403,14 euros au titre de l'année 2021, - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société KEOLIS à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paye, - la condamner aux entiers dépens, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le rappel de salaire : Rappelant que par subrogation, son employeur a perçu directement les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dont elle a bénéficié durant son arrêt de travail, Mme [J]-[D] soutient que malgré le principe d'un maintien de salaire à 100% prévu par l'accord d'entreprise n° 2002/06, elle a constaté une diminution de ses salaires lors de sa période d'arrêt de travail et après communication par la CPAM des attestations de paiement des indemnités journalières pour la période considérée (pièces n° 3 à 9), elle a découvert que les sommes reversées étaient inférieures à celles perçues par l'employeur de la CPAM. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire de : * 1 369,18 euros au titre de l'année 2013, * 3 994,87 euros au titre de 2014, * 2 971,63 euros bruts au titre de l'année 2015, * 908,23 euros au titre de l'année 2016, * 3 068,17 euros au titre de l'année 2017, * 6 596,09 euros au titre de l'année 2018, * 1 415,98 euros au titre de l'année 2019, * 4 648,05 euros au titre de l'année 2020, * 403,14 euros au titre de l'année 2021. La société KEOLIS oppose : - d'une part qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or Mme [J]-[D] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2020 de sorte que ces demandes afférentes à des créances salariales antérieures au 20 juillet 2017 sont prescrites, - d'autre part que les éléments salariaux, à savoir le montant des indemnités journalières, n'étaient pas détenus par l'employeur mais par la CPAM qui les tenait à la libre disposition du salarié, de sorte que Mme [J]-[D] pouvait faire les vérifications nécessaires dès 2013, - Mme [J]-[D] n'a pas cru devoir effectuer de demande d'information auprès de la CPAM avant 2019 alors que son site internet explique qu'il est possible à tout assuré de télécharger une attestation de paiement d'IJSS sur l'application AMELI, par le biais d'un téléphone (pièces n° 6 et 7, 13 et 14), - les indemnités journalières sont imposables dans la catégorie des "traitements et salaires" donc le salarié doit, dans le cadre de la déclaration annuelle de ses revenus, déclarer les indemnités journalières imposables perçues au cours d'une année civile. Le montant des indemnités imposables étant pré-imprimé dans la déclaration, Mme [J]-[D] a nécessairement pris connaissance du montant des indemnités journalières et de son salaire perçu à cette occasion, - elle a été d'autant plus négligente que la question d'un reversement tardif des IJSS était débattue au sein des institutions représentatives du personnel de KEOLIS. a - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Mme [J]-[D] soutient qu'elle n'a eu connaissance des remboursements incorrects réalisés par la société KEOLIS que lorsqu'elle a adressé une demande à la CPAM de Côte d'Or afin d'obtenir les attestations de paiement, soit le 30 avril 2019, de sorte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date. En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Il est par ailleurs constant que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire à savoir la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. Par ailleurs, si en cas d'arrêt de travail les IJSS sont versées au salarié par la CPAM, l'employeur peut prendre l'initiative de demander à les percevoir à la place du salarié, à charge pour lui de les reverser en intégralité et en une seule fois. En l'espèce, nonobstant le fait que ces sommes ne soient pas un salaire mais une indemnité de remplacement versée en application des dispositions de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, elles trouvent leur cause dans la prestation de travail de sorte que les règles de prescription propres aux salaires s'appliquent. Il s'en déduit que l'employeur, sur qui pèse l'obligation de reverser l'intégralité des IJSS au salarié en arrêt de travail, ne saurait se prévaloir du fait que la salariée, qui n'avait alors aucune raison objective de remettre en cause la présomption de bonne foi des parties qui s'applique à la relation de travail, n'a pas spontanément procédé pendant son arrêt de travail à une vérification de la concordance entre le montant des sommes perçues par l'employeur et le montant des IJSS reversées par lui. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas non plus son affirmation selon laquelle que le montant des indemnités journalières perçues pour le compte de la salariée est pré-rempli dans sa déclaration de revenus, pas plus qu'il n'est justifié que la situation particulière de Mme [J]-[D] a été évoquée au sein des instances représentatives du personnel, la teneur des discussions restant d'ordre général (pièce n° 11). Par ailleurs, dès lors que la salariée n'était pas en mesure de connaître la situation en raison de la subrogation de l'employeur et du fait que le bulletin de salaire mensuel n'était pas explicite à cet égard, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription de son action portant sur les sommes réclamées au titre des années 2013 à 2017 est la date à laquelle la salariée a sollicité les éléments de la CPAM, soit le 30 avril 2019. Il s'en déduit que la demande formulée le 20 juillet 2020 portant sur les années 2013 à 2017 n'est pas prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. b - Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire : La société KEOLIS oppose à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré qui a accueilli la demande de la salariée que : - elle a été confrontée à un paramétrage inadapté du logiciel de paye alors en vigueur, ce qui a entraîné un retard dans le reversement des IJSS et cela ne concernaient que les IJSS majorées (salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), - les dysfonctionnements dont se plaint Mme [J]-[D] sont étrangers à ce problème et liés au délai incompressible de traitement dû tant aux pratiques de la CPAM qu'aux contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye car l'employeur doit comparer le salaire net maintenu et le montant des IJSS nettes perçues, ce qui ne peut s'effectuer qu'une fois le mois achevé, ce alors que les IJSS sont versées tous les quinze jours. Ce différé de traitement ne lui est donc pas imputable, - le problème a depuis lors été réglé et tous les arriérés ont été reversés, ces sommes figurant sur les bulletins de paye de la salariée sous la mention "complément IJSS" (pièces n° 4, 8, 9, 12). Néanmoins, il résulte de ces éléments et des pièces produites : - d'une part, que l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'un "paramétrage inadapté du logiciel de paye" dès lors qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ce problème technique. De même, s'agissant des contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye, l'employeur qui a de lui-même sollicité la mise en oeuvre d'une subrogation doit en assumer l'ensemble des conséquences, - d'autre part, que l'argument d'un "délai de traitement incompressible" expliquant un retard pouvant aller jusqu'à 2 mois est sans rapport avec la solution du litige qui porte sur un rappel de salaire d'une durée et d'une ancienneté supérieures. La cour rappelle en outre que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'ont pas le caractère d'un salaire et ne sont pas soumises aux charges sociales obligatoires. En revanche, elles entrent dans le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Lorsque l'employeur, qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié absent, fait l'avance des indemnités journalières, les charges sociales doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée. Ce n'est que lorsqu'il récupère le montant des indemnités qu'il a la faculté de déduire le montant de ces indemnités de l'assiette des charges sociales. Si cette déduction aboutit à une assiette négative, il y a lieu de procéder à une régularisation. Dans l'hypothèse où cette correction affecte l'assiette des charges sociales du mois précédent, l'employeur doit adresser à l'Urssaf une DSN corrective. Il en résulte que l'employeur doit, d'abord, reconstituer théoriquement la rémunération brute globale qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectivement travaillé et, ensuite, déterminer avec précision le montant net du complément de salaire restant à sa charge en application de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales qui sont afférentes. En l'espèce, il résulte des attestations de paiement de la CPAM produites par la salariée que des prélèvements ont été effectués par la CPAM au titre de la CSG et CRDS avant versement à l'employeur. La société KEOLIS explique toutefois le mode de calcul retenu pour régulariser la situation, notamment au regard de la prise en compte des charges sociales (CSG/CRDS), ce conformément aux règles édictées par l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 (article 14-1), l'article L.136-2, II 7 du code de la sécurité sociale et la circulaire ministérielle du 31 décembre 1996 (pièces n° 10 et 15), et aussi les discordances entre le tableau des régularisations d'IJSS et les bulletins de paye (pièces n° 4 et 16), peu important que la preuve que l'usage en vertu duquel l'employeur supportait la CSG-CRDS afférente aux IJSS en cas d'un arrêt de travail a été dénoncé le 27 janvier 2017 à effet au 1er juin 2017 ne soit pas rapportée par la pièce n° 16 alléguée à cette fin. Il y a donc lieu de considérer que celle-ci a été remplie de ses droits. La demande de rappel de salaire sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que la société KEOLIS a commis un manquement grave à ses obligations en ne reversant pas l'intégralité des IJSS qu'elle percevait au titre de la subrogation présente dans l'entreprise, Mme [J]-[D] s'estime bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que le montant réclamé est manifestement disproportionné puisque s'il y a eu retard pour régulariser, lequel ne lui serait pas complètement imputable, Mme [J]-[D] a depuis lors été remplie de ses droits. Etant rappelé : - d'une part que le fait pour l'employeur de ne pas immédiatement reverser à la salariée les IJSS perçues pour elle au titre de la subrogation caractérise un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, peu important que des régularisations soient ensuite intervenues, - d'autre part qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats, la cour relève en l'espèce que Mme [J]-[D] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct résultant du manquement de son employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : Les parties demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que les condamnations pécuniaires sont soumises à intérêts et capitalisation au taux légal de droit dans les conditions des articles 1231-7 et 1236-1 du code civil soit, à la date de mise à disposition du présent jugement. Le rejet des demandes de rappel de salaire rendant cette demande sans objet, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. - Sur la remise d'une fiche de paye : La demande de rappel de salaire étant rejetée, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Etant tenu compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Mme [J]-[D] sera condamnée à payer à la société KEOLIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de Mme [J]-[D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, Mme [J]-[D] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir tiré de la prescription, - rejeté la demande de Mme [F] [J]-[D] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [F] [J]-[D] à titre de rappel de salaire, REJETTE la demande de Mme [F] [J]-[D] au titre de la remise d'un bulletin de paye rectifié, REJETTE la demande de Mme [F] [J]-[D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [F] [J]-[D] à payer à la société KEOLIS [Localité 2] MOBILITÉS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [J]-[D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle L. 1226-1 du code du travail et les charges socarticle 455 du code de procédure civile.article L.3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30677ed1ea831811245b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel