Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30677ed1ea831811245d
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
S.A.S.U. KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS C/ [I] [J] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4QB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, Section Commerce décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00235 APPELANTE : S.A.S.U. KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [I] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] [J] a été embauchée par la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2012 en qualité de conducteur receveur. Par requête du 2 juin 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues par l'employeur et non reversées, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée et condamné la société KEOLIS à lui payer diverses sommes. Par déclaration formée le 23 février 2022, la société KEOLIS a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 28 juillet 2022, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré, - constater que Mme [J] a été remplie de l'intégralité de ses droits, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la débouter de son appel incident, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 16 août 2023, Mme [J] demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé la demande de rappel de cotisations sociales CSG et CRDS de Mme [J] légitime et fondée, condamné la société KEOLIS à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens, en tout état de cause, - condamner la société KEOLIS à lui verser les sommes suivantes au titre de rappel de salaire pour les retenues irrégulières opérées : * 4 954,64 euros pour l'année 2018, * 1 814,81 euros pour l'année 2019, - condamner la société KEOLIS à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondants aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paye, - la condamner aux entiers dépens, - débouter la société KEOLIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses conclusions, Mme [J] évoque l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à la charge exclusive de la société KEOLIS pour expliquer le tableau qu'elle produit et que la salariée considère inexploitable. Nonobstant les développements que la société KEOLIS consacre au rejet de cette demande qu'elle estime nouvelle, et donc irrecevable, la cour constate que Mme [J] ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune demande en ce sens, de sorte que la cour n'en est pas saisie. I - Sur le rappel d'indemnités journalières : Rappelant que lorsque les indemnités journalières de la sécurité sociale sont versées directement en net à l'employeur, celui-ci n'a pas à déduire les charges sociales sur ces sommes, la CPAM s'en étant déjà chargé et doit reverser l'intégralité de ce qu'il a perçu, Mme [J] soutient que ses bulletins de salaire font apparaître que l'employeur procédait au retrait des charges sociales sur les sommes qu'il lui reversait au titre de la subrogation (pièces n° 4 et 5), ce qu'elle a pu confirmer en obtenant de la CPAM un document précisant le mode de versement des IJSS à l'employeur (pièce n° 4). Elle sollicite en conséquence les sommes suivantes : - 4 954,64 euros au titre de l'année 2018, - 1 814,81 euros au titre de l'année 2019. La société KEOLIS oppose que : - elle a été confrontée à un paramétrage inadapté du logiciel de paye alors en vigueur, ce qui a entraîné un retard dans le reversement des IJSS et cela ne concernaient que les IJSS majorées (salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), - les dysfonctionnements dont se plaint Mme [J] sont étrangers à ce problème et liés au délai incompressible de traitement dû tant aux pratiques de la CPAM qu'aux contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye car l'employeur doit comparer le salaire net maintenu et le montant des IJSS nettes perçues, ce qui ne peut s'effectuer qu'une fois le mois achevé, ce alors que les IJSS sont versées tous les quinze jours. Ce différé de traitement ne lui est donc pas imputable, - le problème a depuis lors été réglé et tous les arriérés ont été reversés (pièce n° 4). Il résulte de ces éléments et des pièces produites : - d'une part, que l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'un "paramétrage inadapté du logiciel de paye" dès lors qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ce problème technique. De même, s'agissant des contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye, l'employeur qui de lui-même a sollicité la mise en oeuvre d'une subrogation doit en assumer l'ensemble des conséquences, - d'autre part, que l'argument d'un "délai de traitement incompressible" expliquant un retard pouvant aller jusqu'à 2 mois est sans rapport avec la solution du litige qui porte sur un rappel de salaire d'une durée et d'une ancienneté supérieures. Néanmoins, la cour rappelle que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'ont pas le caractère d'un salaire et ne sont pas soumises aux charges sociales obligatoires. En revanche, elles entrent dans le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Lorsque l'employeur, qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié absent, fait l'avance des indemnités journalières, les charges sociales doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée. Ce n'est que lorsqu'il récupère le montant des indemnités qu'il a la faculté de déduire le montant de ces indemnités de l'assiette des charges sociales. Si cette déduction aboutit à une assiette négative, il y a lieu de procéder à une régularisation. Dans l'hypothèse où cette correction affecte l'assiette des charges sociales du mois précédent, l'employeur doit adresser à l'Urssaf une DSN corrective. Il en résulte que l'employeur doit, d'abord, reconstituer théoriquement la rémunération brute globale qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectivement travaillé et, ensuite, déterminer avec précision le montant net du complément de salaire restant à sa charge en application de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales qui sont afférentes. En l'espèce, il résulte des attestations de paiement de la CPAM produites par la salariée que des prélèvements ont été effectués par la CPAM au titre de la CSG et CRGS avant versement à l'employeur. La société KEOLIS explique néanmoins le mode de calcul retenu pour régulariser la situation, notamment au regard de la prise en compte des charges sociales (CSG/CRDS) conformément aux règles édictées par l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 (article 14-1), l'article L.136-2, II 7 du code de la sécurité sociale et la circulaire ministérielle du 31 décembre 1996 (pièces n° 10 et 15), et les discordances entre le tableau récapitulatif des reversements et ses bulletins de paye (pièce n° 4). Dans ces conditions, peu important que la preuve surabondante que l'usage en vertu duquel l'employeur supportait la CSG-CRDS afférente aux IJSS en cas d'un arrêt de travail a été dénoncé le 27 janvier 2017 à effet au 1er juin 2017 soit rapportée (pièce n° 17), il y a donc lieu de considérer que celle-ci a été remplie de ses droits, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que la société KEOLIS a commis un manquement grave à ses obligations en ne reversant pas l'intégralité des IJSS qu'elle percevait au titre de la subrogation présente dans l'entreprise, Mme [J] s'estime bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que le montant réclamé est manifestement disproportionné puisque s'il y a eu retard pour régulariser, lequel ne lui serait pas complètement imputable, Mme [J] a depuis lors été remplie de ses droits. Etant rappelé : - d'une part que le fait pour l'employeur de ne pas immédiatement reverser à la salariée les IJSS perçues pour elle au titre de la subrogation caractérise un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, peu important que des régularisations soient ensuite intervenues, - d'autre part qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats, la cour relève en l'espèce que Mme [J] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct résultant du manquement de son employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : Les parties demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que les condamnations pécuniaires sont soumises à intérêts et capitalisation au taux légal de droit dans les conditions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil soit, à la date de mise à disposition du présent jugement. Le rejet des demandes de rappel de salaire rendant cette demande sans objet, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. - Sur la remise d'une fiche de paye : La demande de rappel de salaire étant rejetée, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Compte tenu de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Mme [J] sera condamnée à payer à la société KEOLIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, Mme [J] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] [J] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la demande de Mme [I] [J] à titre de rappel de salaire, REJETTE la demande de Mme [I] [J] au titre de la remise d'un bulletin de paye rectifié, REJETTE la demande de Mme [I] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [I] [J] à payer à la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travail et les charges socarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30677ed1ea831811245d
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