Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30677ed1ea8318112461
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 582 330 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[N] [B] C/ S.A.S.U. KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00287 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F54Q Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 17 Mars 2022, enregistrée sous le n° F19/00598 APPELANTE : [N] [B] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [N] [B] a été embauchée par la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 2006 en qualité de conducteur receveur. Par requête du 17 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin notamment de condamner son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues par l'employeur et non reversées, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a débouté Mme [B] de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société KEOLIS la somme de 27 728,93 euros au titre d'un trop perçu. Par déclaration formée le 16 avril 2022, la salariée a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures de dernière heure du 17 août 2023, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré, - condamner la société KEOLIS à lui payer les sommes suivantes : * 4 583,59 euros pour l'année 2015, * 3 176,45 euros pour l'année 2016, * 1 931,56 euros pour l'année 2017, * 7 804,12 euros pour l'année 2018, * 15 123,15 euros pour l'année 2019, * 4 082,54 euros pour l'année 2021, - condamner la société KEOLIS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société KEOLIS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paye, - la condamner aux entiers dépens, - débouter la société KEOLIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières écritures du 21 juillet 2022, la société KEOLIS demande de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription frappant les demandes antérieures au 17 septembre 2016, - réformer partiellement le jugement déféré, - juger Mme [B] prescrite en ses demandes afférentes aux années 2014, 2015 et 2016, - l'en débouter, - confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, - constater que Mme [B] a été remplie de ses droits au-delà de son dû, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à lui rembourser la somme de 27 728,93 euros, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le rappel d'indemnités journalières : Rappelant qu'elle a connu plusieurs périodes de maladie et d'arrêt de travail en raison d'accident du travail ou d'agression dans le cadre de son travail (1er janvier-15 mars 2014, 26 août-4 septembre 2014, 24 octobre 2014- 31 janvier 2015 puis temps partiel thérapeutique du 1er février au 5 juin 2015, 15 septembre 2015-10 janvier 2016, 20-25 avril 2016, 6 mai-27 août 2016, 4 octobre 2016-9 avril 2017, puis temps partiel thérapeutique du 19 février-9 avril 2017, 28 mars- 4 mai 2017, 23 octobre 2017-9 décembre 2019 puis temps partiel thérapeutique du 10 décembre 2018 au 3 janvier 2019, et depuis le 3 janvier 2019), Mme [B] soutient avoir constaté que sa rémunération diminuait considérablement durant ces périodes et qu'elle ne percevait pas l'intégralité des sommes perçues par la société KEOLIS au titre de la subrogation. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire comme suit : * 4 583,59 euros pour l'année 2015, * 3 176,45 euros pour l'année 2016, * 1 931,56 euros pour l'année 2017, * 7 804,12 euros pour l'année 2018, * 15 123,15 euros pour l'année 2019, * 4 082,54 euros pour l'année 2021. La société KEOLIS oppose qu'en application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la date d'exigibilité s'agissant de créances salariales. Or Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2019, de sorte que ses demandes antérieures au 17 septembre 2016 sont prescrites, - les éléments salariaux, à savoir le montant des indemnités journalières, n'étaient pas détenus par l'employeur mais par la CPAM qui les tenait à la libre disposition de la salariée, de sorte que Mme [B] pouvait faire les vérifications nécessaires dès 2015, - Mme [B] n'a pas cru devoir effectuer de demande d'information auprès de la CPAM avant 2019 alors que son site internet explique qu'il est possible à tout assuré de télécharger une attestation de paiement d'IJSS sur l'application AMELI, par le biais d'un téléphone (pièces n° 7, 8, 12 et 13), - les indemnités journalières sont imposables dans la catégorie des "traitements et salaires" donc le salarié doit, dans le cadre de la déclaration annuelle de ses revenus, déclarer les indemnités journalières imposables perçues au cours d'une année civile. Le montant des indemnités imposables étant pré-imprimé dans la déclaration, Mme [B] a nécessairement pris connaissance du montant des indemnités journalières et de son salaire perçu à cette occasion, - elle a été d'autant plus négligente que la question d'un reversement tardif des IJSS était débattue au sein des institutions représentatives du personnel de KEOLIS. a - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Mme [B] oppose qu'elle ne fait pas de demande antérieure à 2015 si bien que la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur est non fondée, ce d'autant moins qu'elle n'a eu connaissance des remboursements incorrects réalisés par son employeur que lorsqu'elle a reçu ses attestations de paiement pour les années 2015 à 2019 par la CPAM de Côte d'Or, soit le 4 mars 2019 (pièces n° 5 à 9). Elle ajoute que n'ayant jamais été informée des anomalies de paiement de la part de l'employeur, elle n'a bien évidemment pas pu être en mesure d'exercer une quelconque action de sorte que la prescription pour les sommes sollicitées au titre des années 2015 à 2019, n'est pas acquise. En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Il est par ailleurs constant que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire à savoir la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. Par ailleurs, si en cas d'arrêt de travail les IJSS sont versées au salarié par la CPAM, l'employeur peut prendre l'initiative de demander à les percevoir à la place du salarié, à charge pour lui de les reverser en intégralité et en une seule fois. En l'espèce, nonobstant le fait que ces sommes ne soient pas un salaire mais une indemnité de remplacement versée en application des dispositions de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, elles trouvent leur cause dans la prestation de travail de sorte que les règles de prescription propres aux salaires s'appliquent. Il s'en déduit que l'employeur, sur qui pèse l'obligation de reverser l'intégralité des IJSS au salarié en arrêt de travail, ne saurait se prévaloir du fait que le salarié, qui n'avait alors aucune raison objective de remettre en cause la présomption de bonne foi des parties qui s'applique à la relation de travail, n'a pas spontanément procédé pendant son arrêt de travail à une vérification de la concordance entre le montant des sommes qu'il a perçues et le montant des IJSS perçues par l'employeur. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas non plus son affirmation selon laquelle que le montant des indemnités journalières directement perçues par lui pour le compte de la salariée est pré-rempli dans sa déclaration de revenus, pas plus qu'il n'est justifié que la situation particulière de Mme [B] a été évoquée au sein des instances représentatives du personnel, la teneur des discussions restant d'ordre général (pièce n° 9). En conséquence, dès lors que la salariée n'était pas en mesure de connaître la situation en raison de la subrogation de l'employeur et du fait que le bulletin de salaire mensuel n'était pas explicite à cet égard, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription de son action est, pour l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire, la date à laquelle la salariée a obtenu les éléments de la CPAM, soit le 4 mars 2019, date de transmission figurant sur les attestations de paiement d'IJSS produites. Il s'en déduit que la demande formulée le 17 septembre 2019 n'est pas prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. b - Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire : La société KEOLIS oppose à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré qui a accueilli la demande du salarié que : - elle a été confrontée à un paramétrage inadapté du logiciel de paye alors en vigueur, ce qui a entraîné un retard dans le reversement des IJSS et cela ne concernaient que les IJSS majorées (salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), - les dysfonctionnements dont se plaint Mme [B] sont étrangers à ce problème et liés au délai incompressible de traitement dû tant aux pratiques de la CPAM qu'aux contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye car l'employeur doit comparer le salaire net maintenu et le montant des IJSS nettes perçues, ce qui ne peut s'effectuer qu'une fois le mois achevé, ce alors que les IJSS sont versées tous les quinze jours. Ce différé de traitement ne lui est donc pas imputable, - le problème a depuis lors été réglé et tous les arriérés ont été reversés (pièces n° 6 et 15). Sur ce dernier point, elle indique que plusieurs régularisations d'IJSS ont été versées depuis 2019 (397,53 euros en février 2019 (pièce n° 10), 2 537,89 euros pour les années 2015, 2016, et 2017-2018 en mai 2019 (pièce n° 4), 281,50 euros pour l'année 2019 en juillet 2019 (pièce n° 5) et ajoute que depuis janvier 2020, la régularisation est effectuée tous les mois, soit : - janvier 2020 : 2 090,29 euros, - février 2020 : 16 425,27 euros, - mars 2020 : 1 596,95 euros, - avril 2020 : 1 362,50 euros, - mai 2020 : 1 917,91 euros, - juin 2020 : 1 482,23 euros, - juillet 2020 : 1 600,73 euros, - août 2020 : 1 500,87 euros, ces sommes figurant sur les bulletins de paye de la salariée sous la mention "complément IJSS" (pièces n° 6, 11 et 15). Il résulte de ces éléments et des pièces produites : - d'une part, que l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'un "paramétrage inadapté du logiciel de paye" dès lors qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ce problème technique. De même, s'agissant des contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye, l'employeur qui a de lui-même sollicité la mise en oeuvre d'une subrogation doit en assumer l'ensemble des conséquences, - d'autre part, que l'argument d'un "délai de traitement incompressible" expliquant un retard pouvant aller jusqu'à 2 mois est sans rapport avec la solution du litige qui porte sur un rappel de salaire d'une durée et d'une ancienneté supérieures. Néanmoins, la cour rappelle que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'ont pas le caractère d'un salaire et ne sont pas soumises aux charges sociales obligatoires. En revanche, elles entrent dans le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Lorsque l'employeur, qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié absent, fait l'avance des indemnités journalières, les charges sociales doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée. Ce n'est que lorsqu'il récupère le montant des indemnités qu'il a la faculté de déduire le montant de ces indemnités de l'assiette des charges sociales. Si cette déduction aboutit à une assiette négative, il y a lieu de procéder à une régularisation. Dans l'hypothèse où cette correction affecte l'assiette des charges sociales du mois précédent, l'employeur doit adresser à l'Urssaf une DSN corrective. Il en résulte que l'employeur doit, d'abord, reconstituer théoriquement la rémunération brute globale qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectivement travaillé et, ensuite, déterminer avec précision le montant net du complément de salaire restant à sa charge en application de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales qui sont afférentes. En l'espèce, il résulte des attestations de paiement de la CPAM produites par la salariée que des prélèvements ont été effectués par la CPAM au titre de la CSG et CRDS avant versement à l'employeur. La société KEOLIS explique néanmoins le mode de calcul retenu pour régulariser la situation, notamment au regard de la prise en compte des charges sociales (CSG/CRDS). Dans ces conditions, peu important que la preuve surabondante que l'usage en vertu duquel l'employeur supportait la CSG-CRDS afférente aux IJSS en cas d'un arrêt de travail a été dénoncé le 27 janvier 2017 à effet au 1er juin 2017 soit rapportée (pièce n° 14), il y a donc lieu de considérer que celle-ci a été remplie de ses droits. La demande de rappel de salaire sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur la demande de remboursement du trop-perçu : La société KEOLIS soutient que le 9 novembre 2020, elle a été informée par la CPAM que le montant des IJSS versées à Mme [B] avait été recalculé, ce dont il résultait un trop-perçu pour la période du 4 janvier 2019 au 14 octobre 2020 (pièce n° 16). Compte tenu des sommes qu'elle a été contrainte de rembourser à la CPAM (79 861,14 euros) et des sommes finalement perçues (35 823,30 euros), il en résulte selon elle un trop-perçu de la part de la salariée de 31 193,67 euros dont elle demande le remboursement à hauteur de 27 728,93 euros, déduction faite de la somme de 3 464,74 euros que la société KEOLIS admet devoir à la salariée au titre des IJSS et des indemnités prévoyance supérieures au salaire net maintenu (somme arrêtée au 1er septembre 2021). Sur ce point, Mme [B] critique le jugement déféré au motif que, selon elle, la lecture des pièces n° 6, 15 et 16 produites par l'employeur ne permet "en aucun cas de constater ce qu'affirme le conseil de prud'hommes", sans pour autant étayer sa critique de l'appréciation de ces pièces par les premiers juges, se bornant à renvoyer à l'organisation d'une mesure d'expertise à la charge exclusive de la société KEOLIS qu'elle ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle affirme, l'employeur produit en pièces n° 16, 20 à 22) plusieurs tableaux permettant de savoir ce qui a été versé à Mme [B], déterminant le montant du trop-perçu. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la salariée à rembourser à son employeur la somme de 27 728,93 euros. III - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que la société KEOLIS a commis un manquement grave à ses obligations en ne reversant pas l'intégralité des IJSS qu'elle percevait au titre de la subrogation présente dans l'entreprise, Mme [B] s'estime bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que le montant réclamé est manifestement disproportionné puisque s'il y a eu retard pour régulariser, lequel ne lui serait pas complètement imputable, Mme [B] a depuis lors été remplie de ses droits. Etant rappelé : - d'une part que le fait pour l'employeur de ne pas immédiatement reverser à la salariée les IJSS perçues pour elle au titre de la subrogation caractérise un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, peu important que des régularisations soient ensuite intervenues, - d'autre part qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats, la cour relève en l'espèce que Mme [B] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct résultant du manquement de son employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise d'une fiche de paye : La demande de rappel de salaire étant rejetée, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société KEOLIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Mme [B] sera condamnée à payer à la société KEOLIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. Mme [B] succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [N] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travail et les charges socarticle 455 du code de procédure civile.article L.3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30677ed1ea8318112461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel