Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30687ed1ea8318112463
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 542 926 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[C] [R] C/ S.A.S.U. KEOLIS DIJON MOBILITÉS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00202 APPELANT : [C] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. KEOLIS DIJON MOBILITÉS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [C] [R] a été embauché par la société KEOLIS DIJON MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) par un contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2018 en qualité de conducteur receveur. Par requête du 6 avril 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin notamment de condamner son employeur à lui payer une somme au titre des sommes perçues par l'employeur et non reversées. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a débouté les parties de leurs demandes. Par déclaration formée le 12 juillet 2022, le salarié a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 31 août 2022, l'appelant demande de : - réformer le jugement déféré, - condamner la société KEOLIS à lui payer les sommes suivantes : - 5 429,26 euros nets, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 5 septembre 2022, la société KEOLIS demande de : - constater que M. [R] a été rempli de ses droits et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - réformer partiellement le jugement, - le condamner à lui payer la somme de 256,52 euros bruts, outre intérêts de droit à compter du jugement du 23 juin 2022, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le rappel d'indemnités journalières : Rappelant qu'il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail depuis le 15 mars 2020, M. [R] soutient que son employeur ne lui a pas reversé le montant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qui lui ont été directement versées par la CPAM (pièces n° 3 à 5). Selon lui, sa créance s'élève à 4 826,20 euros nets selon un décompte produit en pièce n° 8. La société KEOLIS oppose que : - elle a été confrontée à un paramétrage inadapté du logiciel de paye alors en vigueur, ce qui a entraîné un retard dans le reversement des IJSS et cela ne concernaient que les IJSS majorées (salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), - les dysfonctionnements dont se plaint à tort M. [R] sont étrangers à ce problème et liés au délai incompressible de traitement dû tant aux pratiques de la CPAM qu'aux contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye car l'employeur doit comparer le salaire net maintenu et le montant des IJSS nets perçus, ce qui ne peut s'effectuer qu'une fois le mois achevé, ce alors que les IJSS sont versées tous les quinze jours. Ce différé de traitement ne lui est donc pas imputable, - le problème a depuis lors été réglé et tous les arriérés ont été reversés puisque depuis le mois d'août 2020, M. [R] a procédé à plusieurs régularisations sous l'intitulé "complément IJSS" (pièces n° 4, 6 et 7) pour un total au 31 mai 2021 de 2 453,19 euros dont il dresse un tableau récapitulatif (pièce n° 4), de sorte que le salarié a été rempli de ses droits. M. [R] conteste toutefois le décompte de l'employeur au motif qu'il ajoute ses primes, en particulier sa prime de vacances, au montant du salaire maintenu de façon à réduire irrégulièrement le montant des indemnités journalières reversées. Néanmoins, étant observé : - d'une part que l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'un "paramétrage inadapté du logiciel de paye" dès lors qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ce problème technique. De même, s'agissant des contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye, l'employeur qui de lui-même sollicite la mise en oeuvre d'une subrogation doit en assumer l'ensemble des conséquences, - d'autre part que l'argument d'un "délai de traitement incompressible" expliquant un retard pouvant aller jusqu'à 2 mois est sans rapport avec la solution du litige qui porte sur un rappel de salaire d'une durée et d'une ancienneté supérieures, les conditions de maintien de salaire sont en principe déterminées par la convention collective ou un accord collectif de travail. A défaut, la loi impose à l'employeur d'assurer un maintien de salaire pour un accident du travail si le salarié justifie d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise, l'absence est justifiée dans les 48h suivant le premier jour d'absence, l'absence est prise en charge par la sécurité sociale au moyen du paiement d'IJSS et le salarié est soigné dans un état membre de l'UE. En l'espèce, ces conditions légales ne sont pas discutées par les parties qui s'opposent uniquement sur le mode de calcul retenu. A cet égard, il est constant que le salarié en arrêt de travail ne doit pas percevoir un salaire supérieur à celui qu'il aurait eu s'il avait travaillé. Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'ont pas le caractère d'un salaire et ne sont pas soumises aux charges sociales obligatoires. En revanche, elles entrent dans le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Lorsque l'employeur, qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié absent, fait l'avance des indemnités journalières, les charges sociales doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée. Ce n'est que lorsqu'il récupère le montant des indemnités qu'il a la faculté de déduire le montant de ces indemnités de l'assiette des charges sociales. Si cette déduction aboutit à une assiette négative, il y a lieu de procéder à une régularisation. Dans l'hypothèse où cette correction affecte l'assiette des charges sociales du mois précédent, l'employeur doit adresser à l'Urssaf une DSN corrective. Il en résulte que l'employeur doit, d'abord, reconstituer théoriquement la rémunération brute globale qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectivement travaillé et, ensuite, déterminer avec précision le montant net du complément de salaire restant à sa charge en application de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales qui sont afférentes. Il s'en déduit que pour déterminer le montant des IJSS devant être versées au salarié l'employeur se fonde à juste titre sur le salaire net maintenu en y intégrant à la fois le salaire de base et un prorata des primes allouées au salarié, faute de quoi le salarié percevrait au final une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. Le calcul opéré par la société KEOLIS tenant compte de cette règle, il y a lieu de considérer que le salarié a été rempli de ses droits. La demande de rappel de salaire sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. II - Sur la demande reconventionnelle de la société KEOLIS : La société KEOLIS soutient que M. [R] doit lui rembourser les indemnités journalières perçues directement pour la période du 16 mars 2020 au 19 mars 2020 dans la mesure où elle n'a été subrogée qu'à partir du 20 mars 2020 et qu'elle a maintenu son salaire pour l'intégralité de la période du 16 mars au 31 mars 2020, soit la somme de 256,52 euros bruts (pièce n° 8). Il ressort des attestations de paiement des IJSS produites par M. [R] que pour la période du 16 au 19 mars 2020, il a perçu la somme de 256,52 euros d'IJSS (pièce n° 3) et que la subrogation n'a été mise en place qu'à compter du 20 mars suivant. Il s'en déduit que la société KEOLIS est bien fondée, au titre du maintien de salaire mis en place dès le 16 mars 2020, à réclamer le remboursement de la somme de 256,52 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : Il sera dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. M. [R] sera condamné à payer à la société KEOLIS DIJON MOBILITÉS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, M. [R] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande reconventionnelle de la société KEOLIS DIJON MOBILITÉS, - condamné la société KEOLIS DIJON MOBILITÉS à payer à M. [C] [R] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société KEOLIS DIJON MOBILITÉS aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société KEOLIS DIJON MOBILITÉS la somme de 256,52 euros au titre du remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale directement perçues par lui, DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, CONDAMNE M. [C] [R] à payer à la société KEOLIS DIJON MOBILITÉS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travail et les charges socarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30687ed1ea8318112463
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