Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30687ed1ea8318112465
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 1 145 887 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[E] [Z] C/ S.A.S.U. KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 MINUTE N° N° RG 22/00498 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7Y5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° F19/00596 APPELANTE : [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S.U. KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [E] [Z] a été embauchée par la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS (ci-après société KEOLIS) par un contrat de travail à durée indéterminée du 22 août 2011 en qualité de conducteur-receveur. Le 26 janvier 2018, elle a été victime d'un accident du travail. Par requête du 17 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner son employeur à lui payer une somme au titre des sommes perçues par l'employeur au titre des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et non reversées, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé que les demandes portant sur les années 2014 à 2016 sont prescrites et pour le surplus débouté la salariée de ses demandes. Par déclaration formée le 14 juillet 2022, la salariée a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 16 août 2023, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré, - condamner la société KEOLIS à lui payer les sommes suivantes à titre de rappel de salaire pour les retenues irrégulières opérées : * 1 517,70 euros pour l'année 2014, * 2 787,81 euros pour l'année 2015, * 113,85 euros pour l'année 2016, * 2 149,97 euros pour l'année 2017, * 11 458,87 euros pour l'année 2018, * 3 794,76 euros pour l'année 2019, * 8 849,06 euros pour l'année 2020, - opérer une compensation avec la somme de 3 817,72 euros versée par la société KEOLIS, - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - la condamner à lui remettre une fiche de paye correspondant à la décision prononcée. Aux termes de ses dernières écritures du 19 octobre 2022, la société KEOLIS demande de : - constater que Mme [Z] a reçu la somme de 10 833,03 euros au titre du reversement des IJSS, - constater qu'elle a été remplie de ses droits, - confirmer le jugement déféré, - la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur le rappel de salaire : Rappelant que par subrogation, son employeur a perçu directement les indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dont elle a bénéficié durant son arrêt de travail, Mme [Z] soutient que malgré le principe d'un maintien de salaire à 100% prévu par l'accord d'entreprise n° 2002/06, elle a constaté une diminution de ses salaires lors de sa période d'arrêt de travail et après communication par la CPAM des attestations de paiement des indemnités journalières pour la période considérée (pièces n° 4 et 5), elle a découvert que les sommes reversées étaient inférieures à celles perçues par l'employeur de la CPAM. Elle sollicite en conséquence un rappel de salaire de : - 1 517,70 euros pour l'année 2014, - 2 787,81 euros pour l'année 2015, - 113,85 euros pour l'année 2016, - 2 149,97 euros pour l'année 2017, - 11 458,87 euros pour l'année 2018, - 3 794,76 euros pour l'année 2019, - 8 849,06 euros pour l'année 2020. La société KEOLIS oppose que : - en application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 septembre 2019 et ses demandes initiales se limitaient à la période écoulée depuis le 26 janvier 2018, ce n'est que par ses conclusions n° 3 du 6 septembre 2021 qu'elle a pour la première fois formulé une demande pour les années 2014 à 2017, de sorte que ces nouvelles demandes afférentes à des créances salariales antérieures au 6 septembre 2018 sont prescrites, - les éléments salariaux, à savoir le montant des indemnités journalières, n'étaient pas détenus par l'employeur mais par la CPAM qui les tenait à la libre disposition du salarié, de sorte que Mme [Z] pouvait faire les vérifications nécessaires dès 2014, - Mme [Z] n'a pas cru devoir effectuer de demande d'information auprès de la CPAM avant 2019 alors que son site internet explique qu'il est possible à tout assuré de télécharger une attestation de paiement d'IJSS sur l'application AMELI, par le biais d'un téléphone (pièces n° 16 à 19), - les indemnités journalières sont imposables dans la catégorie des "traitements et salaires" donc le salarié doit, dans le cadre de la déclaration annuelle de ses revenus, déclarer les indemnités journalières imposables perçues au cours d'une année civile. Le montant des indemnités imposables étant pré-imprimé dans la déclaration, Mme [Z] a nécessairement pris connaissance du montant des indemnités journalières et de son salaire perçu à cette occasion, - elle a été d'autant plus négligente que la question d'un reversement tardif des IJSS était débattue au sein des institutions représentatives du personnel de KEOLIS dès 2015. a - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Mme [Z] admet avoir présenté pour la première fois le 6 septembre 2021 une demande de rappel de salaire relative aux années 2014 à 2017 mais rappelle que sa demande initiale a interrompu le délai de prescription et que cette interruption s'étend à sa seconde action car elle concerne l'exécution du même contrat ou de la même relation de travail, de sorte que a minima le délai de prescription doit être fixé au 17 septembre 2016. Elle ajoute qu'elle ne pouvait connaître les anomalies de paiement de la part de la société KEOLIS de sorte qu'elle n'a jamais pu être en mesure d'exercer une quelconque action et en application de l'article L.3245-1 du code du travail la prescription n'a jamais commencé à courir. En application de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut alors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où, si le contrat de travail a été rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Il est par ailleurs constant que le point de départ du délai de prescription correspond à la date à laquelle cette créance est devenue exigible, soit, pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire à savoir la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. Par ailleurs, si en cas d'arrêt de travail les IJSS sont versées au salarié par la CPAM, l'employeur peut prendre l'initiative de demander à les percevoir à la place du salarié, à charge pour lui de les reverser en intégralité et en une seule fois. En l'espèce, nonobstant le fait que ces sommes ne soient pas un salaire mais une indemnité de remplacement versée en application des dispositions de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, elles trouvent leur cause dans la prestation de travail de sorte que les règles de prescription propres aux salaires s'appliquent. Il s'en déduit que l'employeur, sur qui pèse l'obligation de reverser l'intégralité des IJSS au salarié en arrêt de travail, ne saurait se prévaloir du fait que le salarié, qui n'avait alors aucune raison objective de remettre en cause la présomption de bonne foi des parties qui s'applique à la relation de travail, n'a pas spontanément procédé pendant son arrêt de travail à une vérification de la concordance entre le montant des sommes qu'il a perçues et le montant des IJSS perçues par l'employeur. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas non plus son affirmation selon laquelle que le montant des indemnités journalières directement perçues par lui pour le compte du salarié est pré-rempli dans sa déclaration de revenus, pas plus qu'il n'est justifié que la situation particulière de Mme [Z] a été évoquée au sein des instances représentatives du personnel, la teneur des discussions restant d'ordre général (pièce n° 10). En conséquence, il y a lieu de considérer que la saisine par Mme [Z] du conseil de prud'hommes de Dijon le 17 septembre 2019 a interrompu le délai de prescription et que cette interruption s'étend à son action portant sur les années 2014 à 2017 puisqu'elle tend à un seul et même but (rappel de salaire) de sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première. Par ailleurs, dès lors que la salariée n'était pas en mesure de connaître la situation en raison de la subrogation de l'employeur et du fait que le bulletin de salaire mensuel n'était pas explicite à cet égard, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai de prescription de son action portant sur les sommes réclamées au titre des années 2014 à 2017 est la date à laquelle la salariée a sollicité les éléments de la CPAM, soit le 11 octobre 2018, date de communication figurant sur les attestations de paiements produites (pièce n° 4). Il s'en déduit que la demande formulée le 6 septembre 2020 pour les années 2014 à 2017 n'est pas prescrite, le jugement déféré qui a jugé du contraire tout en se prononçant à tort sur leur bien fondé étant infirmé sur ce point. b - Sur le bien fondé de la demande de rappel de salaire : La société KEOLIS oppose à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement déféré qui a accueilli la demande de la salariée que : - elle a été confrontée à un paramétrage inadapté du logiciel de paye alors en vigueur, ce qui a entraîné un retard dans le reversement des IJSS et cela ne concernaient que les IJSS majorées (salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle), - le problème a depuis lors été réglé et tous les arriérés ont été reversés aux salariés, - les prétendus dysfonctionnements actuels dont se plaint à tort Mme [Z] sont étrangers à ce problème et liés au délai incompressible de traitement dû tant aux pratiques de la CPAM qu'aux contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye car l'employeur doit comparer le salaire net maintenu et le montant des IJSS nettes perçues, ce qui ne peut s'effectuer qu'une fois le mois achevé, ce alors que les IJSS sont versées tous les quinze jours. Ce différé de traitement ne lui est donc pas imputable. S'agissant des demandes de rappel de salaires afférentes aux années 2014 à 2017, Mme [Z] expose dans ses écritures qu'elle a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale depuis son accident du travail intervenu le 26 janvier 2018, qu'elle était dans l'impossibilité de savoir quelles sommes étaient perçues par la société KEOLIS au titre des IJSS et que les calculs auxquels elle a procédé en pièce n° 9 ont été faits par rapport aux remboursements de la CPAM. Néanmoins, la cour relève qu'il ne ressort pas de ces mêmes écritures la moindre explication sur la raison pour laquelle la demande initiale, en lien direct avec son arrêt de travail de 2018 et portant logiquement sur les années 2018 et 2019, a ensuite été élargie aux années 2014 à 2017, ni sur ce qui justifie le rappel de salaire afférents, le décompte produit étant à cet égard insuffisant (pièce n° 9). Une telle justification ne ressort pas non plus des attestations de versement d'IJSS produits, lesquels se limitent à la période du 29 janvier 2018 au 30 juin 2019. Il en est enfin de même de sa demande au titre de l'année 2020 pour laquelle il n'est produit aucun élément utile. En conséquence, en l'absence d'élément de nature à justifier de leur bien fondé, la demande de rappel de salaire pour 2020 sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et celle pour la période 2014 à 2017 sera rejetée. S'agissant de la demande portant sur la période 2018-2019, étant rappelé : - d'une part, que l'employeur ne saurait s'exonérer de sa responsabilité au motif d'un "paramétrage inadapté du logiciel de paye" dès lors qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ce problème technique. De même, s'agissant des contraintes techniques inhérentes au traitement de la paye, l'employeur qui de lui-même sollicite la mise en oeuvre d'une subrogation doit en assumer l'ensemble des conséquences, - d'autre part, que l'argument d'un "délai de traitement incompressible" expliquant un retard pouvant aller jusqu'à 2 mois est sans rapport avec la solution du litige qui porte sur un rappel de salaire d'une durée et d'une ancienneté supérieures, il résulte des pièces produites par l'employeur que plusieurs régularisations sont intervenues et que Mme [Z] a bénéficié du remboursement d'une somme totale de 10 833,03 euros (pièces n° 4 à 9, 20 et 21). La salariée admet pour sa part qu'une régularisation a été effectuée à hauteur de 3 499,09 euros et une autre de 318,63 euros, soit un total de 3 817,72 euros mais soutient qu'aucune régularisation n'est intervenue depuis 2019, tout en indiquant que sur le bulletin de paye du mois de décembre 2019 apparaît la mention "Ajustement charges IJSS : 6 598,75 euros". La cour rappelle que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n'ont pas le caractère d'un salaire et ne sont pas soumises aux charges sociales obligatoires. En revanche, elles entrent dans le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Lorsque l'employeur, qui maintient tout ou partie de la rémunération du salarié absent, fait l'avance des indemnités journalières, les charges sociales doivent être acquittées sur la totalité de la rémunération ainsi versée. Ce n'est que lorsqu'il récupère le montant des indemnités qu'il a la faculté de déduire le montant de ces indemnités de l'assiette des charges sociales. Si cette déduction aboutit à une assiette négative, il y a lieu de procéder à une régularisation. Dans l'hypothèse où cette correction affecte l'assiette des charges sociales du mois précédent, l'employeur doit adresser à l'Urssaf une DSN corrective. Il en résulte que l'employeur doit, d'abord, reconstituer théoriquement la rémunération brute globale qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectivement travaillé et, ensuite, déterminer avec précision le montant net du complément de salaire restant à sa charge en application de l'article L. 1226-1 du code du travail et les charges sociales qui sont afférentes. Dès lors que la société KEOLIS : - explique, conformément au souhait formulé par la salariée dans ses écritures, le mode de calcul retenu pour régulariser la situation, notamment au regard de la prise en compte des charges sociales (CSG/CRDS), conformément aux règles édictées par l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 (article 14-1), l'article L.136-2, II 7 du code de la sécurité sociale et de la circulaire ministérielle du 31 décembre 1996 (pièces n° 11 et 12), mode de calcul sur lequel la salariée ne se prononce pas, - justifie d'un tableau récapitulatif des régularisations effectuées, il y a lieu de considérer que la salariée a été remplie de ses droits. La demande de rappel de salaire pour 2018 et 2019 sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'opérer une compensation avec la somme de 3 817,72 euros versée par la société KEOLIS. II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Considérant que la société KEOLIS a commis un manquement grave à ses obligations en ne reversant pas l'intégralité des IJSS qu'elle percevait au titre de la subrogation présente dans l'entreprise, Mme [Z] s'estime bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'employeur oppose que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et que le montant réclamé est manifestement disproportionné puisque si il y a effectivement eu retard pour régulariser, lequel ne lui serait pas complètement imputable, Mme [Z] a depuis lors été remplie de ses droits. Etant rappelé : - d'une part que le fait pour l'employeur de ne pas immédiatement reverser à la salariée les IJSS perçues pour elle au titre de la subrogation caractérise un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, peu important que des régularisations soient ensuite intervenues, - d'autre part qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats, la cour relève en l'espèce que Mme [Z] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du manquement de son employeur. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. III - Sur les demandes accessoires : - Sur la remise d'une fiche de paye : La demande de rappel de salaire étant rejetée, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société KEOLIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Compte tenu de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, Mme [Z] sera condamnée à payer à la société KEOLIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée, Mme [Z] succombant, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a : - jugé que les demandes de rappel de salaire relative aux années 2014 à 2016 sont prescrites et irrecevables, - rejeté la demande de la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE le moyen tiré de la prescription, REJETTE la demande de rappel de salaire relative aux années 2014 à 2016, DIT n'y avoir lieu à compensation avec la somme de 3 817,72 euros versée par la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS, CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la société KEOLIS [Localité 1] MOBILITÉS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme [E] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail la prescription narticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1226-1 du code du travail et les charges socarticle 455 du code de procédure civile.article L.3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30687ed1ea8318112465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel