Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30697ed1ea831811246b
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMW N° de Minute : 1817 Ordonnance du vendredi 13 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [F] né le 06 Août 1985 à [Localité 2] EGYPTE de nationalité Egyptienne déclarant à l'audience être né en Libye et être de nationalité libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [S] interprète en langue egyptien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [F] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [F], né le 6 août 1985 à [Localité 2] (Egypte),de nationalité egyptienne, se disant né le 7 août 1985 à [Localité 1] (LYBIE) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 12 août 2023 et notifié à 19h15, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Le placement en rétention administrative a été prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 15 août 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 16 août 2023 et de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 12 septembre 2023, confirmée par la cour d'appel de céans le 14 septembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2023 (15h18) ordonnant la troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [F] [F] pour une durée de 15 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [F] du 12 octobre 2023 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel, M. [F] [F] soutient l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des dispositions précitées et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative: Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, l'obstruction étant constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement, En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a retenu l'existence d'une obstruction volontaire de M. [F] [F] survenue dans les 15 jours précédant le terme de la seconde prolongation. En effet, le fait pour l'intéressé de donner ou de maintenir une fausse identité de manière à éviter la délivrance d'un laissez-passer consulaire constitue une acte d'obstruction relevant de l'article précité. Y ajoutant, il convient de relever qu'à l'audience d'appel, M. [F] [F] affirme qu'il a toujours indiqué, depuis le début de la procédure, être né le 7 août 1985 à [Localité 1] en LYBIE mais que les policiers ont continué de mentionner l'identité déclarée lors d'un précédent contrôle en 2013. Or, cette assertion ne peut être retenue au regard de la procédure dans laquelle il a signé les procès-verbaux notamment celui de son audition en retenue, en présence d'un interprète, mentionnant sa déclaration d'identité comme étant né le 6 août 1985 à [Localité 2] (Egypte). Ainsi, il ne peut être soutenu que M. [F] [F] n'a pas maintenu au cours de la procédure une fausse identité. L'obstruction est donc caractérisée. Par ailleurs, ainsi qu'il en est justifié, l'administration a accompli toutes les diligences utiles, dès le jour-même du placement en rétention, en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont M. [F] [F] se déclarait ressortissant et en sollicitant un routing de vol, et en relançant plusieurs fois ces diligences. Au regard de ces éléments, les conditions fixées par les dispositions précitées sont réunies et justifient la troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention de M. [F] [F]. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance dont appel confirmée. Enfin, compte tenu de ses déclarations à l'audience d'appel mentionnant des douleurs à la jambe en raison de broches et la nécessité de passer un scanner, il convient d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de M. [F] [F] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de M. [F] [F] afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 octobre 2023 : - M. [F] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE - décision notifiée à M. [F] [F] le vendredi 13 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 13 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 13 octobre 2023 N° RG 23/01805 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMW
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a30697ed1ea831811246b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel