Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306a7ed1ea831811246f
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
E carCOUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMZ N° de Minute : 1819 Ordonnance du vendredi 13 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [Z] né le 20 Avril 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, non comparant, pv de refus représenté par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] ; Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition de Maitre JANNEAU ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Z], né le 20 avril 1999 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 septembre 2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, délivrée par la même autorité le 14 février 2023. Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 15 septembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2023 (15h22),ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [Z] du 12 octobre 2023 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [Z] expose un défaut de diligences utiles de l'administration pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, considérant que l'administration ne motive pas sa saisine des autorités algériennes. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. M. [V] [Z] ayant été placé en rétention administrative le 11 septembre 2023 à 16h30, et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, l'autorité administrative a procédé à: - une demande de laissez-passer consulaire le 12 septembre 2023 à 11h34 auprès des autorités consulaires du pays dont M. [V] [Z] se déclare ressortissant, le Maroc ; - une demande de routing à titre conservatoire le 12 septembre 2023 à 14h17 à destination de Casablanca au Maroc ; - une demande de laissez-passer consulaire le 22 septembre 2023 à 09h58 auprès des autorités consulaires d'Algérie; - une demande de rendez-vous consulaire le 22 septembre 2023 à 10h02 auprès des autorités consulaires d'Algérie ; - une relance de cette demande de rendez-vous consulaire le 30 septembre 2023 à 14h29. En outre, un deuxième routing a été demandé à titre conservatoire le 22 septembre 2023 à destination de l'Algérie et un vol peut être programmé pour le 7 novembre 2023 en direction d'Alger. Une audition consulaire a été organisée le 6 octobre 2023 avec le consulat algérien mais M. [V] [Z] a refusé de se présenter, ce qui retarde nécessairement les démarches pour la délivrance d'un laissez-passer et l'organisation de l'éloignement. Ainsi, l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour exécuter la mesure déloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines, pays dont M. [V] [Z] se déclare ressortissant. Le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. Dans l'attente de la réponse des autorités marocaines, le fait pour l'administration de solliciter en parallèle une identification auprès des autorités algériennes ne cause aucun grief à M. [V] [Z], ces démarches s'ajoutant simplement aux premières entreprises sur la base des déclarations d'identité de l'intéressé. En outre, cette attache avec les autorités consulaires algériennes est motivée dans la mesure où l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 14 février 2023 rappelle que M. [V] [Z] est connu du système SBNA (empreintes digitales) sous l'identité de [V] [L]. Aussi, aucune irrégularité n'est constatée et aucun grief ne peut être caractérisé en conséquence de ces diligences, nécessaires et suffisantes à ce stade. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 octobre 2023 : - M. [V] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [Z] le vendredi 13 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 13 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 13 octobre 2023 N° RG 23/01807 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEMZ
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a306a7ed1ea831811246f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel