Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306a7ed1ea8318112471
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEM2 N° de Minute : 1820 Ordonnance du vendredi 13 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [N] né le 18 Août 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [J] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 octobre 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [K] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [N], né le 18 août 1993 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 septembre 2023 à 15h15 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour. Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2023 (15h16),ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [N] du 12 octobre 2023 à 12h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [K] [N] expose un défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, considérant que faute pour l'administration de préciser la teneur du dossier adressé au consulat de Tunisie, le juge ne peut exercer son contrôle sur les diligences. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. M. [K] [N] ayant été placé en rétention administrative le 11 septembre 2023 à 15h15, et étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, l'autorité administrative a procédé à : - une demande de laissez-passer consulaire le 12 septembre 2023 à 12h05 ; - une demande de routing à titre conservatoire le 12 septembre 2023 à 11h04 ; - une relance aux autorités consulaires par courrier le 26 septembre 2023 ; - une relance de demande de laissez-passer consulaire le 9 octobre 2023 à 15h44. Bien que la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention mentionne de façon succinte l'envoi du dossier complet de M. [K] [N] au consulat de Tunisie à [Localité 2] effectué le 26 septembre 2023, il suffit de se rapporter au courrier adressé le 26 septembre 2023 pour constater que le dossier comprenait les éléments suivants : 'photos d'identité, PV d'audition, mesure d'éloignement, empreintes'. En outre, les autorités tunisiennes ont répondu par courrier du 3 octobre 2023 pour confirmer la transmission du dossier aux autorités compétentes en Tunisie pour procéder à l'identification. Ainsi, la complétude du dossier ne peut être remise en cause ainsi que l'effectivité des diligences accomplies par l'administration. Il sera donc considéré que l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEM2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 octobre 2023 : - M. [K] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [N] le vendredi 13 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 13 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 13 octobre 2023 N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEM2
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a306a7ed1ea8318112471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel