Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306a7ed1ea8318112475
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VENO N° de Minute : 1813 Ordonnance du vendredi 13 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [E] né le 26 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative à [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 13 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [Z] [E], né le 26 mai 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de l'Aisne le 11 septembre 2023 (14h20) pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise par la même autorité le 16 mars 2023 (19h30). Par ordonnance rendue le 14 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prolongé la rétention de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 15 septembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023 (10h25),ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [E] du 12 octobre 2023 à 14h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [E] expose un défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. M. [Z] [E] ayant été placé en rétention administrative le 11 septembre 2023 à 14h20, l'autorité administrative a procédé à : - une demande de laissez-passer consulaire le 11 septembre 2023 à 18h08, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité, la préfecture indiquant seulement être en possession de sa carte d'identité algérienne expirée ; - une demande de routing à titre conservatoire le 11 septembre 2023 à 17h29 ; - une relance aux autorités consulaires le 25 septembre 2023 à 16h55 ; - une demande d'audition consulaire le 27 septembre 2023 à 10h29. En outre, en réponse à la demande de routing, un vol à destination d'Alger peut être programmé le 25 octobre 2023. Ainsi, l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. Le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. Aussi, dans l'attente de la réponse à ces diligences utiles et suffisantes à ce stade, la prolongation du placement en rétention est justifiée. Le moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [Z] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Philippe JANNEAU Le greffier N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VENO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [E] le vendredi 13 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 13 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 13 octobre 2023 N° RG 23/01810 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VENO
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a306a7ed1ea8318112475
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