Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652a306c7ed1ea831811247b
- Date
- 10 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00314 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXV Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1], en date du 11 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022005033 ORDONNANCE S.A.S. ACTION SECURITE INCENDIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l'AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [O] [G] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES Le dix Octobre deux mille vingt trois Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00314 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMXV ; Par déclaration en date du 20 juillet 2023 la SAS Action Sécurité Incendie a fait appel de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 11 juillet 2023. L'affaire a fait l'objet d'une orientation à bref délai. Par conclusions du 9 octobre 2023 l'appelante s'est désistée de son appel et demande au président de la chambre de statuer comme suit: - CONSTATER le désistement de la société ACTION SECURITE INCENDIE de sa première déclaration d'appel enregistrée sous le n°23/00314 et ce, sans acquiescement à l'ordonnance, ni renonciation aux voies de recours, compte tenu de la déclaration d'appel rectificative effectuée le 21 juillet 2023 et enregistrée sous le n°23/00316. - DECLARER ce désistement parfait ; - CONSTATER l'extinction de l'instance ; - STATUER sur ce que de droit quant aux dépens. Les intimés n'ont jamais constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente . Le désistement de l'appelant est sans réserve et les intimés n'ayant pas constitué avocat, aucune demande incidente n'a été formée. Le désistement est donc parfait. Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelante supportera en conséquence les dépens. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, CONSTATE le désistement d'instance parfait de la SAS Action Sécurité Incendie et l'extinction de la procédure d'appel dans le seul dossier 23/314 compte tenu d'une nouvelle déclaration d'appel le 21 juillet 2023 ( 23/316) ; MET les dépens à la charge de la SAS Action Sécurité Incendie. La greffière, La présidente de la chambre,
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile le désistarticle 401 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652a306c7ed1ea831811247b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel