Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306d7ed1ea8318112481
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00841 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIEF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00109) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 21 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 24 février 2022 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [I] [J], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 décembre 2018, M. [K] [C] employé en qualité d'ouvrier d'exécution second oeuvre par la SAS [5] et mis à disposition de la société [6], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances décrites dans la déclaration établie par l'employeur : « M.[C] portait des portes sur le côté et en voulant la redresser pour la mettre droite pour pouvoir l'installer, il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne : dorso lombalgies avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 9 décembre 2018. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère suivant notification du 12 décembre 2018. L'assuré a été placé en arrêt de travail du 3 décembre 2018 au 28 mai 2019, date de guérison avec séquelles non indemnisables. Le 28 janvier 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 7 janvier 2020 (ndr : séance du 23 décembre 2019) rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et de l'ensemble des arrêts et soins subséquents. Par jugement du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté la SAS [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, - déclaré opposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [C] survenu le 3 décembre 2018 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant, - dit que la SAS [5] conservera la charge des dépens. Le 24 février 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 octobre 2023. À cette audience la SAS [5] n'a pas comparu et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère a demandé que son appel soit déclaré non soutenu et le jugement confirmé au fond. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] au terme de ses conclusions déposées le 15 juin 2022 demandait à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [C] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 3 décembre 2018, A cette fin et avant dire droit, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de : - faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [C], - identifier les lésions de M. [C] imputables à l'accident du travail du 3 décembre 2018 et retracer l'évolution de ces lésions, - dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [C] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 3 décembre 2018 et les lésions résultant de l'accident du travail du 13 décembre 2018, - déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 3 décembre 2018 et à la lésion initiale de l'assuré, - le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 3 décembre 2018, Dans ce cadre, demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [C], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin conseil, - dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen, - dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif, - enjoindre à la CPAM de l'Isère de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 23 août 2023 reprises à l'audience et demandes orales requiert de la cour de : - déclarer l'appel non soutenu ; - confirmer le jugement du 21 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [C] survenu le 3 décembre 2018 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre, A titre subsidiaire, - dire, si le pôle social devait ordonner une expertise que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. MOTIVATION En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés. Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée, n'a pas demandé à être dispensée de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris comme requis par l'intimée. L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel non soutenu. En conséquence, Confirme le jugement RG n° 20/00109 du 21 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile prévoit earticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306d7ed1ea8318112481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel