Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306d7ed1ea8318112485
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/01025 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIUA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/0500) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 27 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 11 mars 2022 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [P] [J], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [U] [L] épouse [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, dont l'identité a été vérifiée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY, chargé du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Laétitia-Virginie CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2023 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [L] épouse [W], agent de production au sein de l'entreprise de travail temporaire [5] et mise à disposition de la SAS [4], a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail habituel le 18 décembre 2019 vers 00h01 (ndr : en l'absence d'horaires renseignés). Il ressort de la déclaration établie par son employeur le 26 décembre 2019 accompagnée d'un courrier de réserves que : « à force de tourner et de démouler des plaques de pâtes de fruits surgelées avec une machine à démouler, son poignet droit heurtait la machine, lui occasionnant une contusion. - Contusion-poignet droit ». Horaires de travail : 13h45-21h. Le courrier de réserves fait état d'une absence d'évènement soudain et de témoins, relève que l'employeur a été informé tardivement de la survenance de l'accident (le 26 décembre 2019), de même s'agissant de la constatation médicale des lésions. Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne un traumatisme du poignet droit. Par courrier du 25 mars 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à l'assurée son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident en l'absence de preuve d'un fait accidentel. Cette décision a été contestée par Mme [W] devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme le 19 mai 2020. Le 16 octobre 2020, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 12 octobre 2020 maintenant le refus de prise en charge. Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 12 octobre 2020 ayant rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail de Mme [W] du 18 décembre 2019, - dit que Mme [W] a été victime d'un accident du travail le 18 décembre 2019 ayant occasionné la lésion constatée par certificat médical initial du 19 décembre 2019 et renvoyé l'assurée devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens. Le 11 mars 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM de la Drôme, selon ses conclusions parvenues le 1er août 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Yfaisant droit, - juger que les lésions de Mme [W] du 19 décembre 2019 ne relèvent pas de la qualification d'accident du travail et ne doivent pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - maintenir sa décision de refus de prise en charge confirmée par la commission de recours amiable. La CPAM de la Drôme soutient que la matérialité d'un fait accidentel n'étant pas établie, elle a refusé de prendre en charge les lésions de Mme [W] au titre d'accident du travail. Elle prétend qu'aucun élément objectif ne permet de corroborer les déclarations de la victime concernant la survenance de ce fait accidentel et relève que ni son employeur, la société [5], ni l'entreprise utilisatrice, la société [4], n'ont eu connaissance d'un accident avant le 26 décembre 2019, soit une semaine plus tard, ce que Mme [W] reconnaît d'ailleurs dans son questionnaire. Elle note également l'absence de témoin direct, de personne avisée d'un accident dans un temps proche des faits ce que n'explique pas la nature du poste occupé par Mme [W]. Elle observe qu'il ressort du questionnaire assuré et de son recours devant la commission de recours amiable que, selon Mme [W], les lésions ne sont pas dues à un fait précis et soudain mais sont survenues de manière progressive, en raison de gestes répétitifs et de cadences de production soutenues en lien avec l'utilisation d'une machine de démoulage. Mme [U] [L] épouse [W], selon ses conclusions parvenues le 22 mai 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel. Elle indique avoir été soignée avec des anti-inflammatoires et des ports d'orthèses qui n'ont pas abouti à une complète guérison. Elle communiquera à l'audience les conclusions du chirurgien orthopédiste consulté le 8 juin 2023. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Au soutien de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a déclaré avoir été victime Mme [W] le 18 décembre 2019, la CPAM de la Drôme oppose l'absence d'éléments objectifs permettant de corroborer les déclarations de la victime ainsi qu'une déclaration tardive, à son employeur, des faits survenus en l'absence de témoin. Mais Mme [W] qui reconnaît, dans le questionnaire assuré, adressé à la caisse primaire avoir informé la société [5] seulement le 26 décembre 2019, pensant n'avoir aucune démarche à effectuer après avoir consulté son médecin traitant, est cependant bien en possession d'un certificat médical initial établi dès le lendemain de l'accident et constatant un traumatisme du poignet droit. Il ressort par ailleurs de la déclaration d'accident du travail renseignée selon les dires de la victime que l'accident est survenu le 18 décembre 2019 alors qu'elle intervenait sur une machine de démoulage et qu'à force de « tourner et de démouler des plaques de pâtes de fruits surgelées », son poignet droit a heurté la machine, précisément les bornes métalliques de celle-ci. Mme [W], qui indique dans le questionnaire assuré que la cadence était élevée, souligne également qu'en raison du port des équipements de protection individuelle (veste, gants, manchon), elle n'a pu constater la lésion, à son poignet, qu'à son domicile ce qui explique l'absence de personne avisée des faits sur le lieu de travail. En plus du certificat médical initial, il est à noter qu'une mise en situation en vue de comprendre les circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident litigieux a été réalisée le 14 janvier 2020 en présence de Mme [W], de M.[O], responsable de la ligne de production, de la responsable des ressources humaines, de la responsable sécurité de la SAS [4], entreprise utilisatrice et de Mme [N], référente de la salariée au sein de la société [5], employeur. A l'issue de cette mise en situation, la fiche analyse accident du travail versée aux débats révèle que la salariée n'a pas été informée des risques et des mesures de prévention sur le poste de travail, que le matériel, en l'espèce la machine de démoulage, a été correctement utilisé et que le responsable de la ligne de production a proposé, dans un délai de 2 mois et demi, la mise en conformité de la machine ou d'équiper l'opérateur. Compte tenu de ces actions envisagées, il résulte bien un lien de causalité entre le travail de Mme [W] et le traumatisme constaté médicalement. Dès lors, au vu de ces deux pièces objectives que constituent le certificat médical initial et la fiche analyse accident établie après une mise en situation de la victime, il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes laissant présumer l'existence d'un accident survenu soudainement le 18 décembre 2019 vers 15h30 au temps, au lieu et à l'occasion du travail de Mme [W] alors en poste sur la machine de démoulage et à l'origine du traumatisme au poignet droit constaté médicalement dans un temps proche de l'accident au regard des horaires de travail de la salariée (13h45-21h selon la déclaration d'accident du travail). En tout état de cause, la matérialité d'un fait accidentel est établie justifiant que soit retenue la qualification d'accident du travail défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ainsi, il ne peut être considéré, contrairement à ce que prétend la caisse primaire, que les faits déclarés relèvent d'une maladie professionnelle simplement au motif que Mme [W] a décrit des lésions survenues de manière progressive, à l'issue d'une seule journée au cours de laquelle cette dernière a effectué des gestes répétés sur la machine de démoulage générateurs de heurts sur son poignet. La lésion devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle, le refus notifié à Mme [W] le 25 mars 2020 par la CPAM de la Drôme n'était donc pas justifié. Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 12 octobre 2020 et renvoyé l'assurée devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits. La CPAM de la Drôme, qui succombe comme en première instance, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 20-00500 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 27 janvier 2022. Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306d7ed1ea8318112485
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