Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306f7ed1ea831811248b
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01072 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIXY N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Célia THIBAUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00380) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 février 2022 suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022 APPELANT : Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM de l'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [F] [L], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [U] [R], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 novembre 2015, M. [S] [C] a, selon une déclaration d'accident du travail datée du lendemain, été blessé à l'épaule gauche par la chute d'une pièce métallique d'environ 40 kg qu'il déplaçait sur un pont roulant, et dont une soudure a lâché. Le 6 novembre 2015, un certificat médical initial a constaté un traumatisme de la coiffe des rotateurs (compression) de l'épaule gauche. À la suite de sa prise en charge de l'accident du travail, la CPAM de l'Isère a notifié le 7 février 2020 une date de consolidation au 30 novembre 2019, et le 5 mars 2020 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% pour des séquelles à type de légère limitation des amplitudes de l'épaule gauche chez un gaucher. Le 5 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux d'IPP à 10'%, dont 0 point pour l'incidence professionnelle. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble saisi d'un recours de M. [C] contre la CPAM de l'Isère a par jugement du 22 février 2022, après une consultation à l'audience du docteur [X] [K]': - maintenu à 10'% le taux d'IPP dont 0'% pour le taux socioprofessionnel, - débouté le requérant de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la CPAM aux dépens. Par déclaration du 14 mars 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 13 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande': - la réformation du jugement, - l'annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable, - l'attribution d'un taux d'IPP de 28'%, - la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] fait valoir que, sur la base des mêmes constatations médicales, le médecin-conseil de la CPAM lui a attribué un taux d'IPP de 5'% et que la commission médicale de recours amiable a porté ce taux à 10'%, pour une légère limitation des amplitudes de l'épaule gauche chez un gaucher, alors que le barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10 à 15'% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Il s'en rapporte aux conclusions du médecin expert mandaté lors de l'audience de première instance, mais tient à souligner que la persistance de douleurs et gênes fonctionnelles doit être évaluée en tenant compte': - de la nature de son infirmité, en sachant qu'un état antérieur invoqué par la CPAM et lié à un accident de la circulation n'a jamais été traité et ne peut pas être retenu, - de l'état général et de l'âge en sachant qu'il a été consolidé à l'âge de 57 ans après avoir toujours occupé des postes manuels qui ont usé son corps, - des facultés physiques et mentales, et des aptitudes et qualifications professionnelles, en sachant qu'il est titulaire d'un CAP en maçonnerie, qu'il a repris en mi-temps thérapeutique avant une rupture conventionnelle de son contrat de travail en février 2020, et qu'il est toujours demandeur d'emploi. M. [C] demande un taux socioprofessionnel de 8'%, pour un taux global de 28'%, en raison de ses difficultés à retrouver un emploi et d'une rupture conventionnelle intervenue dans un contexte compliqué par la mise en application des restrictions médicales posées par la médecine du travail. Il précise qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant son épaule droite est sans rapport avec la présente demande, et que son indemnité de rupture conventionnelle avait vocation à l'indemniser des manquements de son employeur, cristallisés dans un conflit ouvert, et ne devait pas entrer ici en considération. Par conclusions du 16 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande': - la confirmation du jugement, - le débouté des demandes de M. [C]. La caisse rappelle que le barème d'invalidité est indicatif et que le taux d'IPP doit être évalué à la date de la consolidation de l'état de santé de la victime. Elle s'en rapporte sur le taux médical de 10'% attribué par la commission médicale de recours amiable et par l'expert désigné par le tribunal, en précisant qu'il est conforme au guide du barème indicatif. S'agissant du taux socioprofessionnel, la caisse estime que la victime doit justifier d'un préjudice professionnel, d'une réinsertion dans l'activité d'origine plus difficile, alors que le médecin-conseil n'a pas retenu de retentissement sur la vie professionnelle, étant relevé qu'aucun avis d'inaptitude ou licenciement pour inaptitude en lien avec l'accident du travail n'a été constaté, le salarié ayant quitté son poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, prévoyait que': «'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'» Le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux compris entre 10 et 15'% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause les constatations médicales du docteur [X] [K] désigné à l'audience du 17 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Dans son rapport signé, l'expert a retenu, de l'étude du dossier par la commission médicale de recours amiable, qu'avaient été mise en évidence une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche dominante, sans amyotrophie du membre supérieur gauche, chez un assuré de 58 ans, soudeur dans le BTP, actuellement à pôle emploi après une rupture conventionnelle. L'expert concluait donc provisoirement que plusieurs mouvements étaient limités, légèrement ou moyennement, et que le taux de 10'% pouvait être conforme au barème indicatif d'invalidité. Mais l'expert ajoutait, après l'examen de M. [C], que l'état de l'assuré était quasiment superposable à celui du médecin-conseil du 5 février 2020 avec cependant la constatation d'une légère diminution des amplitudes de l'épaule gauche dans tous ses mouvements, et que, compte tenu de ces constatations et du barème notamment, un taux de 12'% lui paraissait être plus conforme. Il n'est apporté aucune explication au fait que la fiche de compte-rendu d'audience signée par le docteur [K] mentionne un taux de 10'%, que le tribunal a motivé sa décision en écrivant que le docteur [K] avait maintenu le taux médical de 10'%, en sachant que les notes d'audience mentionnent un taux maintenu à 10'% par le médecin consultant. Dans la mesure où les constatations médicales du docteur [K] ne sont pas remises en cause, qu'il a explicitement conclu son rapport, de manière circonstanciée, en proposant une augmentation du taux d'IPP de 10 à 12'%, et que ce taux médical de 12'% apparaît effectivement plus conforme à l'état de santé de M. [C] découlant de son accident du travail du 5 novembre 2015 au regard d'un barème indicatif proposant un taux de 10 à 15'%. Aucun élément apporté par M. [C] ne justifie en revanche que son taux médical soit porté à 20 %, excédant ainsi notablement la fourchette du barème précité ; le taux médical sera donc porté à 12'%. Pour la part socioprofessionnelle de l'incidence des séquelles présentées par M. [C], celui-ci n'apporte aucun élément d'ordre médical ou professionnel pour attester d'un retentissement des séquelles de l'accident du travail dans ce domaine, et ne justifie pas davantage de ses difficultés alléguées pour retrouver un emploi, d'une perte de revenus ou d'une situation de chômage perdurant. Il a par ailleurs cessé son emploi le 15 février 2020, à la suite d'une rupture conventionnelle, et le seul avis de la médecine du travail qu'il verse au débat, à l'occasion de sa visite de reprise et daté du 3 juillet 2019, le déclare «'apte à temps partiel thérapeutique au poste aménagé actuel en attendant un avis spécialisé respiratoire et rhumatologique, une inaptitude à un poste empoussiéré et nécessitant des efforts des 2 bras est fort probable, RTH, existe-t-il une mutation à un poste sans exposition à la poussière et aux fumées de soudage et aux efforts des bras en hauteur'' A revoir avant la reprise d'arrêt de travail'». Il n'est donc pas justifié d'un avis d'inaptitude ou d'aptitude avec restriction définitif, concomitant à la date de consolidation du 30 novembre 2019 et concernant l'épaule gauche spécifiquement. La demande de fixation d'un taux socioprofessionnel a donc été légitimement rejetée par les premiers juges. Le jugement sera infirmé afin de fixer le taux d'IPP à 12'% et M. [C] sera renvoyé devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits, sans qu'il soit utile d'annuler les décisions administratives qui avaient été prises, dès lors que la Cour est saisie de l'entier litige au fond. La CPAM de l'Isère supportera les dépens des deux instances. L'équité et la situation des parties justifient que M. [C] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM de l'Isère sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 22 février 2022, Et statuant à nouveau, Fixe à 12'% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [C] pour les séquelles de son accident du travail du 5 novembre 2015, Renvoie M. [S] [C] devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits, Déboute M. [S] [C] de sa demande au titre d'un taux socioprofessionnel, Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel et de la procédure en première instance, Condamne la CPAM de l'Isère à payer à M. [S] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306f7ed1ea831811248b
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