Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306f7ed1ea831811248d
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3
N° RG 22/01082
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00399)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 février 2022
suivant déclaration d'appel du 15 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [Y] [E], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
et en présence de Mme [P] [N], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6], devenue la SAS [5], est spécialisée dans le secteur d'activité des hypermarchés.
Le 23 janvier 2017, Mme [M] [C], employée pour assurer la mise en rayon, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite laquelle a été prise en charge, le 24 mai 2017, au titre de la législation professionnelle.
Elle a été déclarée consolidée le 4 janvier 31 décembre 2018 après avoir été opérée en février 2017.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20 % a été attribué à l'assurée dont zéro % de taux socio-professionnel suivant notification du 4 janvier 2019 mentionnant, au titre des conclusions médicales, une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Le 17 juillet 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Drôme, saisie le 26 février 2019, de sa contestation de l'opposabiIité de la décision attributive du taux d'lPP.
Suivant décision du 20 août 2020, notifiée par courrier du 24 août 2020, la commission médicale de recours amiable a expressément rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement du 8 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [6],
- l'a déclaré mal fondé,
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,
- maintenu la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 août 2020 notifiée par courrier du 24 août 2020,
- condamné la SAS [6] aux entiers dépens.
Le 15 mars 2022, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 27 juin 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5], venant aux droits de la SAS [6], selon ses conclusions d'appel n°3, transmises le 8 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 8 février 2022,
A titre incident,
- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'lPP de 20 % attribué à Mme [H] en conséquence de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,
- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la Cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur en la personne du Docteur [B] [A] ([Adresse 7] ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,
- enjoindre à cette fin à la CPAM de la Drôme ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de Mme [H] justifiant ladite décision,
- ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l'article L.l42-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Statuant à nouveau,
- constater que le taux de 20 % auquel la CPAM de la Drôme a fixé le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [H] au titre de sa maladie professionnelle du 23 janvier 2017 a été surévalué,
En conséquence,
- déclarer qu'à son égard le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] doit être ramené à 15 % avec toutes les conséquences de droit y afférent,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de la Drôme de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de la Drôme aux dépens de l'instance.
S'appuyant sur le dernier avis complémentaire du 2 juin 2023 de son consultant médical, le docteur [A], la SAS [5] soutient, à titre liminaire, qu'un médecin consultant doit être désigné (« compte tenu du désaccord entre les parties et notamment du manque d'impartialité de la CPAM, je pense que le recours à une expertise judiciaire dans ce contexte est essentiel »).
Elle fait valoir que, dans le cadre de son précédent avis complémentaire, le docteur [A] propose un taux d'IPP de 15 % et non de 20 % retenu par la caisse primaire après avoir relevé :
« l'on recherche à l'examen une raideur articulaire afin d'évaluer avec précision les séquelles. La mobilité active n'objective pas de raideur articulaire contrairement à la mobilité en passif.
Par conséquent, et compte tenu d'une raideur légère des mouvements de cette épaule dominante, le taux d'lPP ne peut être que strictement inférieur à 20 % ».
Le docteur [A] précise :
- avoir proposé un taux d'IPP de 15 % qui « correspond à la partie haute de la fourchette et qui indemnise équitablement les séquelles objectivées »,
- « la raideur articulaire est un blocage de l'articulation à un certain angle et c'est cet angle qui correspond à un taux d'lPP dans le barème UCANSS ».
Il observe que « le docteur [T] expliquait que seule l'étude de la mobilité active permettait une évaluation du taux. Or ceci est clairement erroné. En effet cette mobilisation active est comme je le disais subjective ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions déposées le 19 juin 2023 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- la juger recevable en ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- maintenir et déclarer opposable à la SAS [5] le taux de 20 % résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] le 23 janvier 2017 ;
- rejeter la demande d'expertise médicale de la SAS [5] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse répond que le taux d'incapacité permanente partielle doit être maintenu à 20 % dès lors que les séquelles constatées par le médecin conseil, à savoir une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, justifient ce taux conformément au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.
Elle estime que pour l'évaluation du taux, il faut prendre en compte la limitation tant active que passive des mouvements or le consultant de l'employeur n'a considéré que les amplitudes en passif.
Elle considère que la réduction du taux opposable n'est pas fondée ni la demande d'expertise de l'appelante.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Enfin, selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Au cas présent, le litige dévolu à la cour concerne l'opposabilité du taux après consolidation de la maladie professionnelle de Mme [H] dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et son employeur. Toute mesure d'expertise que la cour ordonnerait n'impliquerait donc pas de nouvel examen de l'assurée mais seulement un nouvel avis sur pièces.
S'agissant de l'épaule, le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Pour l'appréciation de la limitation des mouvements de l'épaule, le guide barème prévoit le protocole et les valeurs de référence reproduits ci-dessous avec, entre parenthèses, celles retenues par le docteur [T], médecin conseil de la caisse, lors de son examen de l'assurée d'après le rapport médical du médecin consultant de la SAS [5] qui a eu accès au rapport médical d'évaluation du docteur [T] du 31 décembre 2018 (cf pièce [5] n°4).
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ; (Mme [H] : 140)
- Adduction : 20° ; (Mme [H] : 10°)
- Anté-pulsion : 180° ; (Mme [H] : 150°)
- Rétro-pulsion : 40° ; (Mme [H] : 20 °)
- Rotation interne : 80° ; (Mme [H] : non renseigné) ;
- Rotation externe : 60° (Mme [H] : 40 °)
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Au vu de ces valeurs, il y a deux mouvements sur six limités de moitié dans leur amplitude normale (adduction et rétro-pulsion) de sorte que la qualification par le médecin conseil de la caisse de limitation moyenne de tous les mouvements est susceptible d'être contestée par la SAS [5].
Elle peut l'être aussi car les mesures du périmètre du bras et de l'avant-bras ne semblent pas significatives d'une amyotrophie musculaire par sous-emploi du bras lésé chez une droitière :
- bras droit : 28 centimètres ; bras gauche : 29 centimètres ;
- avant bras droit : 24 centimètres ; avant bras gauche : 23 centimètres.
Enfin, le barème visé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale reste indicatif.
La caisse n'a pas fait valoir, en faveur d'une limitation moyenne plutôt que légère des mouvements de l'épaule droite de l'assurée, d'arguments autres que l'avis de son propre médecin conseil ou celui de la commission médicale de recours amiable, non étayé ('En l'absence d'observation médicale du médecin conseil mandaté par l'employeur et après analyse des éléments de ce dossier la commission confirme le taux médical d'IP de 20 % indemnisant une raideur douloureuse moyenne et invalidante touchant tous les mouvements de l'épaule droite dominante, selon les indications du barème UCANSS').
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et il sera avant dire droit ordonné une expertise sur pièces.
Les dépens seront réservés jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 20/00399 rendu le 8 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne le Docteur [D] [J] pour y procéder avec pour mission, après avoir consulté toutes pièces utiles :
- Recueillir les observations des parties ;
- Se faire communiquer par la caisse, tous documents médicaux relatifs à l'événement;
- dire au vu des documents remis si Mme [M] [H] présentait, à la date de consolidation, une limitation légère ou moyenne des mouvements de l'épaule droite ;
- évaluer par conséquent son taux d'incapacité permanente à cette date, selon le barème UCANSS.
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L 142-10 du code de la sécurité socialearticle L434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 941 du code de procédure civilearticle L 142-11 du code de la sécurité sociale
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