Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a306f7ed1ea831811248f
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 98 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5
N° RG 22/01083
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00179)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 31 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia PIGNIER de la SELARL SELARL ARBOR TOURNOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Meiggie TOURNOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
et en présence de Mme [F] [D], Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a notifié à la SAS [5] une lettre d'observations à la suite d'un contrôle de l'application des législations sociales sur les années 2014 à 2016. Un rappel de cotisations et contributions sociales de 51.653 euros était retenu en raison de 9 chefs de redressement.
Le 28 décembre 2017, la société contestait les chefs n° 1, 4, 5 et 7 de ce redressement':
- chef n° 1': rappel de salaires suite à une décision de justice ou injonction de l'inspection du travail': 1.441 euros,
- chef n° 4': frais professionnels, limites d'exonération, utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)': 6.403 euros,
- chef n° 5': frais professionnels non justifiés, utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)': 33.603 euros,
- chef n° 7': frais professionnels, limites d'exonération, restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte)': 2.618 euros.
Le 5 février 2018, l'URSSAF répondait en maintenant les chefs n° 1, 4, 5 et 7 mais ramenait le rappel à la somme de 49.670 euros, le chef n° 1 étant maintenu en l'état, le chef n° 2 étant porté à 11.732 euros, le chef n° 5 ramené à 27.981 euros et le chef n° 7 à 928 euros.
Le 5 mars 2018, l'URSSAF adressait à la SAS [5] une mise en demeure de payer une somme de 57.577 euros comprenant le rappel de 49.670 euros et 7.907 euros de majorations de retard, en visant la lettre d'observations et le dernier échange d'observations.
Le 20 avril 2018, la société saisissait la commission de recours amiable, à la suite du dernier échange et de la mise en demeure, mais en ne motivant son recours que sur les indemnités kilométriques.
Le 30 novembre 2018, la commission a statué sur les chefs de redressements contestés n° 4 et 5 en maintenant le rappel de 39.713 euros réclamés à ces titres, et la décision a été distribuée par la Poste à la société le 10 décembre 2018.
Le 14 mars 2019, la société se voyait signifier une contrainte de l'URSSAF Rhône-Alpes du 11 mars 2019 pour une somme de 57.577 euros, visant la mise en demeure du 5 mars 2018.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi le 29 mars 2019 d'une opposition à la contrainte, a par jugement du 31 janvier 2022':
- constaté l'autorité de la chose jugée de la décision de la commission de recours amiable faute d'opposition dans les délais,
- constaté la régularité de la contrainte,
- débouté la société de son opposition à la contrainte,
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 57.577 euros et 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte, outre les frais éventuels d'exécution forcée du jugement,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 14 mars 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 notifiées le 26 mai 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que son opposition au fond et son opposition à la contrainte soient jugées recevables,
- l'annulation de la mise en demeure, de la contrainte et des cotisations supplémentaires demandées à la société,
- qu'il soit dit que la société n'est pas débitrice des frais de signification de la contrainte,
- la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait d'abord valoir la recevabilité de son opposition et l'irrégularité de la procédure au regard des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, en estimant que la mise en demeure ne contient pas une information complète, précise et détaillée des délais et voies de recours': elle estime donc rester recevable à contester le bien-fondé du redressement, et la décision de la commission de recours amiable n'a pas l'autorité de la chose jugée.
L'appelante ajoute que la décision de la commission n'a pas été notifiée à son conseil en violation de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de la Charte du cotisant et d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 22 mars 2005, l'URSSAF ayant manqué à son devoir de loyauté en évinçant le mandataire de la société cotisante, en ayant privé celle-ci de la possibilité de saisir le tribunal et en faisant obstacle à l'effectivité de ses droits.
La SAS [5] relève ensuite que la mise en demeure ne mentionne pas de délai pour procéder au paiement en violation de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et doit être considérée nulle selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l'URSSAF restant taisante sur ce point ou confondant le délai de régularisation et le délai de recours.
L'appelante conteste la régularité de la lettre d'observation en soulignant l'absence de communication suffisante sur le redressement au titre des indemnités kilométriques, des indemnités régulières n'ayant pas été prises en compte, les modalités de calcul de la limite d'exonération n'étant pas explicitées, et la pratique de la «'rebrutalisation'» des sommes dues étant prohibée en ce qu'elle majore les montants réintégrés dans l'assiette des cotisations.
La SAS [5] conteste également la régularité de la contrainte, bien que le tribunal ait considéré que tel n'était pas le cas, puisqu'elle estime, sur le fondement des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, que les mentions portées sur la contrainte ne permettent pas de connaître la nature des cotisations réclamées et que le report à la mise en demeure n'est pas suffisant, d'autant que celle-ci ne précise pas la nature et la cause des obligations de la société.
Enfin, sur le fondement de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, l'appelante considère que le redressement n'est pas fondé en ce qui concerne les indemnités kilométriques, l'inexistence des frais de déplacement n'étant pas prouvée par l'URSSAF.
Par conclusions déposées le 16 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':
- confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité du recours, sur le fondement des articles R. 142-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que la cotisante a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 5 mars 2018 sur les chefs de redressement n° 4 et 5, que le rejet du recours a été notifié le 30 novembre 2018 et que cette décision n'a jamais été contestée avant une contrainte signifiée le 14 mars 2019, l'opposition intervenant trop tard pour contester la décision de la commission.
L'URSSAF estime que les voies et délais de recours ont bien été notifiés avec la mise en demeure et avec la décision de la commission de recours amiable.
Elle ajoute que la notification de la décision de la commission de recours amiable n'est soumise à aucune forme particulière aux termes de l'article R. 142-4 du code de la sécurité sociale et que l'arrêt de la Cour de cassation cité par l'appelante n'impose pas une notification à son avocat, une notification ayant été faite à la personne même de la société.
L'URSSAF considère donc que la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement, de la lettre d'observation et de la mise en demeure ne peuvent pas être des moyens recevables à l'appui de l'opposition à contrainte.
L'URSSAF considère ensuite que la contrainte litigieuse est régulière puisqu'elle se réfère à la mise en demeure, qui se référait quant à elle à la lettre d'observations, ce qui permettait à la cotisante de connaître la nature des cotisations réclamées, les montants mentionnés étant par ailleurs strictement identiques dans les différents actes. Elle souligne que, au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure mentionnait bien la cause, la nature et l'étendue de l'obligation de la cotisante, ainsi que le délai d'un mois pour procéder au paiement.
L'intimée ajoute que la lettre d'observations est elle-même régulière en ce qui concerne les raisons du rejet des indemnités kilométriques, les modalités de calcul de la limite d'exonération et la «'rebrutalisation'» des sommes réintégrées, et que le redressement est bien-fondé au regard de l'article L. 241-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 s'agissant des indemnités kilométriques.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018': «'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'»
L'article R. 244-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 16 décembre 2018, précisait que': «'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.'»
L'article R. 142-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, disposait que': «'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'»
L'article R. 142-18 du même code, dans sa version en vigueur du 11 juillet 2016 au 1er janvier 2019, ajoutait que': «'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.'»
L'article R. 133-3 du même code, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, prévoyait que': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'»
2. - Il est de jurisprudence constante qu'il résulte des articles R. 133-3 et R. 142-1 et suivant du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que':
- le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte';
- mais s'il a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable sans poursuivre sa contestation devant la juridiction de sécurité sociale en présence d'un rejet implicite ou d'une décision explicite de rejet, il ne peut plus contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte à l'appui de son opposition.
3. - En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 20 avril 2018 après avoir reçu la mise en demeure du 5 mars 2018 fondée sur la lettre d'observations du 16 novembre 2017, et n'a pas saisi la juridiction de sécurité sociale contre la décision de rejet de son recours.
Cette décision, reçue le 10 décembre 2018 par la SAS [5] selon les mentions portées sur le courrier recommandé, précisait bien que, si la société entendait contester la décision, il lui appartenait sous peine de forclusion de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie en 2018, ou le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry à compter du 1er janvier 2019, par requête déposée ou par courrier recommandé adressé au secrétariat du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
Aucune saisine de tribunal n'a été réalisée avant l'opposition à la contrainte du 29 mars 2018, qui a eu lieu au-delà de ce délai de deux mois.
4. - La saisine de la commission de recours amiable ne motivait la contestation que sur les redressements au titre des indemnités kilométriques, c'est-à-dire au titre des chefs de redressement n° 4 et 5, raison pour laquelle la commission n'a statué que sur ces deux chefs.
Ainsi, en application des règles rappelées ci-dessus, ces deux chefs de redressement ne peuvent plus être contestés à l'occasion de l'opposition à contrainte faute pour la société d'avoir poursuivi sa contestation après la décision de la commission de recours amiable, et les moyens et prétentions à ce titre précis ne sont pas recevables.
Toutefois, la cotisante est en droit de contester, avec son opposition à la contrainte, le redressement, la lettre d'observations et la mise en demeure en ce qui concerne les deux autres chefs de redressement qui étaient initialement remis en cause, soit le chef n° 1 au titre d'un rappel de salaire et le chef n° 7 relatif aux frais professionnels de restauration hors locaux et hors restaurant.
Les moyens et prétentions relatifs à la régularité du redressement doivent donc être examinés.
5. - La mise en demeure du 5 mars 2018 visait comme motif de mise en recouvrement': «'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 16/11/17 Article R243-59 du Code de la sécurité sociale'». La nature des cotisations était décrite comme': «'Régime général'». Les montants des redressements étaient mentionnés, «'suite au dernier échange du 5/02/18'», avec la mention des périodes exigibles à compter du 01/01/15 et des cotisations incluant la contribution d'assurance chômage et les cotisations AGS, pour chacune des trois années 2014 à 2015, et la mention des majorations. Au verso de l'acte versé au débat par les deux parties, il était bien mentionné': «'A compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d'un délai d'un mois pour régulariser votre situation (') si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l'URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion'».
La mise en demeure contenait donc suffisamment de précisions au sujet de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées, des majorations qui s'y appliquaient ainsi de la période à laquelle elles se rapportaient. Par ailleurs, contrairement aux allégations de l'appelante, la mise en demeure précisait bien le délai pour procéder au paiement, ainsi que les voies et délais de recours dans les termes exigés par les dispositions citées ci-dessus.
6. - Il est justifié que la mise en demeure a été notifiée à la SAS [5], directement intéressée à la procédure de redressement, et aucune disposition n'imposait une notification, en plus, à son conseil.
La décision de la Cour de cassation invoquée par la société s'est limitée à considérer que, dans la mesure où aucun texte n'impose aux organismes de sécurité sociale de notifier les décisions de leur commission de recours amiable sous une forme spéciale, il était régulier pour l'URSSAF de notifier la décision litigieuse à l'intéressé au domicile de l'avocat qui avait intenté le recours en son nom, les dispositions du code de procédure civile, et notamment l'article 677, selon lesquelles les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, n'étant pas applicables (Civ. 2, du 22 mars 2005, n° 03-30.569).
La notification ayant été effectuée, en l'espèce, à l'intéressée directement, elle n'a pas été privée de l'exercice de son droit de recours effectif et aucun manquement à un devoir de loyauté ne peut être reproché à l'URSSAF.
7. - La contrainte mentionnait une mise en demeure du 5 mars 2018, le motif d'un «'Contrôle. Chefs de redressement précédemment communiqués Article R243.59 du Code de la sécurité sociale'», des sommes identiques à celles mentionnées par la mise en demeure au titre des trois années et des cotisations et majorations, et permettait à la cotisante de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations qui s'y appliquaient ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient également par le renvoi à la mise en demeure qui est parfaitement régulier (Soc., 4 octobre 2001, n° 00-12.757).
8. - La SAS [5] ne fait valoir aucun moyen au soutien d'une contestation sur le fond des chefs de redressement n° 1 et 7.
9. - Le jugement sera donc confirmé.
L'appelante supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF Rhône-Alpes ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 31 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a306f7ed1ea831811248f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel