Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30707ed1ea8318112495
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01128 N° Portalis DBVM-V-B7G-LI7W N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00187) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 08 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 17 mars 2022 APPELANTE : S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [L] [T], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [U] [P], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2017, Mme [G] [V] [D], manutentionnaire employée par la société [6], a déclaré comme maladie professionnelle une tendinopathie sur le fondement d'un certificat médical initial du 22 mai 2017 ayant prescrit des soins pour une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite, en mentionnant une date de première constatation médicale le 22 mai 2017. A la suite d'une enquête administrative ayant donné lieu à un rapport du 11 janvier 2018 retenant notamment un emploi d'ouvrière de montage du 19 août 1996 au 13 janvier 2017, et d'un colloque médico-administratif du 24 janvier 2018 ayant retenu une date de première constatation médicale le 4 novembre 2013, date mentionnée par le médecin du travail sur un certificat du 20 février 2017, la CPAM de l'Isère a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 9 juillet 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation de la société [4] concernant l'opposabilité de cette prise en charge. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de la SASU [4] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 8 mars 2022': - débouté la société de ses prétentions, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - laissé les dépens à la requérante. Par déclaration du 17 mars 2022, la SASU [4] a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 1 du 9 mai 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [4] demande': - que son appel soit déclaré recevable, - l'infirmation du jugement, - que la prise en charge de la maladie du 22 mai 2017 lui soit déclarée inopposable. L'appelante considère que le tableau n° 57A des maladies professionnelles indique un délai de prise en charge d'un an pour une rupture de la coiffe des rotateurs et que ce délai était dépassé entre un dernier jour de travail effectif de Mme [V] le 11 mars 2016 et un certificat médical initial du 22 mai 2017 mentionnant une date de première constatation médicale le jour même. La société estime que le médecin-conseil de la CPAM se réfère à un certificat du 20 février 2017 du médecin du travail, le docteur [K], qui mentionne une première constatation le 4 novembre 2013, qui ne figure pas dans le dossier d'instruction de la caisse, n'est mentionné par aucun document du dossier si ce n'est le colloque médico-administratif, et reste donc invérifiable y compris pour le juge. Par ailleurs, le médecin du travail n'objective pas des pathologies, mais rend des décisions concernant l'aptitude au travail, et la salariée avait quitté l'entreprise selon ses propres déclarations le 13 janvier 2017, soit avant le 20 février 2017, date à laquelle elle n'était donc plus salariée de la société [4]. Enfin, le médecin traitant de la salariée, qui la suit sur la durée, avait fixé la date de première constatation le 22 mai 2017. L'appelante reproche à la CPAM de ne pas justifier que les conditions du tableau sont réunies, faute de produire le document qui fonde la date de première constatation médicale de la pathologie de Mme [V] dans l'année qui a suivi la cessation de son travail dans la société. Par conclusions du 14 juin 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande la confirmation du jugement. La caisse estime, pour sa part, que le délai de prise en charge d'un an a bien été respecté en prenant en compte une première constatation médicale de la pathologie le 4 novembre 2013, et s'appuie sur la jurisprudence pour considérer que le document permettant de fixer cette date n'est pas soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, n'a pas à être produit par la caisse en raison du secret médical, et que l'employeur est suffisamment informé par la mention figurant sur la fiche du colloque médico-administratif. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, disposait que': «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'» Le tableau n° 57 des maladies professionnelles s'applique aux «'Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM)'» sous réserve d'un délai de prise en charge d'un an et d'une durée d'exposition d'un an. Il est de jurisprudence constante que, en application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Civ. 2, 24 mai 2005, 04-30.139'; 22 septembre 2011, 10-21.001). Ainsi, doit être pris en considération l'avis du médecin-conseil qui fixe la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur des éléments médicaux extrinsèques (Civ. 2, 30 novembre 2017, 16-24.839). Et il relève de l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve de retenir une date de première constatation médicale correspondant à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais que le colloque médico-administratif communiqué à ce dernier mentionne avec la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Civ. 2, 9 mars 2017, 15-29.070). En l'espèce, le colloque médico-administratif du 24 janvier 2018 signé par la médecin-conseil, la docteur [X] [F], mentionne comme date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [V], le 4 novembre 2013, en précisant que le document permettant cette fixation est un certificat du 20 février 2017 du docteur [K], médecin du travail, qui mentionne cette date. Il n'y a pas lieu de retenir le fait qu'un médecin du travail n'établirait que des avis d'aptitude ou d'inaptitude au travail et ne pourrait établir de certificat médical, ou plus largement constater médicalement une affection, ou ne pourrait réaliser une telle constatation que lorsque le salarié concerné serait encore en cours d'exécution de son contrat de travail. En outre, il n'y a pas de contradiction significative entre la date retenue par le médecin-conseil sur le fondement d'un certificat du médecin du travail, et la date mentionnée par le médecin traitant sur le certificat médical initial, puisque celui-ci s'est contenté de reprendre la date de son propre certificat initial. Enfin, ni le certificat du médecin du travail ni la constatation médicale sur laquelle il s'est fondé n'ont à être versés au débat, s'agissant de pièces couvertes par le secret médical et n'étant pas détenus par la caisse selon les termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les éléments recueillis par le médecin-conseil de la CPAM et rapportés par le colloque médico-administratif qui a été mis contradictoirement à la disposition de l'employeur apparaissent suffisants pour considérer que le délai de prise en charge d'un an a été respecté lors de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V]. Le jugement sera donc confirmé et l'appelante supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 mars 2022, Y ajoutant, Condamne la SASU [4] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30707ed1ea8318112495
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