Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30707ed1ea8318112497
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 22/01304 N° Portalis DBVM-V-B7G-LJTE N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [3] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Rectification en erreur matérielle Requête en rectification d'erreur matérielle d'une décision (N° RG 19/03128) rendue par la Cour d'Appel de GRENOBLE le 17 février 2022, minute N° 22/112 selon saisine du 30 mars 2022 DEFENDEUR A LA REQUETE : Association [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] comparante en la personne de M. [U] [G], président de l'association DEMANDEUR A LA REQUETE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2023, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 17 février 2022, la présente chambre a statué sur un appel de l'association [5] contre un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 juin 2019 rendu dans un litige avec l'Urssaf Rhône-Alpes, en confirmant le jugement sauf en ce qu'il avait débouté l'Urssaf Rhône-Alpes de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et en condamnant l'association aux dépens et à verser à l'organisme une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par courrier du 22 mars 2022, l'Urssaf Rhône-Alpes a relevé une erreur de plume concernant la période sur laquelle avait porté le contrôle de l'Urssaf, l'arrêt visant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 alors que le contrôle avait porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. L'Urssaf a donc saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle afin de remplacer 2013 par 2012, pour lever tout doute qui pourrait survenir sur la période contrôlée. À l'audience du 5 septembre 2023, l'Urssaf Rhône-Alpes maintient sa demande de rectification d'erreur matérielle, en justifiant de la lettre d'observations du 12 octobre 2015 ayant fondé le contrôle, et l'association déclare être d'accord avec la rectification demandée. MOTIVATION Le jugement contesté faisait bien état d'un contrôle réalisé sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 dans son exposé des faits. La lettre d'observations litigieuse portait sur une période vérifiée du 01/01/2012 au 31/12/2014. L'arrêt du 17 février 2022 mentionne dans son exposé des faits une période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Une erreur de plume est donc bien présente dans la mention de l'année 2013. En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et les parties étant d'accord, il convient d'opérer la rectification de l'arrêt du 17 février 2022 ainsi qu'il sera précisé dans le présent dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Rectifie l'arrêt de la présente chambre de la Cour d'appel de Grenoble du 17 février 2022 en ce sens que la date « 1er janvier 2013 » doit être remplacée par la date « 1er janvier 2012 » dans son premier paragraphe, Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute dudit arrêt et des expéditions qui en seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et notifiée comme telle, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile et les paarticle 700 du Code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile et notifiarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30707ed1ea8318112497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel