Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30707ed1ea8318112499
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/02491 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPN7 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00719) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022 APPELANT : M. [N] [K] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [H] [E], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 septembre 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu la partie appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2023 conformément à l'article 453 du code de procédure civile, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour, en lieu et place du vendredi 8 décembre 2023, suivant avis adressés aux parties le 12 septembre 2023. L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [K] a saisi le 20 août 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère fixant à 8 % son taux d'incapacité partielle consécutif à sa maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2017. Régulièrement convoqué à l'audience, il n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter et la caisse n'a pas requis qu'il soit statué au fond. Le tribunal par ordonnance du 17 juin 2021 (ndr : date de l'audience) a constaté la caducité de la demande de M. [K], décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2021, ensuite de quoi il a formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2021 une demande de relevé de caducité au motif qu'il n'avait pu se présenter à l'audience pour raisons personnelles et familiales urgentes et avait averti le greffe. Par ordonnance du 20 mai 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire a rejeté la demande de relevé de caducité de M. [K]. Cette décision lui a été notifiée le 24 juin 2022 et il en a relevé appel le 27 juin 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 décembre 2023 EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [K] comparant à l'audience assisté de son fils explique que son dossier n'étant pas complet, il lui avait été indiqué qu'il serait renvoyé et qu'il n'avait pas à se présenter au tribunal. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions déposées le 7 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le rejet de relevé de caducité de la saisine du tribunal judiciaire. Elle précise que M. [K] peut déposer une demande de révision de sa rente si son état s'est aggravé depuis la consolidation et que cette aggravation est imputable à sa maladie professionnelle. MOTIVATION L'article 468 du code de procédure civile dispose que : « Si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». M. [K] devait comparaître à l'audience du 17 juin 2021 et avait été régulièrement convoqué préalablement le 10 mai 2021, convocation qu'il ne conteste pas avoir reçue puisque dans son courrier du 26 juillet 2021 demandant le report de la déclaration de caducité il écrit : « Je devais participer à une audience concernant mon état d'incapacité physique au tribunal judiciaire 38 019 Grenoble le 17 juin 2021. Or comme prévenu à deux reprises par conversation téléphonique, je ne pouvais me présenter à l'audience pour des raisons personnelles et familiales urgentes. Lors de la conversation téléphonique, j'ai été informé qu'une date ultérieure me sera communiquée ». Il ne démontre pas la réalité de cette indication orale de ne pas se présenter à l'audience et du renvoi de son affaire qui lui aurait été délivrée par le greffe. Par ailleurs au soutien de sa demande de report initiale et jusqu'à l'audience devant la cour, il ne justifie toujours pas des « raisons personnelles et familiales urgentes » qui l'auraient empêché de comparaître à l'audience du 17 juin 2021 et n'en a en tout état de cause pas justifié dans les quinze jours prévus à l'article du code de procédure civile susvisé. L'ordonnance du 20 mai 2022 ayant rejeté sa demande de relevé de caducité ne peut donc qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance sur requête RG 20/00719 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 mai 2022. Y ajoutant, Condamne M. [N] [K] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civile dispose qarticle 453 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30707ed1ea8318112499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel