Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30727ed1ea831811249b
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03656 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRKR N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00002) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery en date du 11 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2022 APPELANT : Monsieur [J] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Etablissement Public MDPH DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [D] [G] et Madame [B] [F], régulièrement munies d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [V] [Y], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté une demande du 20 mars 2018 de M. [J] [L] tendant au bénéfice d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour M. [K] [L], né le 23 février 2007, en raison de sa mobilité motrice. Le 26 mars 2019, la même commission a rejeté deux recours gracieux du 23 juillet 2018 de M. [L] contre deux décisions du 26 juin 2018 ayant rejeté des demandes de bénéfice, pour M. [K] [L]': - d'une aide humaine par un auxiliaire de vie scolaire (AVS), - d'une CMI mention invalidité ou priorité, au motif d'une absence d'éléments permettant l'évaluation et d'une absence de présentation aux convocations de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le 9 juillet 2019, la même commission a rejeté un recours gracieux du 12 mars 2019 de M. [L] contre une décision du 12 février 2019 ayant rejeté la demande de bénéfice, pour M. [K] [L], d'une prestation de compensation du handicap (PCH), au motif que le demandeur avait fait savoir par téléphone qu'il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous avec le médecin de la MDPH et que l'équipe pluridisciplinaire n'avait pas les éléments nécessaires à l'évaluation de la situation. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [L] contre la MDPH de Savoie a par jugement du 11 juillet 2022': - déclaré la demande relative à la CMI stationnement irrecevable, - débouté le requérant de ses recours à l'encontre des décisions des 12 février et 9 juillet 2019 relatives à la situation de M. [K] [L], - condamné le requérant aux dépens. Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 21 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] [L] demande': - que son appel soit jugé recevable, - la réformation du jugement, - le débouté des demandes de la MDPH, - que soit accordé à M. [K] [L] le bénéfice de la CMI mention priorité, de la PCH et de l'aide à la scolarisation, - subsidiairement une expertise pour apprécier les conditions d'attribution de ces trois prestations, - la condamnation de la MDPH aux dépens. L'appelant demande le bénéfice de la CMI priorité pour son fils [K], au regard des dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, dans la mesure où il souffre d'une station debout pénible ainsi que le constatent unanimement les professionnels de santé dans les divers documents versés au débat. M. [L] demande également le bénéfice de la PCH au regard du référentiel pour l'accès à cette prestation en annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, au regard des incontestables et grandes difficultés motrices de son enfant et de l'incohérence du jugement qui a retenu en même temps une absence de difficulté suffisante et une incapacité d'évaluer correctement le niveau de difficulté de déplacement. L'appelant demande enfin le bénéfice d'une aide à la scolarisation, le jugement ayant laconiquement préconisé une orientation en ULIS, la présence d'une aide de vie scolaire dans une telle structure présentant très peu d'intérêt. Il se prévaut de l'avis du médecin consultant désigné à l'audience, estime qu'une déficience légère des capacités cognitives ne nécessite pas un placement dans une structure ULIS, mais l'attribution d'une AVS, d'autant que les difficultés étaient liées à de nombreux déménagements de la famille et au fait de parler en langue turque au domicile. Par conclusions du 1er février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de [Localité 3] demande': - la confirmation du jugement, - le débouté des intéressés dans leur recours, - le rejet des demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. La MDPH fait valoir que la famille de [K] est arrivée en Savoie en janvier 2018, et alors que l'enfant [K] bénéficiait en Haute-Savoie de l'AEEH, de la PCH aide humaine, surcoûts transports, aides techniques, charges spécifiques et exceptionnelles. Cependant, à l'occasion d'une demande de renouvellement, le dossier était incomplet et les échanges ont été très compliqués': deux visites à domicile annulées en août et octobre 2018, une visite révélant des incohérences entre le GEVA et les déclarations du père, un contact avec les professionnels paramédicaux déclarés par le père mais disant ne pas assurer la prise en charge de l'enfant, des absences excusées aux rendez-vous de janvier 2019, une nouvelle absence lors d'un rendez-vous donné à l'occasion du recours gracieux, une rencontre n'ayant pas permis de recueillir des éléments d'appréciation, et une nouvelle absence excusée lors d'une nouvelle visite médicale programmée en juillet 2019. La MDPH estime qu'une seule difficulté grave pour la réalisation d'une activité, en l'occurrence la toilette, était relevée, aucun bilan ou certificat médical récent ainsi que les absences aux convocations n'ayant pas permis de déterminer avec suffisamment de précision les difficultés réelles de l'enfant [K]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023, prévoyait que': «'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (...) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. (...) V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.'» L'article L. 245-1 du même code, dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 08 mars 2020, disposait que': «'I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.'» En l'espèce, la réunion des conditions d'attribution de la CMI priorité, de la PCH ou de l'AVS doit être appréciée à la date de la demande de ces différentes aides, soit en mars 2018, en sachant que le dernier refus contesté a été adopté en février 2019. M. [L] se fonde sur des éléments qui sont postérieurs à ces dates': une prescription du docteur [R] du 30 octobre 2021, en sachant que les autres prescriptions ne sont pas utiles pour vérifier la réunion des conditions d'attribution des aides'; un certificat du docteur [X] du 10 août 2021 évoquant des troubles récurrents de l'équilibre majorés depuis un an'; un certificat du docteur [C] du 7 octobre 2021 sur des troubles de l'équilibre sans précision dans le temps'; une attestation d'une directrice d'école du 28 février 2022 évoquant des difficultés notamment pour suivre les niveaux CM1 et CM2 et de nombreux aménagements mis en place, sans circonstancier ni préciser les dates'; un courrier d'une kinésithérapeute, Mme [P], du 7 décembre 2021, évoquant des séances à compter du 20 octobre 2021'; un GEVA-SCO du 29 novembre 2022'; un courrier d'une infirmière scolaire sur un malaise survenu le 21 septembre 2021. Par ailleurs, la MDPH justifie d'éléments contemporains des demandes, soit un GEVA-SCO du 8 mars 2018, alors que l'enfant [K] était en CM1, notant seulement une difficulté régulière à fixer son attention, écrire, organiser et contrôler son travail, suivre des consignes, le travail scolaire ne s'effectuant que s'il est accompagné'; seule la participation aux sorties scolaires était non réalisée en raison de l'usage de béquilles. En outre, un compte-rendu d'examen psychologique de mars 2018 relevait un décalage important en mathématiques, lecture et écriture, avec des envahissements psychiques, des difficultés pour produire du travail correspondant à son âge, et une préconisation de scolarité en classe spécialisée ou adaptée en cas d'entrée en collège. En outre, les premiers juges ont été confrontés à une absence d'éléments suffisants pour évaluer le niveau de difficulté de l'enfant [K], raison pour laquelle ils ont estimé par défaut que l'enfant ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités. Enfin, le médecin consultant désigné à l'audience, le docteur [N] [A], a également relevé une absence d'évaluation objective, malgré une expertise médicale qui serait en cours, et une appréciation impossible sans évaluation expertale. Au final, il apparaît que M. [L] n'a pas collaboré aux mesures d'instruction de la CDAPH à l'époque où il a demandé le renouvellement des aides pour son fils, ainsi que cela résulte de l'exposé des faits par la MDPH, qui n'est pas contesté, et l'appelant n'apporte pas de nouveaux éléments utiles sur les difficultés de son enfant [K] à la date de ses demandes d'aide, qui justifieraient le bénéfice des aides sollicitées ou la désignation d'un expert pour examiner la situation de l'enfant, cinq ans en arrière. Les premiers juges ont donc légitimement maintenu le rejet des demandes, et le jugement sera intégralement confirmé. Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 juillet 2022, Y ajoutant, Condamne M. [J] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30727ed1ea831811249b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel