Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a30727ed1ea831811249d
- Date
- 13 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
C5 N° RG 22/03659 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRK2 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00001) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery en date du 11 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2022 APPELANT : Monsieur [H] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Etablissement Public MDPH DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [F] [J] et Madame [M] [K], régulièrement munies d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme [B] [G], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 25 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Savoie a rejeté deux demandes du 22 mai 2018 de M. [H] [S] tendant au bénéfice, pour M. [D] [S] né le 16 janvier 2009': - d'une aide humaine par un auxiliaire de vie scolaire (AVS), en raison d'une orientation en IME ou en ULIS, - d'une prestation de compensation du handicap (PCH), en raison des critères restrictifs non remplis. Le 18 décembre 2018, la même commission a rejeté deux recours gracieux du 17 octobre 2018 de M. [S] contre deux décisions du 25 septembre 2018 ayant rejeté des demandes de bénéfice pour M. [D] [S]': - d'une CMI mention stationnement, - d'une CMI mention invalidité ou priorité. À l'occasion d'un troisième recours gracieux, la commission a attribué une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) à l'enfant [D] [S] en vertu d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'%, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [S] contre la MDPH de Savoie a par jugement du 11 juillet 2022': - déclaré la demande relative à la CMI stationnement irrecevable, - débouté le requérant de ses recours à l'encontre des décisions des 25 septembre et 18 décembre 2018 relatives à la situation de M. [D] [S], - condamné le requérant aux dépens. Par déclaration du 10 octobre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 21 juin 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [S] demande': - que son appel soit jugé recevable, - la réformation du jugement, - le débouté des demandes de la MDPH, - que soit accordé à M. [D] [S] le bénéfice de la PCH et de l'aide à la scolarisation, - subsidiairement une expertise pour apprécier les conditions d'attribution de ces deux prestations, qu'elles lui soient accordées ainsi que la CMI mention priorité, - la condamnation de la MDPH aux dépens. M. [S] motive sa demande de PCH, sur le fondement de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, en estimant que le tribunal qui retient une absence de difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités contredit les données relevées dans les GEVA-SCO des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. En ce qui concerne l'AVS, M. [S] estime que les instituts médico-éducatifs (IME) sont destinés aux enfants atteints d'une déficience intellectuelle, alors que rien dans les rapports médicaux n'indique une telle déficience pour son fils [D], qui est juste confronté à de multiples déménagements et au fait qu'il est parlé dans la langue turque au domicile familial. Par conclusions du 1er février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de [Localité 3] demande': - la confirmation du jugement, - le débouté du recours, - le rejet des demandes de condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. La MDPH rappelle que l'enfant [D] est scolarisé en Savoie depuis janvier 2018, qu'il présentait des difficultés scolaires très importantes sans bénéficier de rééducation, mais sans souffrir de difficultés en termes de mobilité. Les éléments recueillis ont montré une autonomie dans les déplacements, le passage aux toilettes, l'habillage, les relations avec les autres enfants, mais une déficience intellectuelle avec un décalage de 4 ans pour un enfant de 9 ans, l'école ordinaire n'étant donc pas adaptée pour ses besoins de pédagogie spécialisée. En âge de CM1, son enseignante le fait travailler sur des supports pédagogiques de grande section. En ce qui concerne l'aide humaine, la MDPH considère qu'elle ne permet pas de répondre aux difficultés de l'enfant en compréhension, mémorisation, raisonnement, langage, qui nécessitent un programme adapté avec des objectifs d'apprentissage qui ne relève pas de la compétence de l'aide humaine, qui n'est ni orthophoniste, ni enseignante, ni enseignante ou éducatrice spécialisée. Une orientation en IME ou à défaut en classe ULIS apparaît plus pertinente. Le maintien en milieu ordinaire est contraire à son intérêt malgré la volonté du père en ce sens, alors que, en CM2, il ne sait ni lire, ni écrire, ni compter. En ce qui concerne la PCH, les frais présentés apparaissent insuffisants et il n'est pas justifié d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves dans la réalisation des actes de la vie quotidienne. La MDPH explique également que la CMI mention stationnement ne relève pas de la compétence judiciaire, que la CMI mention priorité n'est pas indiquée en l'absence de justification d'une pénibilité à rester debout, et que la CMI mention invalidité n'est pas justifiée par une entrave majeure dans les actes de la vie quotidienne, seule une entrave notable étant repérée, qui justifierait un taux inférieur à 80'%. La MDPH fait valoir qu'après de nombreux refus de M. [S], des réunions ont eu lieu en janvier et décembre 2022 et l'enfant, après une 6ème ordinaire, a effectué une 5ème ULIS et une 4ème ULIS également, dans une classe de 10 élèves avec un enseignant spécialisé et une aide humaine collective, un programme adapté à chaque élève, en sachant qu'une orientation en IME est plus appropriée compte tenu des difficultés massives de l'enfant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023, prévoyait que': «'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (...) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; (...) III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. (...) V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.'» L'article L. 245-1 du même code, dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 08 mars 2020, disposait que': «'I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article. Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa. II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation : 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I. III. - Les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler : 1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.'» En l'espèce, la réunion des conditions d'attribution de la CMI priorité, de la PCH ou de l'AVS doit être appréciée à la date de la demande de ces différentes aides, soit en mai 2018, et en sachant que le dernier refus contesté a été opposé en décembre 2018. Or, M. [S] se fonde sur des éléments qui sont postérieurs à 2018': deux GEVA-SCO du 4 janvier et du 6 décembre 2022'; et un compte-rendu de bilan orthophonique initial réalisé le 19 juillet 2019 relevant une dysphasie (trouble neurodéveloppemental du langage sévère) ainsi qu'un retard massif dans les apprentissages. M. [S] soutient à tort qu'aucune déficience cognitive ne ressort des rapports concernant son fils [D] au regard de ce compte-rendu. En outre, la MDPH justifie d'un compte-rendu d'examen psychologique de mars 2018 qui révèle que l'évaluation des capacités cognitives de l'enfant montre une déficience et un grand décalage de 4 ans par rapport à l'âge réel de 9 ans, une orientation en IME ou ULIS étant préconisée face à la volonté du père de maintenir un cycle ordinaire avec AVS. Enfin, un GEVA-SCO du 16 janvier 2019, pour une classe CE1-CE2, fait apparaître des difficultés régulières pour s'orienter dans le temps et l'espace, fixer son attention et mémoriser, lire, écrire, le calcul n'étant pas réalisé, étant souligné de gros progrès quand il est accompagné, une bonne marge de progression et un besoin d'accompagnement plus personnalisé. Il apparaît donc que M. [S] n'apporte pas de nouveaux éléments utiles sur les difficultés de son enfant [D], à la date de ses demandes d'aide, qui justifieraient le bénéfice des aides sollicitées ou la désignation d'un expert pour examiner la situation de l'enfant, cinq ans en arrière, notamment pour le bénéfice d'une CMI priorité sans aucune mention de difficulté de mobilité ou de station debout, de PCH sans aucune mention de difficulté en termes d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne, si ce n'est une déficience cognitive qui justifie plutôt la nécessité d'une prise en charge beaucoup plus importante qu'une simple AVS. Les premiers juges ont donc maintenu à juste titre le rejet des demandes de M. [S] et le jugement sera intégralement confirmé. Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 juillet 2022, Y ajoutant, Condamne M. [H] [S] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30727ed1ea831811249d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel