Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE C
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE C — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a30757ed1ea83181124ad
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 291 547 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05062 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV35 S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES C/ [Z] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE du 17 Mai 2021 RG : 20/00485 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU MELKAI DRESS 2 » [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : [C] [Z] née le 21 Juillet 1977 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante PARTIE INTERVENANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lévi BERTRAND, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Juin 2023 Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Etienne RIGAL, président - Vincent CASTELLI, conseiller - Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société MELKAI DRESS 2 exerçait une activité de commerce d'habillement. Par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Etienne du 10 janvier 2018, cette société était placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE étant désignée liquidateur judiciaire. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, Madame [C] [Z] a été déclarée comme salariée., suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour la période courant du 1 er mars 2017 au 28 février 2018 inclus. Le liquidateur judiciaire a rompu, à titre conservatoire, le contrat de travail de Madame [Z]. Un relevé de créances salariales pour les salaires, l'indemnité de précarité et l'indemnité compensatrice de congés payés a été établi, pour un montant total de 3.722,51 euros, soit 2.915,47 euros nets au bénéfice de Madame [Z]. Ces sommes ont été avancées par l'AGS et ont été versées à celle-ci. Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2020, le liquidateur de la société précitée a fait convoquer à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne Madame [Z]. Le dit liquidateur demandait à ce conseil de : Juger que Madame [Z] n'avait pas eu la qualité de salariée de la société liquidée. Condamner celle-ci à lui payer la somme de 2915,47,€ indûment perçues à titre de salaire et créances assimilées; La condamner à lui payer la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 5], partie intervenante à l'instance et comparante, demandait au conseil de faire droit aux demandes du liquidateur judiciaire et de condamner Madame [Z] à lui restituer la somme de 2915,47 €, indûment versée. Madame [Z] a comparu devant cette juridiction et a soutenu avoir travaillé pour la société MELKAI DRESS 2, à temps partiel. Elle a précisé que sa fille avait été la dirigeante de cette entreprise et qu'elle en avait été la seule salariée. Par jugement en date du 17 mai 2021 le conseil de prud'hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : 'Dit que Madame[C] [Z] était bien la salariée de la SASU MELKAI DRESS 2; Déboute la SELARL MJ SYNERGIE et l'L'AGS CGEA de [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes ; condamne la SELARL MJ SYNERGIE aux entiers dépens de l'instance.' La SELARL MJ SYNERGIE interjetait appel de cette décision, par acte du 10 juin 2021. Elle signifiait à l'intimée sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces, par acte extrajudiciaire du 4 août 2021. Au terme des dites conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de : Juger que Madame [C] [Z] n'a pas la qualité de salariée de la société MELKAI DRESS 2; En conséquence,, la condamner à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MELKAI DRESS 2, la somme de 2 915.47 € au titre des salaires et créances assimilées indument perçus. La condamner à lui payer en outre, la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile Code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 5], partie intervenante à l'instance, a comparu et, au terme de conclusions signifiées à l'intimée le 9 novembre 2021, demande à la cour de: Faire droit aux demandes du liquidateur judiciaire ès-qualité, Juger que Madame [Z] n'était pas salariée de la société MELKAI DRESS 2. Condamner Madame [Z] à restituer la somme de 2.915,47 euros au liquidateur judiciaire, cette somme lui ayant été versée indûment. Madame [C] [Z] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. MOTIFS La seule question en débat est celle de savoir si Madame [Z] a bien été salariée de la société MELKAI DRESS 2. La partie appelante produit aux débats (pièce n°2) un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, formé par écrit, pour une durée de 12 mois à compter du 1er mars 2017. À ce stade, il sera rappelé que, s'il incombe à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à la partie qui en invoque le caractère fictif d'apporter la preuve de ce caractère insincère. En l'espèce et en présence d'un contrat de travail écrit, il revient bien à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité de liquidateur de la société précitée, de démontrer le caractère fictif du contrat écrit déposé à la procédure. Or, elle ne produit aux débats aucune pièce au soutien de ce caractère mensonger. Celui-ci ne saurait découler du seul fait que la dirigeante de la société est la mère de l'intimée.. Ce lien familial n'est pas antinomique d'un lien de subordination dans le cadre d'une relation de travail. En l'absence de preuve du caractère fictif du contrat de travail déposé à la procédure, le jugement sera confirmé en toutes ses dispôsitions. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispostions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 17 mai 2021, Condamne la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU MELKAI DRESS 2, aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile Code de particle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a30757ed1ea83181124ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel