Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652a30767ed1ea83181124b5
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 4 554 937 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02074 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSD2
Minute n° 23/00215
S.A.S. [5]
C/
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 22 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00188
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5] représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. EUROVIA ALSACE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Dans le cadre de la restructuration de l'ancien hôpital [5] à [Localité 6] (57), un marché de travaux a été passé le 28 juillet 2017 entre la SAS [5], maître d'ouvrage, et la SAS Eurovia Alsace Lorraine, portant sur le lot VRD Meubles, au prix global et forfaitaire de 297.653,94 € TTC.
Faisant valoir que la SAS [5] restait lui devoir sur ce marché une somme de 47.904,71 € , la SAS Eurovia Alsace Lorraine a assigné la SAS [5] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville en paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter d'une mise en demeure du 27 juin 2018 et paiement de 1.661,44 € au titre d'intérêts moratoires échus, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [5] a opposé à ces demandes le fait qu'un escompte de 3% avait été conventionnellement prévu et qu'elle avait réglé toutes les factures dans les délais convenus ce qui lui permettait de déduire le montant de l'escompte, et a également fait valoir que la dernière facture d'un montant de 41.781,17 € n'était pas versée aux débats.
Par jugement du 22 juin 2021 la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :
-Condamné (la SAS [5]) à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 45.549,37 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 27 juin 2018,
-Débouté la SAS Eurovia Alsace Lorraine de ses autres demandes,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné la SAS [5] à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SAS [5] aux dépens.
Pour statuer ainsi la chambre commerciale, après avoir récapitulé l'ensemble des factures émises, y compris la facture du 31 (sic) novembre 2018 de 41.781,17 €, a relevé que cette dernière facture n'était pas payée sans que la société [5] n'ai invoqué l'inexécution de certains travaux de sorte qu'elle en était redevable.
La chambre commerciale a également constaté qu'un escompte de 3 % avait effectivement été convenu en cas de paiement sous 15 jours et que tel était le cas pour deux factures des 31 août et 31 octobre 2018 de sorte qu'un escompte de 2.354,80 € devait être déduit du montant total réclamé qui se trouvait ramené à 45.549,37 €.
Elle a également retenu qu'il était convenu entre les parties du paiement d'intérêt moratoires à un taux majoré de 7 points après mise en demeure, mais a rejeté la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui n'était pas mentionnée dans les clauses contractuelles signées entre les parties.
Elle a encore considéré que la résistance abusive de la société [5] n'était pas caractérisée.
Par déclaration du 16 août 2021 la SAS [5] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné (la SAS [5]) à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 45.549,37 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 27 juin 2018, -Condamné la SAS [5] aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 décembre 2022 la SAS [5] demande à la cour de :
- Rejeter l'appel incident de la SAS Eurovia Alsace Lorraine.
- Faire droit à l'appel de la SAS [5].
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SAS [5] à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 45 549,37 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 27 juin 2018
- condamné la SAS [5] aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau :
- Débouter la SAS Eurovia Alsace Lorraine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Au soutien de son appel la SAS [5] précise que la lettre d'engagement passée entre les parties prévoyait que le maître d'ouvrage « se libérera de ses obligations contractuelles sur situation mensuelle, avec escompte en fonction des estimés et des payés au pourcentage sous 15 jours avec déduction d'un escompte de 3 % », et que ces modalités de paiement étaient reprises au CCAP qui en outre précisait que des acomptes mensuels seraient délivrés sur présentation des situations de travaux validées par le maître d''uvre.
S'agissant de la facture du 31 novembre 2018 d'un montant de 41.781,17 € l'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais été validée par le maître d''uvre conformément aux clauses du CCAP de sorte que faute de justification de ce que les travaux correspondants ont été effectués, et en fonction des règles contractuelles précitées, cette somme n'est pas due.
Elle ajoute que les premiers juges ont à tort fait courir le délai de règlement permettant la déduction d'un acompte de 3 %, à compter des situations mensuelles et non des bons pour paiement délivrés par le maître d''uvre alors que selon le CCAP les règlements devaient intervenir sur présentation de situations de travaux validées par le maître d''uvre.
Sur ce dernier point elle précise que l'intimée se prévaut à tort d'un précédent arrêt rendu entre elle et une autre société, alors que le CCAP passé entre ces parties ne comportait pas la même clause.
Elle ajoute que la société Eurovia ne peut faire prévaloir la lettre d'engagement sur le contenu du CCAP, alors que les clauses de ces deux documents ne sont pas contradictoires et que les dispositions du CCAP complètent celles de la lettre d'engagement sans qu'il y ait lieu d' exclure les clauses du CCAP. Elle observe que la société Eurovia elle-même produit les propositions de paiement émanant du maître d''uvre et annexées aux factures vérifiées.
Elle en conclut que la présentation de la situation de travaux au maître d'ouvrage est impropre à déclencher le paiement sous 15 jours impliquant l'escompte de 3 % , paiement qui ne peut intervenir qu'après la proposition du maître d''uvre.
Elle affirme que les cinq factures ont bien été payées dans le délai imparti après la proposition de paiement, et observe que la société Eurovia n'avait pas initialement contesté les escomptes pratiqués par la société [5].
A titre infiniment subsidiaire, l'appelante relève que le tribunal ne pouvait condamner à des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 27 juin 2018 alors que celle-ci portait seulement sur une somme de 6.677,06 €.
Elle conclut également au rejet de la demande au titre de l'indemnité forfaitaire, en considérant que les parties ont nécessairement entendu déroger aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce dès lors qu'elles ont prévu le paiement d'intérêts moratoires à un taux majoré de 7 points.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2022 comportant appel incident, la SAS Eurovia Alsace Lorraine conclut à voir :
- Dire et juger l'appel de la SAS [5] mal fondé,
- Le rejeter,
- Faisant droit à l'appel incident de la SAS Eurovia Alsace Lorraine,
- Infirmer le jugement du 22 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 47.904,17 € au titre de la créance principale, le tout avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 2018, subsidiairement à hauteur de 7.003,89 € à compter du 27 juin 2018, et de 49.820,02 € à compter du 08 avril 2019.
- Condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
- Condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel
- La condamner au paiement d'une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'instance outre 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La société Eurovia Alsace Lorraine fait grief aux premiers juges d'avoir retenu un escompte sur deux de ses factures et de lui avoir refusé l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
S''agissant de la facture du 30 novembre 2018 d'un montant de 41.781,17 €, la SAS Eurovia réplique que la SAS [5] n'invoque pas l'inexécution des travaux, lesquels ont été réalisés depuis plusieurs années et n'ont jamais donné lieu à la moindre contestation de sa part.
Elle oppose à l'argument de l'appelante la hiérarchie des documents contractuels telle qu'elle figure en page 8 du CCAP et affirme que les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées, l'acte d'engagement prévalant ainsi sur le CCAP.
Elle se réfère dès lors aux mentions de la lettre d'engagement qui prévoient que le maître d'ouvrage s'engage à effectuer les paiements sur présentation des situations de travaux, et soutient qu'il n'est pas nécessaire que la situation établie par l'entrepreneur ait été préalablement validée par le maître d''uvre.
Elle ajoute que le CCAP ne peut produite ses effets que dans la mesure où il ne contredirait pas les termes de l'acte d'engagement qui lui est contractuellement supérieur, et souligne que si le CCAP prévoit que le maître d''uvre dispose d'un délai de dix jours pour étudier, valider ou corriger la situation, cette disposition ne permet cependant pas au maître d'ouvrage de s'affranchir du paiement.
Quant à l'escompte de 3 % retenu par les premiers juges à propos du paiement des factures des 31 août et 31 octobre 2018, la société Eurovia fait valoir que les premiers juges ne pouvaient valablement retenir qu'un délai de moins de quinze jours se serait écoulé entre la date de facture et la date du chèque, dès lors que la date apposée sur le chèque ne justifie pas de la date de sa remise à la société créancière, ni d'un paiement libératoire entre ses mains.
Elle se prévaut des dispositions de la lettre d'engagement, et souligne que dans un arrêt rendu le 07 juillet 2022 à propos du même marché de construction, la cour d'appel a considéré qu'il ne résultait pas des clauses contractuelles que le point de départ du délai de règlement permettant d'obtenir un escompte, serait la date d'émission d'une proposition de paiement par l'OPC, et que la débitrice ne démontrait pas avoir procédé au paiement de chaque facture dans les 8 jours de la présentation de la situation de travaux concernée.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la société Eurovia fait valoir que les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce établissent une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et sont des dispositions d'ordre public dont le caractère systématique et obligatoire a été reconnu par la cour de cassation .Elle fait valoir que cette indemnité forfaitaire est applicable à chacune des factures présentant un retard de paiement de sorte qu'elle est fondée à réclamer une somme de 6 x 40 = 240 € à ce titre.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 février 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
La cour observe que la disposition du jugement de première instance ayant débouté la SAS Eurovia Alsace Moselle de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas remise en cause et n'est pas soumise à la cour dans le cadre de l'appel incident.
Il résulte des arguments des parties, qu'aucune contestation n'est émise quant au bien fondé des factures/situations des 28 février 2018, 31 mars 2018, 31 août 2018, 28 septembre 2018 et 31 octobre 2018.
Seule est contestée la facture du 30 novembre 2018, ainsi que le fait que la SAS [5] ait procédé, sur chaque facture, à une déduction correspondant à un escompte de 3 %
La société Eurovia, ayant récapitulé l'ensemble des factures émises et des paiements effectués par la SAS [5], réclame paiement de la différence soit 47.904 ,17 €.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et selon l'article 1104 du même code ces contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les documents contractuels liant les parties contiennent les clauses suivantes :
-Selon la lettre d'engagement signée entre les parties le 28 août 2017 :
« le maître de l'ouvrage s'engage à effectuer les paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des acomptes mensuels seront délivrés sur présentation de situation de travaux à chaque début de mois.
Le maître de l'ouvrage se libérera de ses obligations contractuelles : Sur situation mensuelle, avec escompte, en fonction des estimés et des pays au pourcentage, sous 15 jours avec déduction d'un escompte de 3 % »
-selon les termes du C.C.A.P. , au chapitre « Constatation des droits à paiement » :
Modalités de règlement des travaux :
Le Maître d'Ouvrage s'engage à effectuer les paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux, des acomptes mensuels seront délivrés sur présentation de situations de travaux validées par le Maître d''uvre
Le Maître d'ouvrage se libérera de ses obligations contractuelles :
-soit par règlement sous 15 jours avec déduction d'un escompte de 3 %
-soit sous 45 jours sans escompte.
Les décomptes définitifs des travaux seront traités après réception des travaux et ne seront validés qu'après levée des réserves et obtention de l'ensemble des documents administratifs demandés par le M. [Y]. La facture précédant le décompte devra obligatoirement être inférieure ou égale à 95 % du montant du marché définitif validé (y compris avenants)
Etats de situation :
L'entrepreneur remet dans les 10 premiers jours de chaque mois au maître d''uvre un état de situation établi en quadruple exemplaires pour chaque corps d'état intéressé.
A réception il aura un délai de 10 jours pour étudier et valider (ou corriger) la situation.
Paiements
Intérêts moratoires :
Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui sera le taux d'intérêt légal augmenté de 7 points.
Enfin, le C.C.A.P. précise, au titre des documents constituant le marché, que « les pièces constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l'ordre où elles sont énumérées ci-après :
1) Acte d'engagement accepté
2) Le descriptif quantitatif estimatif (D.Q.E.)
3) Le présent cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes
4) Annexe n° 1 : les dépenses communes de chantier compte-prorata et inter-entreprises
5) Annexe n° 2 établie par le coordonnateur S.P.S. (')
(...) »
1° Sur la facture du 30 novembre 2018 d'un montant de 41.781,17 € :
Il est constant que cette facture, qui est chronologiquement la dernière émise par la société Eurovia, est la seule qui n'ait pas fait l'objet d'une vérification par le maître d''uvre. Son paiement est donc sujet à discussion suivant que l'on se réfère aux clauses de la lettre d'engagement ou du C.C.A.P.
Il résulte cependant de la dernière clause citée du C.C.A.P., mentionnant l'ordre hiérarchique entre les documents contractuels, que les dispositions de l'acte d'engagement ont effectivement une valeur supérieure aux clauses du C.C.A.P., de sorte qu'en présence d'une situation mettant en contradiction ces deux documents à propos de la mise en 'uvre de certaines clauses, il conviendrait de retenir les dispositions de l'acte d'engagement.
En l'espèce, la cour relève qu'il n'est pas contesté par la société [5] que le chantier confié à la société Eurovia est achevé depuis longtemps, sans que la SAS [5] ait émis la moindre contestation quant à la réalisation effective des travaux confiés à la société Eurovia ou leur bonne exécution, et ce alors même qu'elle a été destinataire d'une mise en demeure recommandée du 08 avril 2019 émanant du conseil de la société Eurovia, réclamant notamment et explicitement paiement de la facture litigieuse.
En première instance la discussion n'avait pas davantage porté sur le défaut de réalisation de certains travaux ou leur mauvaise exécution.
La facture litigieuse du 30 novembre 2018 comporte par ailleurs en annexe le descriptif de l'état d'avancement du chantier et des travaux réalisés à la date de facturation, permettant au maître de l'ouvrage de connaître les travaux dont il est réclamé paiement, et malgré le détail de cette facture il n'existe aucune contestation, ni sur la réalisation ni sur la qualité des travaux allégués.
S'il apparaît au vu de cette facture, qu'une grande partie des travaux prévus était déjà réalisée et mise en compte, pour autant il ne s'agissait pas d'un décompte définitif au sens des clauses précitées.
La cour observe encore que la société Eurovia se prévaut des termes d'un litige l'ayant opposée à un autre maître d'ouvrage étant également partie prenante à l'opération de restructuration de l'ancien hôpital de [Localité 6]. Ce litige est effectivement différent du contentieux actuel, les termes du CCAP liant les parties étant différents d'un contrat à l'autre, mais présente une particularité identique, en ce que la dernière facture émise par la société Eurovia à destination de ce maître d'ouvrage, n'avait pas fait non plus l'objet d'une vérification par le maître d''uvre.
Le défaut de vérification par le maître d''uvre ne peut par ailleurs s'assimiler à une contestation expresse par celui-ci de la facture et des travaux réalisés, et de même il est sans emport d'invoquer l'obligation pour l'entrepreneur de remettre chaque mois un état de situation, ce qui ne conditionne pas le paiement des acomptes.
En l'état par conséquent de la seule contestation de la part de la SAS [5], fondée uniquement sur les exigences différentes posées par l'acte d'engagement et le CCAP, il convient de faire prévaloir les termes de l'acte d'engagement et de considérer que la présentation de la situation de travaux/facture du 30 novembre 2018 permettait à la société Eurovia Alsace Lorraine, faute de plus ample contestation, d'exiger le paiement de sa créance.
La SAS [5] reste donc débitrice vis à vis de la société Eurovia de la somme de 41. 781,17 €.
2° Sur l'escompte pratiqué par la SAS [5] :
Il appartient à la SAS [5], qui se considère délivrée de toute obligation concernant le paiement de l'ensemble des factures produites, de faire la preuve de ce qu'elle était en droit de pratiquer un escompte de 3 % , en payant les factures dans le délai requis, tel que mentionné à l'acte d'engagement et au C.C.A.P. précédemment mentionnés.
La SAS [5] revendique la possibilité de s'acquitter du montant des factures vérifiées, dans les 15 jours ayant suivi la vérification des factures, ce point de départ étant contesté par la société Eurovia et ne ressortant ni du C.C.A.P. qui reste imprécis sur ce point en se référant uniquement à un « règlement sous 15 jours », ni de la lettre d'engagement qui prévoit au contraire un délai courant de la présentation de la situation de travaux.
En tout état de cause, pour faire preuve de ce qu'elle aurait acquitté le montant des différentes situations dans les 15 jours suivant la vérification des factures, la société [5] produit uniquement la photocopie des différents chèques, portant chacun mention de leur date d'établissement.
Or la simple photocopie d'un chèque ne vaut pas preuve de paiement non plus que de la date de sa remise au créancier, et en l'absence de tout autre élément, il n'est pas établi que les sommes réclamées aient été payés dans les délais permettant de bénéficier d'un escompte.
En l'état par conséquent des documents produits, la SAS [5] ne fait pas preuve de ce qu'elle était en droit de bénéficier d'un escompte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de pratiquer pour ce motif des déductions sur l'ensemble des factures, y compris sur celles des 31 août et 31 octobre 2018.
Par ailleurs, et outre le fait que l'absence de contestation ne vaudrait pas preuve de l'acceptation des escomptes unilatéralement pratiqués, il résulte au contraire des deux courriers de mise en demeure des 27 juin 2018 et 08 avril 2019 que la société Eurovia n'entendait nullement pratiquer un tel escompte.
Le jugement dont appel doit donc être infirmé en ce qu'il a partiellement retenu la possibilité pour la société [5] de pratiquer un escompte sur deux des factures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de pratiquer de déduction sur le montant total réclamé.
3° Sur la mise en compte d'intérêts moratoires :
Les intérêts moratoires et leur montant sont expressément prévus par le C.C.A.P.
Toutefois la mise en demeure recommandée du 27 juin 2018 ne portait que sur un montant en principal de 6.677,06 € de sorte que les intérêts moratoires ne courront à compter du 27 juin 2018 que sur cette somme, et ne seront dus sur le montant total de 47.904,17 € € qu'à compter du 11 avril 2019 date de réception d'une mise en demeure portant sur ce montant à titre principal.
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce sens, et la SAS [5] sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal, tel que sollicité à hauteur d'appel, et sur les sommes précitées.
4° Sur la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement :
Aux termes de l'article L. 441-3 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'époque du contrat signé entre les parties, la facture émise pour tout achat de produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit notamment préciser le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de de paiement.
Aux termes de l'alinéa 12 du I de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version applicable à la date du contrat passé entre les parties, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ».
Selon l'article D. 441-5 du code de commerce dans sa version applicable en l'espèce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros ».
En l'espèce, chacune de six factures émises par la société Eurovia Alsace Lorraine mentionne la perception d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, de 40 €, soit le montant minimum prévu par les textes précités.
Le SAS [5] est donc tenue du paiement de la somme de 240 € à ce titre et le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eurovia sur ce point.
5° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel la SAS [5] qui succombe supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine, en remboursement de frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, une somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la SAS [5] aux dépens
- condamné la SAS [5] à verser à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SAS [5] à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 47.904,17 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.677,06 € à compter du 27 juin 2018, puis sur la somme de 47.904,17 € à compter du 11 avril 2019
Condamne la SAS [5] à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens d'appel
Condamne la SAS [5] à payer à la SAS Eurovia Alsace Lorraine la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente de ChambreArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 441-3 alinéa 3 du code de commerce dans sa rédactionarticle L.441-6 du code de commerce dès lors quarticle 1103 du code civilarticle L. 441-6 du code de commerce dans sa version aarticle 1353 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
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652a30767ed1ea83181124b5
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