Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- 652a30787ed1ea83181124b9
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX2F Minute n° 23/00216 [P], [P], S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) C/ [J] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/02871 COUR D'APPEL DE METZ 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Madame [V] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [W] [J] [Adresse 6] [Localité 7] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DE FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [V] [P] et M. [Y] [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3]. Le 08 février 2020 le mur de clôture séparant leur terrain de la propriété voisine s'est effondré. Après des opérations d'expertise amiable, M. et Mme [P] ont été indemnisés par leur assureur la MAIF, seul restant à leur charge le coût de la franchise et de l'établissement d'un constat d'huissier. Faisant valoir que l'effondrement du mur avait pour origine les travaux de construction effectués par M. [W] [J], voisin de M. et Mme [P], et plus précisément le fait que celui-ci avait évacué des eaux pluviales présentes dans les fondations de son immeuble en construction, en les rejetant directement dans la terre au droit du mur de clôture, ce qui avait provoqué une poussée hydrostatique importante et l'effondrement du mur, la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF), ainsi que M. et Mme [P], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Metz M. [W] [J], afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage ou subsidiairement sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à rembourser à la MAIF la somme de 10.231 € au titre des travaux de reprise du mur, et aux époux [P] les sommes de 125 € au titre de la franchise, 494,09 € au titre du remboursement des frais d'huissier, outre paiement d'une somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance. Ils demandaient également qu'il soit enjoint à M. [J] de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile sous astreinte de 50 € par jour de retard, ainsi que sa condamnation à verser à la MAIF la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [J], assigné le 29 novembre 2021 par acte d'huissier déposé à l'étude, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 27 avril 2022 le tribunal judiciaire de Metz a : -Débouté la société d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement de l'indemnité versée à ses assurés pris en la personne de Mme [V] [P] et de M. [Y] [P] au titre du coût des travaux de reprise de leur mur de clôture telle que dirigée à l'encontre de M. [W] [J] sur le fondement à titre principal de .la théorie du trouble anormal de voisinage; -Débouté Mme [V] [P] et M. [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes en indemnisation telles que dirigées à l'encontre de M. [W] [J] sur le fondement à titre principal de la théorie du trouble anormal de voisinage ; -Débouté la société d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal de sa demande en remboursement de l'indemnité versée à ses assurés pris en la personne de Mme [V] [P] et de M. [Y] [P] au titre du coût des travaux de reprise de leur mur de clôture telle que dirigée à l'encontre de M. [W] [J] sur le fondement subsidiaire de la responsabilité extracontractuelle ; -Débouté Mme [V] [P] et M. [Y] [P] de l'ensemble de leurs demandes en indemnisation telles que dirigées à l'encontre de M. [W] [J] sur le fondement à titre subsidiaire de la responsabilité extracontractuelle ; -Débouté Ia société d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [P] et M. [Y] [P] de leur demande en injonction sous astreinte; -Rejeté la demande de la société d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamné la société d'assurance Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal, Mme [V] [P] et M. [Y] [P] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé tout d'abord, sur la responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de ce que M. [W] [J] serait bien le propriétaire du terrain voisin sur lequel des travaux auraient été entrepris. Il a observé que ni le constat d'huissier, ni le procès-verbal des experts d'assurance relatif aux causes et circonstances du sinistre, ni le rapport dit complémentaire, ne fournissaient une telle preuve, puisque sur ce point ces documents se contentaient de rapporter les dires des consorts [P]. D'autre part le tribunal a considéré que les demandeurs ne faisaient pas non plus preuve de ce que le sinistre dont ils se plaignaient avait été causé par les travaux réalisés par M. [J]. Le tribunal a relevé que si l'existence du dommage, à savoir l'effondrement du mur, n'était pas contestable au vu des constatations relatées dans le constat d'huissier, quoique ce constat ne puisse apporter de certitude quant à la date de survenue du sinistre, pour autant la seule constatation du dommage était insuffisante à établir que celui-ci trouvait son origine dans les travaux réalisés par le défendeur et plus spécialement dans le déversement des eaux pluviales allégué. Il a considéré que la preuve de la cause de ce sinistre ne pouvait résulter des seules allégations de M. et Mme [P], et que si ceux-ci produisaient bien un procès-verbal relatif aux causes et circonstances du sinistre émanant des experts d'assurance, ce rapport, non judiciaire, n'était corroboré par aucun autre élément de preuve. A cet égard le tribunal a constaté que le « rapport définitif normal (rectificatif) » émanait du même expert et ne mentionnait aucune autre conclusion émanant d'un tiers, et que le constat d'huissier ne contenait aucune constatation permettant d'en déduire une conclusion quant à la cause du sinistre. Il a encore relevé que les conclusions du rapport d'expertise ne s'appuyaient que sur les déclarations des consorts [P], mais que l'expertise était intervenue près de cinq mois après la réalisation du sinistre. Le tribunal a de même rejeté les demandes en tant qu'elles se fondaient sur la responsabilité extra contractuelle du défendeur, pour les motifs précités, dès lors qu'il appartenait aux demandeurs de faire la preuve d'une faute imputable à M. [J], en lien de causalité avec le sinistre. Les demandeurs échouant dans leurs demandes principales, et ne rapportant pas la preuve d'une responsabilité pesant sur M. [J], le tribunal a également rejeté la demande de production sous astreinte des coordonnées de l'assureur de responsabilité civile. Par déclaration du 25 mai 2022 la SAMCV MAIF, ainsi que Mme [V] [P] et M. [Y] [P] ont interjeté appel de ce jugement PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 août 2022 la S.A.M.C. Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), M. [Y] [P] et Mme [V] [P] demandent à la cour de : - Faire droit à l'appel interjeté par la MAIF et M. [Y] [P] et Mme [V] [P], - Le dire bien-fondé, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ, Première Chambre Civile, le 27 avril 2022, RG n° 21/02871 Statuant à nouveau, - Dire que M. [W] [J] est entièrement responsable du préjudice de M. et Mme [P] et de la MAIF au titre des troubles anormaux du voisinage, subsidiairement, au titre de sa responsabilité extracontractuelle, - Condamner M. [W] [J] à payer à la MAIF la somme de 10.231 € au titre du remboursement des travaux de reprise du mur effondré, telle que subrogée dans les droits de M. et Mme [P], - Condamner M. [W] [J] à payer à M. [Y] [P] et Mme [V] [P] la somme totale de 2.619,09 € qui se décompose comme suit : - 125 € au titre du remboursement de la franchise ; - 494,09 € au titre du remboursement des frais d'huissier ; - 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance - Enjoindre M. [W] [J] à communiquer les coordonnées complètes de son assureur responsabilité civile, son numéro de contrat ou de police, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner M. [W] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance. Condamner encore M. [W] [J] à payer à la MAIF la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du cpc ». Fondant principalement leurs demandes sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, les appelants maintiennent que le sinistre ayant affecté le mur propriété des consorts [P] a bien pour origine le déversement par M. [J] des eaux pluviales contenues sur son terrain, au fond de sa propriété ce qui a causé le ravinement des terres au droit du mur. Sur la preuve de la qualité de M. [J] de propriétaire du terrain litigieux, les appelants déclarent produire une copie du Livre Foncier établissant cette qualité. Ils produisent également les mails adressés à la MAIF par M. [L] [Z], voisin et témoin des faits, reprenant les termes de son attestation du 12 février 2020 également versée aux débats, de laquelle il résulte que M. [Z] a été témoin du déversement d'eau depuis les fondations du futur immeuble édifié par M. [J], vers l'angle de son terrain au-dessus des propriétés de l'ONF et des consorts [P]. Ils font également valoir que ces dernières pièces corroborent le rapport d'expertise amiable et établissent le lien de causalité existant entre les travaux engagés par M. [J] et le dommage ayant affecté le bien des consorts [P], de même qu'elles établissent que le sinistre a bien eu lieu dans la nuit du 7 au 8 février 2020. Ils déclarent également produire copie des courriers recommandés adressés à M. [J] afin de le convoquer à la réunion d'expertise amiable, et reçus par ce dernier, ainsi que copie du courrier de l'assureur de l'entreprise Dembati intervenant sur le chantier, par lequel l'assureur refuse sa garantie. Quant aux montants réclamés, les appelants versent aux débats la facture de réparation du mur et la quittance subrogative établie par Mme [P]. S'agissant du préjudice de jouissance dont l'indemnisation est réclamée par les époux [P], ils indiquent que la réfection du mur a eu lieu un an et demi après le sinistre, que M. [J] n'a jamais répondu aux sollicitations ni fait cesser le trouble, et que le remblai menaçait de s'effondrer sur leur propriété. M. [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions justificatives d'appel lui ont été signifiées le 24 août 2022 par acte d'huissier déposé à l'étude. EXPOSE DES MOTIFS : Les demandes de la MAIF et de M. et Mme [P] sont fondées à titre principal sur la théorie des troubles du voisinage. Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit consacré par cet article est limité par l'obligation qu'à chaque propriétaire de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La théorie des troubles anormaux du voisinage découlant de l'article 544 est donc une notion autonome, reposant sur une responsabilité de plein droit pesant sur le propriétaire du fonds à l'origine du trouble, sans qu'il soit nécessaire de rechercher et prouver sa faute. Elle suppose en revanche la preuve du trouble, l'appréciation objective de son anormalité et la preuve de l'imputabilité de celui-ci au propriétaire voisin ainsi que celle du lien de causalité entre l'action de celui-ci et le trouble ou le dommage subi. En l'espèce, les appelants versent à présent aux débats un extrait du Livre Foncier, non produit en première instance, duquel il résulte que M. [W] [J] est bien propriétaire, avec son épouse en communauté de biens, des immeubles situé [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 5] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]. Il apparaît à l'examen du croquis réalisé par M. [L] [Z] dont le témoignage et les messages sont produits à hauteur d'appel, que si l'immeuble des consorts [P] est situé [Adresse 3], l'immeuble de M. [J] n'est effectivement pas rattaché à la même rue mais à une rue perpendiculaire, la [Adresse 9], d'où la différence d'adresse relevée par le premier juge. Il résulte de ce croquis ainsi que des constatations réalisées par Me [K], huissier de justice, le 11 mars 2020, que la propriété de M. [J] s'étend pour partie à l'arrière de la propriété des consorts [P], et pour partie perpendiculairement le long de la propriété de l'ONF. Il est également produit actuellement en pièce n°11, une photo du panneau apposé devant le terrain litigieux, faisant état d'un permis de construire au nom de M. et Mme [J]. La qualité de propriétaire de M. [J] est ainsi établie. Par ailleurs en application de l'article 1421 du code civil, chacun des époux ayant le pouvoir d'administrer les biens communs, les appelants ont la possibilité de ne diriger leur action que contre M. [J], quoique les époux soient en communauté de biens. Le dommage survenu à l'immeuble des consorts [P] n'est pas contestable, et est établi par le constat d'huissier réalisé le 11 mars 2020 qui relate que la propriété des époux [P] est clôturée sur l'un de ses côtés par un mur qui jouxte pour partie la propriété de l'ONF et pour partie le terrain de M. [J], et que ce mur se dégrade progressivement au fur et à mesure qu'il remonte vers la rue Joffre, et est ensuite totalement effondré sur une partie de sa longueur, située au droit de la propriété de M. [J]. Le même constat relate que la partie effondrée produit une ouverture qui donne sur le terrain de M. [J], et qu'il existe également un remblai très haut, situé sur la propriété de ce dernier, et qui s'appuie sur le mur des époux [P]. Il est également relevé que le mur, pour sa partie non effondrée, est néanmoins penché. L'huissier requis constate également que les fondations de l'immeuble en cours de construction sur le terrain [J] sont remplies d'eau et qu'à gauche de ces fondations un grand remblai s'appuie contre le mur des requérants et jusqu'au mur perpendiculaire du terrain de l'ONF. Enfin le grillage situé sur une partie de la limite entre les deux terrains est également déformé et affaissé sur toute sa longueur. Ce constat corrobore les énonciations du procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances du dommage, établi par le cabinet d'expertise mandaté par la MAIF, qui fait également le constat de l'effondrement de ce mur de clôture en limite de propriété. Il est relevé à cet égard que M. [W] [J] a bien fait l'objet d'une convocation par courrier recommandé qui lui a été distribué le 11 juin 2020 à son adresse [Adresse 6]. S'agissant du lien de causalité, le même procès-verbal relate que cet effondrement est causé par des pressions hydrostatiques survenues lors du déversement des eaux pluviales contenues sur le terrain de M. [J]. Il est exact que l'expert tire cette conclusion des explications données par les consorts [P] eux mêmes, qui ont relaté que M. [J] avait déversé les eaux contenues dans les fondations, vers le fond de son terrain et à même la terre amassée contre le mur, et qu'une expertise amiable seule ne peut suffire à faire preuve de l'origine d'un sinistre. Ces indications, ainsi que le procès-verbal précité, sont cependant aujourd'hui corroborées par l'attestation de témoin rédigée par M. [L] [Z] et les messages et croquis adressés par celui-ci à la MAIF, desquels il résulte que M. [Z] a assisté au pompage par M. [J] des eaux se trouvant dans les fondations de son immeuble, et a constaté que, pendant plusieurs heures M. [J] avait déversé ces eaux vers le mur séparant le terrain de M. [J] des propriétés de l'ONF et des époux [P], et ce avant que le témoin n'intervienne et lui demande de stopper cette opération. M. [Z] relate également que la propriété de M. [J] dont les fondations sont toujours saturées d'eau, est située au dessus de celle de l'ONF et prend appui sur le mur effondré de M. et Mme [P]. M. [Z] a également fait parvenir à la MAIF des photos de la zone concernée par le sinistre, faisant apparaître les fondations saturées d'eau, le coin de rencontre des trois propriétés, l'endroit où M. [J] a déversé de l'eau, et l'existence d'un important remblai. Ces éléments corroborent suffisamment les conclusions du procès-verbal précité, quant aux causes du sinistre, en rapport avec une pression hydrostatique excessive. Cette explication, cohérente avec le témoignage de M. [Z] et les constatations de l'huissier mandaté, doit être retenue et établit que l'effondrement du mur des consorts [P], qui constitue incontestablement un trouble anormal du voisinage, a pour origine les travaux réalisés sur le fonds voisin propriété de M. [W] [J], qui doit donc en répondre. A cet égard, il résulte du courrier émanant de l'assureur de responsabilité de la société Dembati, ayant effectué des travaux pour M. [W] [J], et du « rapport définitif normal (rectificatif) » émanant de l'expert de la MAIF, que l'assureur de responsabilité de la société Dembati refuse sa prise en charge dès lors que si M. [T] [J], gérant de la société Dembati a déclaré être à l'origine des dommages, pour autant la preuve d'un réel lien contractuel entre la société Dembati et M [W] [J] n'a pas été rapportée à cet assureur ce qui laissait envisager que les travaux effectués soient hors comptabilité de la société qui n'est en tant que telle jamais intervenue officiellement. Il s'en déduit que M. [W] [J], maître d'ouvrage, doit répondre des dommages ou troubles anormaux occasionnés à autrui du fait des travaux qu'il a personnellement fait réaliser par des tiers. Quant au montant du préjudice, le procès-verbal précité évaluait à 10.692,00 € TTC le coût de la reconstruction du mur, démolition et déblais compris. Il est également produit une facture du 26 juillet 2021 émanant de la société 2R Bâtiment, de laquelle il résulte que le montant total des travaux de reprise s'est élevé à la somme de 10.356 € TTC. S'agissant de la réclamation de la MAIF, celle-ci produit une quittance subrogatoire émanant de son assurée Mme [V] [P], de laquelle il résulte que celle-ci reconnaît avoir reçu de la MAIF une somme de 10.231 € représentant l'indemnité due en application de la garantie « dommage » de son contrat après déduction d'une franchise de 125 €. La même quittance mentionne qu' « en application du code des assurance » la MAIF est « libre le cas échéant d'agir par subrogation contre tout tiers tenu à réparation ». La MAIF justifie ainsi de son droit à obtenir, par suite de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, la condamnation de M. [J] à lui rembourser la somme de 10.231 € versée par ses soins à son assurée en exécution de ses obligations contractuelles d'assureur. M. et Mme [P] sont quant à eux fondés à réclamer remboursement des sommes de 125 € au titre de la franchise, et 494,09 € au titre du coût du constat d'huissier qu'ils ont acquitté. Quant à la somme de 2.000 € réclamée au titre du préjudice de jouissance, la cour observe que si celui-ci est indéniable dès lors que le mur des consorts [P] a été dégradé sur une partie et pour le surplus risquait de s'effondrer, et que la remise en état n'a été effectuée qu'en juillet 2021, pour autant les appelants ne fournissent aucune explication concrète quant à l'étendue du trouble de jouissance qu'a provoqué, matériellement, le sinistre précité, et l'allégation d'un trouble porté à la jouissance d'un bien ne se confond pas avec l'inertie dénoncée du responsable. Au vu des éléments de preuve produits et des désordres occasionnés, il sera alloué de ce chef une indemnité de 800 €. Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de la MAIF et des consorts [P], et M. [J] sera condamné à verser à la MAIF la somme de 10.231 € et aux consorts [P] la somme totale de 1.619,09 €. Sur la demande en production du nom de l'assureur de responsabilité de M. [J], une telle demande était effectivement sans objet si la responsabilité de M. [J] ne pouvait être retenue faute de preuve, notamment, d'un lien de causalité. La preuve étant aujourd'hui rapportée de la responsabilité de M. [W] [J], à raison des travaux effectués, il convient de faire droit à la demande visant à ce que M. [J] communique les coordonnées de son assureur de responsabilité. A défaut de communication spontanée de cette information dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, M. [W] [J] sera tenu d'une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, et ce pour une période de six mois, passé laquelle il sera procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. Le sens de la présente décision conduit à infirmer également les dispositions du jugement dont appel concernant les dépens. M. [W] [J] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il est en outre équitable d'allouer à la MAIF, en remboursement de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2.500 €, soit 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau : Déclare M. [W] [J] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Y] [P] et Mme [V] [P], sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; Condamne M. [W] [J] à payer à la S.A.M.C. Mutuelle Assurance des Instituteurs de France subrogée dans les droits de M. et Mme [P], la somme de 10.231 euros au titre des travaux de reprise du mur effondré ; Condamne M. [W] [J] à verser à M. [Y] [P] et Mme [V] [P] les sommes de : - 125 euros au titre de la franchise, - 494,09 euros au titre du coût du constat d'huissier - 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne M. [W] [J] à communiquer à la MAIF ainsi qu'à M. [Y] [P] et Mme [V] [P] les coordonnées complètes de son assureur de responsabilité civile et son numéro de contrat ou de police, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pour une période de six mois, passé laquelle il sera procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ; Condamne M. [W] [J] aux dépens de première instance ; Condamne M. [W] [J] à payer à la MAIF une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Et y ajoutant Condamne M. [W] [J] aux dépens d'appel ; Condamne M. [W] [J] à payer à la MAIF une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le Greffier La Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 121-12 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 544 du code civilarticle 1421 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
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Référence
652a30787ed1ea83181124b9
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