Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307a7ed1ea83181124c4
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 13 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05922 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT3I Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2022 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER N° RG 19/06106 APPELANT : Monsieur [N] [Z] né le 24 Juillet 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [T] [B] née le 27 Août 1967 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame [T] LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Z] et Mme [T] [B], mariés le 27 juillet 1991 sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, acquéraient selon acte du 10 décembre 2012, une maison sise à [Localité 4]. Leur divorce était prononcé par jugement en date du 21 juillet 2015. Par acte en date du'22 novembre 2019, M. [N] [Z] assignait Mme [T] [B] aux fins de'voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montpellier enjoignait aux parties de produire un mandat de vente signé pour la somme qu'ils détermineront ensemble d'un commun accord, et à défaut d'accord pour la somme de 480'000 €. Par jugement rendu le'23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales notamment autorisait Mme [T] [B] à procéder seule à la cession du bien immobilier sis à [Localité 4], réservait les demandes et les dépens. ***** M. [N] [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'24 novembre 2022 aux fins de réformation du chef de l'autorisation de Mme [T] [B] à procéder seule à la cession du bien immobilier. Les dernières écritures de l'appelant ont été déposées le'6 mars 2023 et celles de l'intimée le'8 février 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le'7 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [N] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'815 et suivants du code civil et des articles 1377, 515 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré du chef critiqué par sa déclaration d'appel, et statuant à nouveau': débouter Mme [T] [B] de sa demande à être autorisée à procéder seule à la cession du bien immobilier l'autoriser à signer les mandats de vente produits l'autoriser à procéder à la cession du bien immobilier condamner Mme [T] [B] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [T] [B], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'8 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'815 et suivants du code civil, de confirmer purement et simplement le jugement dont appel et de': débouter M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées débouter M. [N] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles à titre reconventionnel, condamner M. [N] [Z] à lui payer et porter la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. ***** SUR QUOI LA COUR *'autorisation donnée à Mme [T] [B] de procéder seule à la cession du bien immobilier ' Pour le premier juge, le refus de vendre de M. [N] [Z] au prix de 560'000 €, tout en maintenant sa proposition de rachat pour un prix de 480'000 €, est motivé par un intérêt personnel mettant en péril l'intérêt commun de l'indivision qui se voit privée de l'enrichissement par encaissement de la valeur vénale actuelle du bien. ' Au soutien de son appel, M. [N] [Z] fait valoir qu'il s'est efforcé de trouver une solution amiable mais s'est confronté à un refus systématique de Mme [T] [B]. Il expose qu'après avoir fait appel à des agences immobilières estimant le bien entre 350'000 € et 430'000 €, il a saisi le juge aux affaires familiales, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté. Il soutient que Mme [T] [B] a tenté de tromper le tribunal en allégant d'une offre antidatée au prix de 520'000 €, ce dans le but de l'empêcher d'acquérir le bien indivis, prétendue première offre qui n'a pas été produite aux débats de première instance. Il conteste avoir mis en péril l'intérêt commun de l'indivision car son offre de rachat respectait l'estimation du bien par le premier juge. Il ajoute qu'aucune diligence n'a pour l'heure été entreprise de la part de Mme [T] [B] depuis qu'elle a été autorisée à procéder seule à la cession du bien immobilier. Il soutient qu'il est aujourd'hui à même de produire deux mandats de vente au prix de 540'000 €, que les parties sont désormais d'accord sur le sort du bien immobilier ainsi que sur sa valeur et que rien ne justifie que Mme [T] [B] soit autorisée à procéder seule à la cession du bien. Il ajoute que le refus de cette dernière de signer ses mandats en soutenant que le bien aurait encore pris de la valeur, à savoir quasiment 100'000 € en six mois, montre sa volonté de l'exclure de la vente du bien indivis. Il indique enfin avoir signé le mandat de vente de l'agence Avenir immobilier au prix de 618'000 €, mandat adressé et également signé par Mme [T] [B]. ' En réplique, Mme [T] [B] fait valoir que M. [N] [Z] n'a jamais fait de propositions concrètes et a soumis la vente la maison à la condition qu'elle renonce à solliciter une prestation compensatoire, ce qu'elle a refusé. Elle indique qu'après travaux de réfection, le bien a été estimé à 430'000 € en mars 2018. Elle ajoute que les dégradations de la maison sont imputables à M. [N] [Z] qui y a demeuré pendant cinq ans, de 2013 à 2018, et que le montant total de travaux effectués s'élève à 6'192,72 €. Elle conteste les vaines tentatives d'arrangement amiable dont fait état M. [N] [Z], qui n'a jamais répondu à l'offre d'achat pour la somme de 520'000 € du 27 février 2022. Elle ajoute que le prix de 540'000 € accepté par M. [N] [Z] est hasardeux et ne correspond à aucune des trois estimations récentes établissant la valeur entre 560'000 et 570'000 €. Elle explique qu'elle n'a pas pu agir après la décision du premier juge par suite de l'appel mais a signé un mandat de vente au prix de 590'000 € outre 28'000'€ de frais d'agence. ' Réponse de la cour En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 815-5 du même code dispose qu'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. En l'espèce, il résulte des éléments produits par les parties que le 11'janvier 2023, elles ont donné mandat de vente sans exclusivité à la société Avenir immobilier, au prix de 618'000'€, dont 28'000 € de rémunération au profit du mandataire. La signature de ce mandat par les deux époux démontre que les parties s'accordent sur la vente et la valeur du bien immobilier. Si par le passé M.[Z] a opposé un refus injustifié à la vente du bien, la conclusion du mandat de vente témoigne de sa volonté actuelle de céder le bien, aussi, la mise en péril de l'intérêt commun ne peut plus aujourd'hui lui être reproché. Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a autorisé Mme [B] à procéder seule à la cession du bien immobilier invidis sis à [Localité 4]. M. [Z] n'a pas à être autorisé à signer les deux mandats de vente qu'il produit, ni à céder le bien, pour autant les mandats, comme la vente, n'auront d'effet que s'ils sont signés par la co-indivisaire, en conséquence de quoi, ces demandes infondées seront rejetées. * dépens et frais irrépétibles Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Au regard de l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du chef critiqué et dévolu, et statuant à nouveau: Rejette la demande de Mme [T] [B] tendant à procéder seule à la cession du bien immobilier sis à [Localité 4]. Y AJOUTANT Rejette la demande de M. [N] [Z] tendant à être autorisé à signer les deux mandats de vente qu'il produit Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SR/CK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civilearticle 815 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652a307a7ed1ea83181124c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel