Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307b7ed1ea83181124ca
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00574 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7L2 O R D O N N A N C E N° 2023 - 582 du 13 Octobre 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [R] [M] né le 11 Mai 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [X] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 25 novembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [R] [M] confirmée par le tribunal administratif de Marseille, Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 août 2023 de Monsieur [W] [R] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 15 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 10 octobre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 à 11h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 12 Octobre 2023 par Monsieur [W] [R] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h14, Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Octobre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Octobre 2023 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 12. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [X] [F], interprète, Monsieur [W] [R] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [W] [R] [M], je suis né le 11 Mai 2000 à [Localité 2], je suis de nationalité Algérienne.' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Reprend l'intégralité des éléments de la déclaration d'appel. S'en rapporte sur la copie du registre et sur la délégation de signature mais maintient les moyens. Pas de perspective d'éloignement à bref délai. 3ème demande de prolongation, pas d'obstruction de l'intéressé qui, dès le début de la procédure, a donné toutes les pièces le concernant mais le consulat d'Algérie n'a toujours pas accepté de le reconnaître. On sait qu'il ne sera jamais reconduit. Assisté de [X] [F], interprète, Monsieur [W] [R] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Octobre 2023, à 10h14, Monsieur [W] [R] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 11 Octobre 2023 notifiée à 11h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête : Sur le défaut de pièce utile : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». La copie du registre actualisé figure au dossier et accompagne la requête de l'autorité préfectorale ayant ordonné le placement en rétention. Au visa du texte susvisé, elle n'a pas à être actualisée à la requête querellée. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de la délégation de signature : La délégation de signature datée du 9 octobre 2023 désigne madame [S] [U]. Les exceptions d'irrecevabilité sont donc rejetées. SUR LE FOND L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de Monsieur [W] [R] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir que le 30 septembre 2023 elle a été informée de la non reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien, puis qu'après investigations auprès de la préfecture de [Localité 2], elle dispose d'une attestation des autorités consulaires algériennes en date du 20 juillet 2022 en sus de la copie du passeport algérien de Monsieur [W] [R] [M]. Le 9 octobre 2023, elle a sollicité au vu de ces éléments un nouvel examen auprès des autorités consulaires algériennes et est dans l'attente d'une réponse. Ces éléments permettent d'établir que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai dans la mesure où une attestation a été délivrée il y a moins d'un an par les autorités consulaires algériennes et où la reconnaissance de nationalité ne pose plus de question . Le juge des libertés et de la détention a dès lors apprécié souverainement que les diligences engagées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en l'absence de document de voyage valide, de résidence efective et de ressources.. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Octobre 2023 à 10 H 28. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a307b7ed1ea83181124ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel