Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307b7ed1ea83181124ce
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7MO O R D O N N A N C E N° 2023 - 584 du 13 Octobre 2023 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Z] [T] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [J] [N], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 15 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [T], Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 août 2023 de Monsieur X se disant [Z] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 14 août 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 11 septembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, confirmée le 13 septembre 2023 en appel, qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 10 octobre 2023 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 à 14h13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 12 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [Z] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h45, Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Octobre 2023 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 03. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [J] [N], interprète, Monsieur X se disant [Z] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [Z] [T], je suis né le 12 Décembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE) ,je suis de nationalité Algérienne.' L'avocat, Me [W] [D] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maintient l'ensemble des moyens relevés et s'en rapporte. Assisté de [J] [N], interprète, Monsieur X se disant [Z] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'ça fait 2 mois que j'attends pour retourner dans mon pays. Laissez-moi partir, je vais prendre mes affaries et quitter la France.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 12 Octobre 2023, à 12h45, Monsieur X se disant [Z] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 11 Octobre 2023 notifiée à 14h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile : L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. La copie du registre actualisé datée du 12 août 2023 figure au dossier et accompagne la requête de l'autorité préfectorale ayant ordonné le placement en rétention. Au visa du texte susvisé, elle n'a pas à être actualisée à la date de la requête en prolongation critiquée. S'agissant de toute autre pièce utile qui serait manquante, non précisée dans la déclaration d'appel, il convient de constater que les pièces utiles accompagnent la requête, qui justifie d'une demande de routing prévue le 17 octobre 2023. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. SUR LE FOND L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» . En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires algériennes, pays dont M. X se disant [T] [Z] se déclare ressortissant, le 12 août 2023. A lissue de la présentation de l'intéressé aux autorités consulaires algériennes le 19 août 2023, ces dernières ont indiqué lancer une procédure d'identification auprès des autorités centrales algériennes à [Localité 2]. L' administration établit avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 9 septembre 2023 et justifie que M. X se disant [T] [Z] a été reconnu comme ressortissant algérien le 23 septembre 2023 par la production du courrier émanant du consulat d'Algérie à [Localité 3]. Une demande de routing a donc été faite dès le 23 septembre 2023 à 15h44 selon accusé de réception produit par l'administration dont il résulte une demande de vol avec " premiére disponibilité à partir du 24/09/2023 " . Le 26 septembre 2023, l'administration a été rendue destinataire du vol d'éloignement de M, X se disant [T] [Z] qui est programmé pour le 17 octobre 2023 au départ de [Localité 3] par la division nationale de l'éloignement. Dès lors, les autorités algériennes ne délivrant les laissez-passer consulaires que sur justification d'un vol d'éloignement, l'administration a sollicité la délivrance du laissez-passer consulaire de M. X se disant [T] [Z]. Dés lors, l'autorité préfectorale démontre avoir effectué les diligences suffisantes et il est établi que l'éloignement de M. X se disant [T] [Z] n'a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, délivrance qui doit íntervenir à bref délai. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, en l'absence de document de voyage valide et de résidence effective sur le territoire national. . Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Octobre 2023 à 11 H 12. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a307b7ed1ea83181124ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel