Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307d7ed1ea83181124de
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03052 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IETR
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
15 juin 2021 RG :2019003066
S.A.R.L. ALMUNEAU ARCHITECTEURS
C/
S.A.S. [E] [K]
Grosse délivrée
le 13 OCTOBRE 2023
à Me Emmanuelle VAJOU
Me Sébastien SAID
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 15 Juin 2021, N°2019003066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ALMUNEAU ARCHITECTEURS, Société à responsabilité limitée
Au capital de 15.250 euros, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [E] [K], Société à responsabilité limitée au capital de 18.000 euros, immatriculée au RCS du PUY-EN-VELAY sous le n°534.783.972,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [K], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien SAID de la SARL ARDÉDROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 5 août 2021 par la SARL Almuneau architecteurs à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2019003066 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 août 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 août 2022 par la SARL [E] [K], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 27 mars 2023 à effet différé au 14 septembre 2023.
***
Par contrat de sous-traitance du 3 octobre 2016, la SARL Almuneau architecteurs a confié à la SARL [E] [K] des travaux portant sur le lot 'démolition maçonnerie enduits extérieurs' pour la rénovation d'une maison en Ardèche, pour un montant de 38.219,15 euros HT.
Le même jour, la société Almuneau architecteurs a délivré au sous-traitant un ordre de service de démarrage de chantier à compter du 3 janvier 2017.
La société [E] [K] a procédé à la réalisation des travaux et a émis quatre factures, le 28 février 2017 pour un montant de 8.663 euros HT, le 31 mars 2017 pour 16.153,30 euros HT, le 30 avril 2017 pour 11.786,25 euros HT -dont 1 500 euros de travaux supplémentaires et le 31 mai 2017 pour un montant de 6.006,60 euros HT -dont 700 euros de travaux supplémentaires.
La dernière facture restant impayée, la société [E] [K] a mis en demeure la société Almuneau architecteurs de s'en acquitter par courrier recommandé du 27 novembre 2018, en vain.
Sur la requête du sous-traitant, et par ordonnance du 26 juillet 2019, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a enjoint à la SARL Almuneau architecteurs de payer à la société [E] [K] la somme de 6.006,60 euros en principal, 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais.
La société Almuneau architecteurs ayant fait opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce d'Aubenas a, par jugement du 15 juin 2021,
reçu en la forme l'opposition,
dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer,
condamné la société Almuneau architecteurs à payer à la société [E] [K] la somme de 3.617,60 euros correspondant au solde restant dû au titre du marché de travaux forfaitaire et aux travaux complémentaires convenus entre les parties,
condamné la société Almuneau architecteurs à payer à la société [E] [K] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
condamné la société Almuneau architecteurs aux entiers dépens.
La société Almuneau architecteurs a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions au fond.
***
Dans ses dernières conclusions, la SARL Almuneau architecteurs, appelante, demande à la cour de :
- réformer les termes de la décision déférée des chefs l'ayant
condamnée à payer à la société [E] [K] la somme de 3.617,60 euros correspondant au solde restant dû au titre du marché de travaux forfaitaire et aux travaux complémentaires convenus entre les parties,
condamnée à payer à la société [E] [K] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
et condamné la SARL Almuneau architecteurs aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable et infondée la société [E] [K] en ses prétentions,
infirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2019,
condamner la société [E] [K] à payer à la société Almuneau architecteurs la somme de 15.485,10 euros,
débouter la société [E] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,
condamner la société [E] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le contrat conclu avec la société [E] [K] est un marché à forfait pour un montant total de 39.719,15 euros et que l'intimée ne peut réclamer paiement d'une somme supérieure à 3.116,60 euros compte tenu des règlements intervenus.
Elle soutient que la prestation réalisée par la société [E] [K] n'est pas celle qui avait été prévue initialement, de sorte qu'il en résulte une moins-value, et que le montant total du marché doit en conséquence être réduit à la somme de 34.402,45 euros. La société Almuneau Architecteurs s'étant acquittée d'un paiement de 36.602,55 euros, la société [E] [K] lui est redevable de la somme de 2.200,10 euros trop perçue.
A titre reconventionnel, l'appelante expose qu'un ordre de service a été régularisé entre les parties le 3 octobre 2016 pour un démarrage prévu le 3 janvier 2017 et un délai d'exécution du contrat fixé à un mois. Or les travaux n'ont commencé que le 15 février 2017 pour se terminer le 15 juin suivant, de sorte qu'il en résulte un retard d'exécution de 92 jours. Le sous-traitant est en conséquence tenu de l'indemniser à hauteur de 9.200 euros pour ce retard, et ce d'autant plus qu'à ce manquement blâmable, s'ajoute l'absence de la société [E] [K] à toutes les réunions de chantier, preuve d'un désintérêt manifeste, ainsi que sa carence à affecter un nombre suffisant de salariés sur le chantier, ce qui a contraint l'appelante à renforcer sa présence et exposer des frais supplémentaires.
C'est ainsi une indemnisation totale de 15.485,10 euros qui lui est dûe.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [E] [K], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1793 du code civil, ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile, de
confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 15 juin 2021 en ce qu'il a :
dit que que le montant du marché initial s'élevait la somme de 38.719,15 euros et que le total dû au titre du contrat par la société Almuneau architecteurs s'élève à la somme de 40.219,15 euros (38.719,15 + 1 500),
condamné la société Almuneau architecteurs à payer à la société [E] [K] la somme de 3.617,60 euros correspondant au solde restant dû au titre du marché de travaux forfaitaire et aux travaux complémentaires convenus entre les parties,
dit que la SARL Almuneau architecteurs n'est pas fondée à demander des pénalités de retard ni à appliquer à la société [E] [K] des indemnités non contractuelles,
condamné la SARL Almuneau architecteurs à payer à la société [E] [K] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la société Almuneau architecteurs de toutes ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée expose que le contrat conclu s'élevait à la somme de 38.719,15 euros HT comprenant 35.102,55 euros pour le lot 'démolition maçonnerie' et 3.616,60 euros pour le lot 'enduits extérieurs', et non pas au prix de 38.219,15 euros HT comme mentionné par erreur.
Des travaux supplémentaires ont été exécutés sur le premier lot pour 1.500 euros HT et sur le second pour 2.390 euros HT, avec l'accord de l'appelante pour le tout, même si la société [E] [K] ne peut en justifier par un écrit pour ce dernier, désormais contesté.
La réalisation et la qualité des enduits n'ont jamais été contestés et correspondent à ce qui était convenu, de sorte la société Almuneau architecteurs doit être condamnée à lui payer le solde de 3.617,60 euros restant dû au titre du marché de travaux forfaitaire et aux travaux complémentaires convenus entre les parties.
L'ordre de service a fixé un délai d'exécution de cinq mois à compter du 3 janvier 2017, et non d'un mois comme allégué par la société Almuneau architecteurs, ce que corroborent les comptes-rendus de chantier produits, ainsi que le planning prévisionnel qui prévoyait une première intervention de la société [E] [K] pour la période du 6 février 2017 au 24 février 2017.
La société Almuneau architecteurs ne justifie pas davantage des autres manquements fautifs invoqué et les indemnités qu'elle sollicite n'ont pas été contractualisées. Elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnisation.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Les dispositions du jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas selon lesquelles cette juridiction a "reçu en la forme l'opposition', et 'dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer' sont définitives pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel principal ni incident.
Aucun moyen d'irrecevabilité n'est d'ailleurs développé par l'appelante quant aux prétentions de la société [E] [K].
La cour n'est donc pas saisie de ses demandes tendant à voir 'déclarer irrecevable (') la société [E] [K] en ses prétentions', ni à voir 'infirmer les termes de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 juillet 2019'.
Sur le fond :
Le contrat de sous-traitance du 3 octobre 2016 produit en pièce 28 par l'appelante et en pièce 1 par l'intimée, mentionne que le "prix convenu -quantitatif et estimatif en annexe-" est un "prix global forfaitaire (de) HT 38.219,15 euros".
Si, à l'exemplaire du contrat communiqué par l'intimée, sont joints en suite les descriptifs de travaux avec la mention des montants de 35.102,55 euros pour la "démolition maçonnerie" et de 3.616,60 euros pour les "enduits extérieurs" -pour un total de 38.719,15 euros, ces documents (dont une version portant des corrections manuscrites est produite par l'appelante en pièce 29) ne comportent aucune signature, paraphe ni tampon des parties, de sorte qu'ils n'ont pas valeur contractuelle.
C'est donc sur un prix global forfaitaire de 38.219,15 euros que les parties se sont entendues.
S'y ajoute la somme de 1.500 euros qui correspond aux travaux supplémentaires engagés sur le lot "démolition maçonnerie", visés sur la facture 2017-048 du 30 avril 2017 acquittée par la société Almuneau architecteurs, dès lors que celle-ci admet y avoir donné son accord et n'objecte pas à leur facturation indépendamment du marché forfaitaire.
En revanche, comme elle le relève elle-même dans ses écritures, la société [E] [K] ne justifie pas avoir obtenu l'accord de l'appelante pour la réalisation de travaux supplémentaires, distincts du marché forfaitaire, sur le lot "enduits extérieurs" tels que portés à la facture litigieuse n°2017-061 du 31 mai 2017. Elle ne peut donc en demander valablement le paiement en sus.
Il n'est pas contesté que les travaux confiés à la société [E] [K] par la société Almuneau architecteurs ont été réalisés entièrement, seule leur conformité à ce qui était convenu étant discutée par cette dernière.
Pour autant, les annexes au contrat conclu qui comportaient le "descriptif et estimatif" des ouvrages sous-traités, ne sont pas produites aux débats par les parties -seuls étant communiqués par l'une et l'autre des documents descriptifs différents non signés, de sorte que la cour n'est pas en mesure de seulement connaitre avec précision la nature des travaux qui étaient l'objet de l'accord commun.
En outre, l'appelante ne justifie pas de la matérialité du défaut de qualité des travaux réalisés, défaut qu'elle n'invoque pour la première fois que dans le courrier du 21 décembre 2018 adressé en réponse à la mise en demeure de payer que lui a délivrée l'intimée. Aucun des compte-rendus de chantier communiqués ne fait état d'une quelconque difficulté à ce sujet.
Rien ne permet ainsi de retenir que les travaux exécutés soient affectés d'une quelconque "moins-value" qui justifierait d'en réduire le prix.
Les parties s'accordant à retenir que la société Almuneau architecteurs a d'ores et déjà acquitté les trois premières factures et versé ainsi à la société [E] [K] une somme de 36.602,55 euros, c'est un solde de 3.116,60 euros (38.219,15 + 1.500 - 36.602,55) dont elle lui doit encore paiement pour les travaux exécutés.
La décision déférée doit donc être infirmée sur ce point.
S'agissant de la demande reconventionnelle formulée par l'appelante en indemnisation, le contrat conclu par les parties ne mentionne ni l'obligation pour la société [E] [K] d'affecter au chantier un nombre déterminé ou minimum de travailleurs, ni celle d'assister ou se faire représenter aux réunions de chantier, de sorte que les reproches formulés à ce sujet par l'appelante ne peuvent être retenus comme fautifs ni donc justifier une quelconque indemnisation.
Le contrat de sous-traitance stipule précisément s'agissant du "délai d'exécution", que le "délai d'exécution global des travaux (est de) 5 mois, (et le) délai d'exécution du présent contrat (de) 1 mois", des "pénalités de retard sur le planning des travaux (étant fixées à) 100 euros (par) jour calendaire de retard", étant précisé que "le point de départ du délai d'exécution court à compter de l'ordre de service de la société Architecteurs de commencer les travaux".
Le "calendrier d'exécution en annexe" mentionné n'est pas communiqué aux débats par les parties.
L'ordre de service notifié par la société Almuneau architecteurs à la société [E] [K] le 3 octobre 2016 mentionne que la première invite la seconde "à commencer les travaux, objet du marché désigné ci-dessus à partir du 3 janvier 2017. Le délai global de réalisation est de 5 mois".
Si une ambiguïté existe dans le contrat quant à la distinction entre les deux délais, elle est levée par l'interprétation qu'en a faite l'appelante elle-même dans cet ordre de service en retenant que la société [E] [K] avait cinq mois pour réaliser les travaux qui lui étaient confiés à compter du 3 janvier 2017, comme cette dernière le soutient pour sa part. C'est encore confirmé par le compte rendu de chantier établi le 27 janvier 2017 (pièce 9 de l'appelante) qui mentionne simplement à cette date : "ent(reprise) [K] préparation chantier à faire pour démarrage".
Dès lors, les travaux commandés devaient être achevés au plus tard le 3 juin 2017.
L'appelante soutient qu'ils ne l'auraient été que le 15 juin 2017 mais ne justifie pas de la réalité de ce retard -contesté. Si le compte rendu de la réunion de chantier du 17 mai 2017 (pièce 24 de l'appelante) mentionne concernant l'entreprise [K] que les "enduits sur murs extérieurs (sont) à faire", celui de la réunion suivante prévue pour le 30 mai 2017 n'est pas communiqué et celui du 20 juin 2017 (pièce 25) ne comporte plus aucune mention des travaux confiés à l'entreprise [K].
Le "retard" dont l'indemnisation était contractualisée n'étant ainsi pas établi, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en dommages intérêts présentée à ce titre.
Sur les frais de l'instance :
L'appelante, qui succombe principalement et est condamnée à paiement, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à la société [E] [K] une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2019003066 en ce qu'il a condamné la société Almuneau architecteurs à payer à la société [E] [K] la somme de 3.617,60 euros correspondant au solde restant dû au titre du marché de travaux forfaitaire et aux travaux complémentaires convenus entre les parties ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL Almuneau architecteurs à payer à la SARL [E] [K] la somme de 3.116,60 euros correspondant au solde restant dû au titre du marché de travaux forfaitaire et aux travaux complémentaires convenus entre les parties ;
Confirme le jugement du 15 juin 2021 précité en toutes ses autres dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Dit que la SARL Almuneau architecteurs supportera les dépens d'appel et payera à la SARL [E] [K] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1420 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a307d7ed1ea83181124de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel