Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a307e7ed1ea83181124e6
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 4 286 210 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème chambre commerciale ORDONNANCE N° : N° RG 21/04040 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVD Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021/3192 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES société coopérative au capital variable inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE APPELANT Monsieur [K] [O] assigné à sa personne [Adresse 6] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, es qualités de liquidateur judiciaire de M et Mme [O] suivant jugements rendus par le Tribunal de commerce d'AUBENAS les 9 février 2016 et 11 septembre 2018, [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 21 Septembre 2023 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/04040 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHVD, Vu les débats à l'audience d'incident du 21 Septembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2023, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Aubenas, dans l'instance n°2021/3192, Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 19 septembre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, demanderesse à l'incident, Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 19 septembre 2023 par la SELARL Etude Balincourt, es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [O], défenderesse à l'incident, Vu les conclusions écrites du ministère public du 17 avril 2023 qui a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour, Vu l'audience d'incident de mise en état du 21 septembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge commissaire désigné par le tribunal de commerce d'Aubenas dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] [O], a décidé d'admettre au passif de cette procédure la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pour la somme de 42 862,10 euros à titre définitif et chirographaire et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de la banque et notamment la demande de compensation des créances. Le 8 novembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de : -Prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 5 mai 2022 par la SELARL Etude Balincourt, -Condamner Monsieur [K] [O] et la SELARL Etude Balincourt à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Georges Pomiès Richaud pour ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir obtenu provision. Au soutien de ses prétentions, la banque appelante fait valoir que le mandataire liquidateur intimé disposait d'un délai de trois mois expirant le 4 mai 2022 pour notifier ses conclusions ; or, il ne les a notifiées que le 5 mai 2022. L'événement décrit par l'intimé ne peut être qualifié de force majeure susceptible de voir écarter la caducité encourue alors que la panne invoquée a eu une durée limitée à trois jours et qu'elle s'est matérialisée en réalité par un ralentissement du réseau RVPA qui n'empêchait nullement la notification des conclusions d'intimé. Des actes, conclusions et pièces ont été valablement et sans difficultés notifiées le 4 mai 2022. L'incident décrit n'a affecté que partiellement le fonctionnement du RPVA. Il était non durable et prévisible. En tout état de cause, les intimés avaient la possibilité de notifier leurs conclusions par fax, courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier. Dans ses dernières conclusions d'incident, la SELARL Etude Balincourt es qualités demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile, de : -Juger n'y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions du 5 mai 2022 -Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions -Statuer ce que de droit quant aux dépens. La SELARL Etude Balincourt réplique que le délai qui lui a été ouvert par l'article 909 du code de procédure civile a été impacté par l'absence de communication spontanée des pièces de l'appelante et des dysfonctionnements affectant les échanges entre avocats du barreau de Nîmes et la cour d'appel de céans. Ce n'est que le 5 mai 2022 que la signification des écritures a pu être finalisée. L'irrecevabilité sanctionnant l'obligation de communication par voie électronique dans la procédure sur représentation obligatoire en appel est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit. La sanction ne sera pas appliquée en l'état des cause de la difficulté, la panne sur le logiciel de communication entre les avocats et les services judiciaires pour des causes étrangères identifiées et documentées, et des efforts de contournement mis en oeuvre jusqu'à parvenir à la signification critiquée. MOTIFS Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'occurrence, alors que l'appelante a signifié ses conclusions le 4 février 2022, l'intimée n'a transmis les siennes que le 5 mai 2022, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti au 4 mai 2022. L'article 910-3 du même code prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Il appartient donc à l'intimée de rapporter la preuve non pas d'une cause étrangère mais d'un événement présentant les caractères de la force majeure. Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2e Civ, 25 mars 2021, n°20-10.654). Ni la communication tardive des pièces de l'appelante, ni la panne sur le logiciel de communication entre les avocats et les services judiciaires ne sont imputables à la partie qui les invoque. En revanche, la communication tardive des pièces de l'appelante ne constitue pas à l'évidence un événement insurmontable empêchant l'intimée de déposer ses écritures. Par courrier du 29 avril 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nîmes a informé ses consoeurs et confrères d'une panne totale du serveur de la cour d'appel survenue durant la nuit, interrompant toutes les communications informatiques, sans certitude d'un rétablissement dans la journée. Il résulte des messages électroniques échangés entre le conseil de la SELARL Etude Balincourt et le service d'assistance du Conseil National des Barreaux que la SELARL Etude Balincourt s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de communiquer ses conclusions par la voie électronique au cours de la journée du 28 avril et de celle du 29 avril 2022 jusqu'à 12 heures 30. Le système a été rétabli mais à nouveau le 4 mai 2022 à 9 heures 36, le conseil de la SELARL Etude Balincourt a informé le service d'assistance du Conseil National des Barreaux qu'il s'était retrouvé sans accès possible à e-barreau. Il lui a été répondu à 10 heures 10 que la difficulté était toujours en résolution par le ministère. Il ne saurait être reproché à la SELARL Etude Balincourt de ne pas avoir profité du rétablissement temporaire du logiciel de communication entre les avocats et les services judiciaires, à partir du 29 avril 2022 à 12 heures 30, pour notifier ses conclusions alors qu'elle était en droit de le faire jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti, soit jusqu'à la fin de la journée du 4 mai 2022. Le conseil de la SELARL Etude Balincourt n'a été informé par le service assistance du CNB que le 6 mai 2022 que l'incident rencontré sur le cour d'appel était à présent résolu. Cependant, le 5 mai 2022, les conclusions de la SELARL Etude Balincourt ont pu être notifiées par la voie électronique, ce qui tend à démontrer que la panne informatique déplorée a cessé bien avant le 6 mai 2022. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes établit par l'historique des messages du 4 mai 2022 qu'entre 9 heures 01 et 18 heures 39, quarante et un messages ont été transmis sur le réseau privé virtuel des avocats. Le dysfonctionnement du système de communication électronique du 4 mai 2022 au matin n'a donc été que passager ou intermittent et le ralentissement du réseau qui a pu en découler n'a pas constitué un obstacle insurmontable à tout échange électronique entre le barreau et les services de la cour d'appel. Par conséquent, la force majeure n'étant pas caractérisée, les conclusions de l'intimée notifiées le 5 mai 2022 seront déclarées irrecevables. Sur les frais de l'incident L'intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de l'incident. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours, Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par la SELARL Etude Balincourt, es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [O], Condamnons la SELARL Etude Balincourt, es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [K] [O] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELARL cabinet Lamy Pomiès-Richaud, par le ministère de Me Pomiès-Richaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Copies délivrées aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 909 du code de procédure civile a été imparticle 909 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652a307e7ed1ea83181124e6
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